PE22.023358
CREP 314 2023-04-17
17 avril 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 314. PE22.023358-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 383 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
314.
PE22.023358-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.023358-SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 22 septembre 2022, X.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour injure.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
351.
2.
Par acte du 18 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance.
3.
Par avis du 23 mars 2023, adressé sous pli recommandé à X.________ et distribué au guichet le 24 mars 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressé un délai au 12 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
X.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.
4.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 23 mars 2023 impartissant au recourant un délai au 12 avril 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 24 mars 2023. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art.
383.
al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: