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Décision

PE22.023434

CREP 415 2024-06-05

5 juin 2024Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 415 PE22.023434-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 310 al. 1 let. a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE22.023434-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juin 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023434-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.X.________, né le [...] 2018, et sa sœur B.X.________, née le [...] 2010, enfants d’I.X.________, ont été placés en foyer en 2021, à la suite du retrait à leur mère du droit de déterminer leur lieu de résidence et l’attribution d’un mandat de garde et de placement à la Direction générale

351

de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). Leur frère J.X.________, né le [...] 2008, vivait alors dans un foyer pour sourds-muets à [...].

Ainsi, A.X.________ a été placé à l’internat de M.________, au sein de la Fondation J.________, du 2 juillet 2021 au 3 octobre 2022, date à laquelle il est retourné vivre auprès de sa mère.

b) Le 8 octobre 2022, l’enfant a fait part à sa mère d’actes d’ordre sexuels qui auraient été commis sur lui par T.________, éducateur à M.________, lorsqu’il était placé, alors qu’ils se seraient trouvés dans des toilettes de la place de Z.________ à [...]. La situation a été rapportée à la DGEJ.

Répondant à une demande de renseignements de la DGEJ, P.________ et N.________, respectivement directeur général et directrice des institutions de l’éducation sociale de J.________, ont notamment relevé deux événements significatifs durant le placement de A.X.________, à savoir que l’enfant avait participé à des jeux de découverte sexuelle (se montrer le pénis et les fesses) avec deux autres enfants d’environ son âge et qu’il avait uriné sur une camarade de chambre durant la sieste, ces situations ayant été reprises avec les enfants concernés; I.X.________ en avait également été informée. Ils ont par ailleurs indiqué que T.________ était engagé en qualité d’éducateur social à l’internat de M.________ depuis le 1er janvier 2017, qu’il assumait avec qualité la prise en charge des enfants confiés et leur offrait un environnement sécurisant, qu’il entretenait en outre des relations professionnelles avec les parents et qu’à ce jour aucun élément susceptible de questionner sur sa relation avec A.X.________ n’avait été rapporté. P.________ et N.________ ont encore mentionné que selon diverses recherches dans leur outil informatique, une seule occurrence ressortait avec la mention de la « Z.________ » correspondant à une sortie à la journée du 27 août 2022 lors de laquelle I.X.________ s’était rendue à cet endroit seule avec son fils. Enfin, ils ont précisé qu’ils rapportaient les renseignements dont ils avaient connaissance, relevant que K.________, responsable de l’internat de M.________, était absente et que « tout nouvel élément important ou complémentaire […] sera communiqué à son retour début novembre ».

c) Le 20 octobre 2022, I.X.________ a appelé la centrale de police pour informer que son fils A.X.________ avait été victime d’abus sexuels de la part d’un éducateur de M.________.

Lors de son audition du 10 novembre 2022 par la police, I.X.________ a indiqué que depuis le retour de A.X.________ à domicile, des éducateurs venaient deux fois par semaine chez elle et tout se passait bien, l’enfant étant content, mais « plus colérique ». Elle a expliqué avoir appelé la police le 20 octobre 2022 pour savoir ce qu’elle devait faire à la suite du signalement de la DGEJ et afin que son fils soit entendu. Elle a relaté que le 8 octobre 2022, alors que ses enfants B.X.________ et A.X.________ jouaient ensemble dans la chambre, sous la couverture, en présence de leur grand-père, A.X.________ avait demandé à sa sœur de lui « toucher le zizi », disant qu’elle avait droit de le faire car « à M.________, on lui avait dit que c’était permis »; B.X.________ était venue directement vers sa mère pour l’en informer. I.X.________ a mentionné qu’elle avait alors demandé à son fils pourquoi il pensait qu’il avait le droit de se faire toucher le sexe et celui-ci lui avait répondu: « ben oui, T.________ m’a dit que j’avais le droit ». Elle avait continué à lui poser des questions pour savoir à quel endroit cela s’était passé, l’enfant indiquant que « c’était à l’extérieur, soit à Z.________ à [...] […] dans les toilettes nature ». Elle lui avait aussi demandé s’il avait vu le sexe de T.________, ce que A.X.________ avait confirmé, et comment était son pénis, l’enfant indiquant qu’il était « gros ou grand ». Selon la mère, l’enfant avait également mimé comment « T.________ avait pris sa main pour lui toucher le zizi » et il avait encore rapporté avoir fait « un bisou sur les fesses sales alors que T.________ était assis », ainsi qu’évoqué des « bisous sur le zizi et la cuisse ». I.X.________ a en outre relevé que deux semaines avant le retour à domicile, A.X.________ lui avait confié qu’un « garçon de M.________ lui touchait le zizi » et que « M.________ avait dit que ce n’était pas grave » et que « A.X.________ était consentant ». Elle a précisé qu’une éducatrice de l’association H.________, soit une dénommée « Q.________ », avait parlé avec son fils et que celui-ci lui avait confirmé ces faits. La mère avait ainsi pris contact avec deux éducatrices de H.________, « Mmes E.________ et Q.________ ». I.X.________ a enfin déclaré déposer plainte, en tant que représentante légale de A.X.________, pour ces faits et se porter partie civile. Elle a délié du secret médical les professionnels en charge de son fils, précisant qu’il était suivi depuis cinq mois par un pédopsychiatre, le Dr [...].

d) A.X.________ a été entendu le 10 novembre 2022 par la police. Dès le début de l'audition, l’enfant a déclaré ce qui suit: T.________ avait touché son zizi, ses fesses; il avait également donné un bisou sur ces dernières; un adulte était d'accord qu'il touche son zizi. Par la suite, son unique préoccupation était d'aller jouer et A.X.________ ne souhaitait plus parler. Il avait dès lors été impossible d'obtenir plus d'informations de sa part.

e) Dans un rapport d’investigation préliminaire du 24 novembre 2022, la Police de Lausanne a évoqué la situation familiale de l’enfant, relevant que plusieurs enquêtes préliminaires étaient en cours. En effet, le 16 juin 2021, la DGEJ avait dénoncé la violence d’I.X.________ envers ses enfants et ceux-ci avaient été placés en foyer. Le 17 juin 2022, la DGEJ avait en outre dénoncé pénalement un comportement sexuel malsain entre les enfants I.X.________, B.X.________ et J.X.________, la jeune fille ayant fait plusieurs propositions sexuelles à son frère; la DGEJ avait notamment relevé d’une part que lors de certaines hospitalisations de B.X.________, son comportement séducteur envers certains jeunes hommes du corps médical était problématique et d’autre part que la mère utilisait de manière régulière un langage cru et violent, à connotation sexuelle, devant ses enfants. Enfin, le 21 octobre 2022, la DGEJ avait dénoncé pénalement des violences sur B.X.________ et J.X.________ de la part d'autres membres de la famille.

La police a également souligné que dans le cadre du suivi mis en place pour la famille par la DGEJ, l'association H.________ avait organisé des visites domiciliaires, qu’E.________ et Q.________, éducatrices, s’étaient rendues à plusieurs reprises chez la mère, qu’I.X.________ avait confié à

E.________ qu'un éducateur avait « touché le zizi de son fils et que A.X.________ l'avait touché en retour ». Il s’avérait aussi que Q.________ s’était entretenue avec l’enfant, lequel aurait répété ses accusations et ajouté que des « bisous » lui avaient également été donnés.

Selon la police, S.________, assistant social de la DGEJ en charge du dossier de la famille avait été contacté le 21 octobre 2022 et avait expliqué qu’une affaire ayant trait à des faits de mœurs avait déjà été signalée, dès lors que la mère s'était plainte que son fils aurait été abusé sexuellement par un autre enfant du foyer. Il a exposé qu’il était ressorti qu'un jeu de découverte du corps s’était déroulé entre A.X.________ et un autre enfant du même âge, et que ces faits avaient été repris à l’interne, au niveau de l'institution. Également interpellée, la Direction de la DGEJ a expliqué que plusieurs événements sexuels s’étaient produits avec A.X.________ et que d’autres pistes étaient à envisager que celle de l’éducateur.

La police a ajouté que T.________ était inconnu de ses bases de données, que les employeurs de celui-ci ne remettaient pas en cause sa capacité à travailler avec des enfants et qu’il n’avait pas été démis de ses fonctions.

En conclusion, la police a relevé que l'audition de B.X.________, au vu de son jeune âge, s’était avérée compliquée, qu’une éventuelle audition de B.X.________, compte tenu de ses troubles psychiques et les manipulations familiales dont elle semblait avoir déjà été victime, apparaissait tout aussi compliquée et que le sentiment de méfiance et le comportement non collaborant envers les différents services s'occupant de la famille rendait complexe la mise en place de mesures et de suivis adaptés.

f) Le 29 janvier 2024, I.X.________, agissant en tant que représentante de A.X.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire et a requis la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit.

B. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée par A.X.________, par sa représentante légale I.X.________, contre T.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit que les DVD de l’audition-vidéo du 10 novembre 2022 d’A.X.________, né le [...] 2018, produits par la Police judiciaire de Lausanne et enregistrés comme pièces à conviction n° [...] et [...], seraient maintenus au dossier pour en faire partie intégrante (II), a rejeté la demande de désignation comme conseil juridique gratuit de Me Charlotte Iselin (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

En substance, le Ministère public a considéré que les faits ne pouvaient pas être établis et qu’un doute certain subsistait quant aux déclarations d’abus sexuels, considérant qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

C. Par acte du 19 février 2024, A.X.________ (ci-après: le recourant), représenté par sa mère I.X.________, qui a mandaté Me Charlotte Iselin, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de la procédure d’instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Le 30 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.X.________, mineur, qui agit par sa représentante légale (art. 106 al. 2 CPP), est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que la situation n’est pas claire du point de vue des faits, que les éléments au dossier méritaient une investigation complémentaire et que le principe in dubio in reo a été violé. Il soutient que ses déclarations sont un élément important qui justifient à elles seules l’ouverture d’une procédure pénale, celles-ci étant claires. Il fait par ailleurs valoir que l’éducatrice à laquelle il s’est confié n’a pas été entendue, que le dossier complet de la DGEJ nécessaire pour évaluer le contexte familial n’a pas été requis et que les informations ressortant de la lettre du 18 octobre 2022 de la direction de J.________ ne sont pas complètes, de sorte qu’un complément aurait dû être requis. Ainsi, il sollicite que la dénommée « Q.________ » soit identifiée et entendue par le Ministère public et que son dossier complet auprès de la DGEJ soit produit.

2.2

2.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in:

Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 du

21.

février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

2.2.2

La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et

307.

CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats

(art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations; cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).

2.2.3

Notamment, aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), est punissable quiconque aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, la peine est plus sévère (art. 187 ch. 1bis CP).

2.3

En l’espèce, l’enfant A.X.________, né le [...] 2018, a été entendu par la police le 10 octobre 2022. Comme décrit dans le rapport de police, l’audition-vidéo a été très difficile car l’enfant voulait aller jouer. Il a très rapidement dit que « T.________ lui avait touché le zizi » (13h34), puis n’a longtemps plus voulu répondre. Vers la fin de l’audition, il a répété que « T.________ lui avait touché zon zizi » et lui « avait donné un bisou sur les fesses », indiquant que « c’est arrivé à une seule reprise » (14h06-07).

Ces déclarations interviennent dans un contexte familial très particulier dès lors que deux des enfants d’I.X.________ ont été placés en raison de la violence subie au domicile familial et que A.X.________ s’est exprimé cinq jours après son retour chez sa mère. Selon celle-ci, il aurait demandé à sa sœur B.X.________, née le [...] 2010, de lui toucher le pénis, sœur dont les comportements trop sexués ont été relevés. Or, à cet égard, les déclarations de l’enfant ne correspondent pas à celles que sa mère relate, A.X.________ parlant à sa mère d’actes sexuels qu’il aurait dû effectuer sur T.________ et, dans son audition-vidéo, évoquant des actes sexuels qui auraient été commis sur lui par l’éducateur. Il ressort en outre des premières recherches faites par la direction de J.________ que A.X.________ ne s’est rendu qu’à une reprise à Z.________, soit à l’endroit où les faits se seraient déroulés, avec sa mère et non avec un éducateur et encore moins avec T.________. Enfin, durant son placement, A.X.________ a participé à des jeux de découverte sexuelle et il a uriné sur une camarade de chambre durant sa sieste. Il est vrai que, sur la base de ces éléments, les faits ne peuvent être établis, comme l’a retenu le Ministère public.

Cela étant, il n’en demeure pas moins que les déclarations de l’enfant laissent perplexes et pourraient concerner des faits graves, de sorte qu’à ce stade et en l’état du dossier, on ne saurait d’emblée écarter la commission d’une infraction. Des éléments de preuve doivent en effet encore être recueillis. Selon I.X.________ et comme relevé dans le rapport de police du 24 novembre 2023, l’enfant se serait rapidement confié à une éducatrice – qui devrait être Q.________ (cf. rapport d’investigation préliminaire du 24 novembre 2023) – et lui aurait confirmé ses propos. Celle-ci n’a toutefois pas été interrogée. Par ailleurs, les informations sur les sorties de l’enfant ont été fournies par la direction de J.________ en l’absence de K.________, responsable de l’internat M.________, et aucun complément n’a été requis. Il y a donc lieu de vérifier si les renseignements donnés le 18 octobre 2022 sont complets.

Compte tenu de la gravité des faits dénoncés et du fait que des opérations d’enquête sont encore possibles, il était prématuré de refuser d’entrer en matière, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant, en l’état, pas réunies. Il est ainsi nécessaire de compléter l’enquête préliminaire avant de décider si une instruction doit être formellement ouverte ou si une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue, une fois les compléments recueillis par la police. Dans ce cadre, il appartiendra au Ministère public de déterminer si tout ou partie du dossier de la DGEJ peut être utile et doit le cas échéant être produit.

3.

3.1

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

3.2

Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son recours n’était à l’évidence pas dénué de chances de succès et il n’est pas exclu qu’il puisse faire valoir des prétentions civiles. En outre, compte tenu de sa situation financière, respectivement celle de sa mère (cf. pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire en première instance), il doit être tenu pour indigent. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile. Partant, il convient de faire droit à la requête. L’avocate Charlotte Iselin, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).

Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité de Me Charlotte Iselin sera fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis.

3.3

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1

et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.

4.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.X.________, représenté par I.X.________, est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de A.X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonantequatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: