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Décision

PE22.023518

CREP 116 2025-02-19

19 février 2025Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL 116 PE22.023518-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

116

PE22.023518-CME

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023518CME, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

Considérants

1.

Par acte du 13 décembre 2022, M.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples contre des agents de police qui l’ont interpellée le 14 septembre 2022, et qui l’auraient brutalisée sans motif.

351.

2.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – considérant notamment qu’M.________ avait été condamnée pour empêchement d’accomplir un acte officiel dans le cadre d’une procédure distincte en raison des mêmes faits – a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a alloué une indemnité d’un montant de 230 fr. 75, TVA et débours inclus, au conseil juridique d’M.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Par ordonnance du 5 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rectifié d’office l’ordonnance précitée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’M.________ est fixée à 2'037 fr. 80, TVA et débours inclus.

Par ordonnance du 5 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rectifié d’office l’ordonnance précitée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’M.________ est fixée à 2'037 fr. 80, TVA et débours inclus.

3. Par acte du 10 février 2025, l’avocate Cecilie Carlsson, déclarant agir pour le compte d’M.________ – mais agissant en réalité pour elle-même –, a recouru contre l’ordonnance du 24 janvier 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif fixant son indemnité d’office et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Par courrier du 11 février 2025, Me Cecilie Carlsson a déclaré retirer le recours, dès lors que l’ordonnance rectificative du 5 février 2025 lui avait été notifiée le jour même.

5. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

6. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours est intervenu en raison d’un changement de circonstances – la rectification de l’ordonnance

attaquée – qui rendaient celui-ci sans objet pour un motif qui n’était pas imputable à la recourante (art. 428 al. 1 CPP; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Pour le surplus, aucune indemnité n’a été requise et ne sera donc allouée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Cecilie Carlsson, avocate (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: