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Décision

PE22.023549

CREP 77 2024-01-29

29 janvier 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 77 PE22.023549-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2024 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 307 CP; 385 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE22.023549-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 janvier 2024 __________________

Composition: Mme B Y R D E, juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 307 CP; 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE22.023549-ASW, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, née le [...] 1963, est au bénéfice de trois quarts de rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2014.

Le 1er février 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: Office AI) a mandaté le Dr A.________, spécialiste FMH

351

en psychiatrie et psychothérapie, pour qu’il procède à une nouvelle évaluation de l’état de santé de X.________, celle-ci ayant sollicité une révision de sa rente d’invalidité.

Dans son rapport du 6 mai 2019, le Dr A.________ a diagnostiqué des troubles neuropsychologiques légers à moyens, la capacité de travail de l’expertisée étant de 75 %, avec une baisse de rendement de 20 %, dans des activités administratives ne sollicitant pas la mémoire visuelle.

b) Le 16 décembre 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre le Dr A.________ pour faux rapport en justice ou toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte. Elle lui reprochait d’avoir rendu un rapport en faveur des intérêts de l’Office AI, d’avoir présenté des rapports médicaux dans son rapport de façon tronquée, soit par exemple de ne pas avoir repris les graves troubles psychiatriques et l’état de stress post-traumatique (ESPT) diagnostiqués par le Dr L.________, et d’avoir écrit dans son rapport « elle porte une blouse féminine qui laisse légèrement transparaître ses seins et son soutien-gorge », ce qu’elle considère comme attentatoire à son honneur. Elle produisait une procuration du 16 décembre 2022 selon laquelle elle mandatait Me Jean-Michel Duc, avocat.

B. Par ordonnance du 11 mai 2023, approuvée le 16 mai 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général du canton de Vaud, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a retenu qu’il n’existait aucun indice permettant de douter de la véracité du rapport d’expertise du Dr A.________ ou de sa manière de présenter les faits. En particulier, il ne ressortait pas de la plainte, ni du rapport d’expertise un indice suffisant laissant supposer que le praticien aurait formulé des conclusions contraires à la vérité ou volontairement présenté les faits de manière erronée afin de favoriser les intérêts de l’Office AI au détriment de la plaignante. Quant à la remarque sur l’habillement de celle-ci, il ne s’agissait pas d’une information ou d’un fait visé par la disposition en cause.

C. Par acte du 2 juin 2023, par son avocat Me Jean-Michel Duc, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour entrée en matière sur sa plainte et ouverture d’une instruction.

Le 4 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Jean-Michel Duc un délai de quinze jours dès la réception de son courrier pour produire une procuration comportant le pouvoir spécial de recourir contre l’ordonnance du 11 mai 2023.

Le 10 janvier 2024, dans le délai prolongé à sa demande, Me Jean-Michel Duc a produit la procuration demandée.

Le 24 janvier 2024, X.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

En droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2.

2.1

La recourante soutient que le rapport d’expertise du Dr A.________ serait tronqué et n’aurait pas été établi conformément à la vérité, car il ne reprendrait pas les graves troubles psychiatriques et l’ESPT diagnostiqués par le Dr L.________ dans son rapport du 28 mai 2018, ayant motivé la demande d’expertise. Il en résulterait une constatation incomplète ou erronée des faits. En outre, les termes de ce rapport, qui reposeraient uniquement sur les documents fournis par l’Office AI, et la remarque attentatoire à son honneur démontreraient la démarche orientée de ce praticien. Elle ajoute que les faits qu’elle dénonce seraient facilement déterminables par la seule consultation de son dossier de l’Office AI. Quant à la description de sa tenue vestimentaire, elle serait mensongère et donc contraire au droit. L’art. 310 al. 1 CPP serait ainsi violé.

2.2

2.2.1

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. La motivation d'un acte de recours doit

être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du

14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; CREP 2 octobre 2023/808; CREP 24 février 2023/141; Keller, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les réf.; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf.).

2.2.2 Selon l’art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une

manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur un fait de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur d’autrui (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n.

16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 25 mars 2021/288 consid. 3.1.1; CREP 3 septembre 2020/681 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que, dans son rapport du 6 mai 2019, le Dr A.________ fait bel et bien état du rapport du

28 mai 2018 du Dr L.________ et du diagnostic de troubles psychiatriques sévères et d’un ESPT chronique (P. 4/2, p. 6). Il n’y a donc pas de constatation incomplète des faits à cet égard. Au demeurant, la recourante n’explique pas en quoi ce grief aurait une quelconque pertinence au niveau juridique, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.

Cela dit, dans sa plainte, comme dans son recours, la recourante se contente d’invoquer que le Dr A.________ aurait présenté les divers rapports médicaux de manière tronquée et cite pour seul exemple l’absence de prise en considération du diagnostic posé par le Dr L.________ sans autre précision et sans exposer concrètement en quoi l'appréciation du procureur – à savoir qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que l’expert aurait formulé des conclusions contraires à la vérité ou volontairement présenté les faits de manière erronée afin de favoriser les intérêts de l’Office AI – serait erronée. Une simple contradiction entre deux expertises ou l’omission de faire état d’un avis médical ne sont pas suffisantes en tant que telles pour justifier la commission d’une infraction et la recourante ne fournit à l’appui de son recours aucun indice laissant supposer que l’expert aurait affirmé un fait d’une manière contraire à la vérité ou aurait nié l’existence d’un fait qui serait établi, ni « a fortiori » aucune pièce à l’appui d’un tel indice. Bien plus, elle ne cherche même pas à démontrer en quoi l’expert disposait d’éléments d’information devant incontestablement l’amener à exprimer des conclusions différentes de celles qu’il a formulées. Par ailleurs, la recourante ne saurait attendre de l’autorité de poursuite pénale qu’elle procède à des investigations sans avoir préalablement fourni à cette dernière des éléments concrets lui permettant de soupçonner la commission d’une infraction, de simples suppositions et « a fortiori » des accusations ne reposant sur aucun fondement étant insuffisantes (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les réf.) Invoquer simplement que les « faits dénoncés sont facilement déterminables par la seule consultation du dossier de l’Office AI » est à cet égard irrecevable. Quant à la remarque concernant son habillement, elle fait partie du chapitre de l’expertise intitulé « Constatations – observations cliniques », plus précisément des constatations faites lors de l’examen clinique sur la manière qu’a la recourante de se présenter (taille moyenne, corpulence normale, faisant son âge, maquillée, très soignée de sa personne, légèrement souriante, etc.). Il n’appartient pas au juge pénal d’apprécier la pertinence de cette observation sur le plan des assurances sociales. On ne voit toutefois pas en quoi celle-ci permettrait de rendre vraisemblable ou même seulement plausible une quelconque volonté de la part de l’expert de travestir la réalité ou d’attenter à l’honneur de l’expertisée, et la recourante ne l’explique du reste pas.

Dès lors que le recours ne remplit pas les exigences de l’art.

385 al. 1 CPP, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

3. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par

la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 220 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû par celle-ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge présidant: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: