PE22.023587
CREP 519 2023-07-07
7 juillet 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 519. PE22.023587-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 354 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
519.
PE22.023587-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 354 al. 1 et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2023 par R.________ contre les ordonnances rendues le 8 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023587-SJH, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
a) Par ordonnance pénale du 8 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a dit que R.________ s’était rendu coupable de voies de fait, vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une 351 peine privative de liberté ferme de 100 jours (II) ainsi qu’à une amende de
900.
fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (IV), a invité W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (V) et a mis les frais de procédure arrêtés, par 2'805 fr. 30, à la charge de R.________ (VI).
b) Par ordonnance du 8 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ le 25 octobre 2022 contre W.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
2.
Par acte non daté, remis à la poste le 6 avril 2023 (date du timbre postal), R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les « ordonnances prises à [son] égard » (P. 13).
3.
Par avis du 24 avril 2023, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à R.________ un délai au 15 mai 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 14).
Par courrier non daté, remis à la poste le 15 mai 2023 (date du timbre postal), R.________ a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à l’avance de frais requise (P. 15).
Par lettre du 25 mai 2023, envoyée sous pli recommandé, la direction de la procédure a accordé à R.________ une prolongation de délai au 23 juin 2023 pour procéder à l’avance de frais requise (P. 16).
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 25 mai 2023 a été distribué à son destinataire au guichet le 27 mai 2023.
4.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 25 mai 2023 accordant à R.________ un délai supplémentaire au 23 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 27 mai 2023. Le recourant n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de R.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 383 al. 2 CPP; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).
En tant que le recourant, dans son acte déposé le 6 avril 2023, déclare s’opposer à l’ordonnance pénale rendue le 8 mars 2023, il exerce son droit d’opposition au sens de l’art. 354 CPP. Cette opposition sera transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, compétent pour la traiter (art. 354 al. 1 let. a CPP).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 6 avril 2023, en tant qu’il vaut opposition à l’ordonnance pénale du 8 mars 2023, est transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme W.________, - […] SA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: