PE22.024117
CAPE 284 2026-03-31
31 mars 2026Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 284 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 mars 2026 Composition: Mme ROULEAU, présidente Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause: E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Contat, d...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-*** 284
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 31 mars 2026
Composition: Mme ROULEAU, présidente Greffière: Mme Japona-Mirus
***** Parties à la présente cause:
E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Contat, défenseur de choix à Clarens, et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit.
13J035
Vu le jugement du 19 mai 2025, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, injure et viol qualifié (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire susse pour une durée de 15 ans avec inscription au fichier SIS (V), a pris acte de la convention signée le 15 mai 2025 par E.________ et C.________ pour valoir jugement sur les prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les extractions des téléphones portables d’E.________, séquestré sous fiche n° 37356 (VII), et a mis les frais de la cause, par 27'588 fr. 35, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 11'118 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Marina Kilchenmann, par 6'921 fr., débours, vacations et TVA compris (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel, déposées respectivement les 20 mai et 18 juillet 2025 par E.________, vu le courrier du 24 septembre 2025, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a accordé à C.________, partie plaignante, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet à la date de sa demande du 16 septembre 2025, et a désigné Me Marina Kilchenmann comme conseil juridique gratuit de la prénommée, vu le courrier du 30 mars 2026, par lequel Me Marina Kilchenmann a sollicité la levée de son mandat de conseil juridique gratuit de C.________ et transmis sa liste des opérations, vu la fixation de l’audience d’appel au 9 juin 2026, 13J035 vu les pièces au dossier;
attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement la Présidente de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b), que la direction de la procédure est en outre compétente pour révoquer le mandat du défenseur désigné si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al. 2 CPP), que l’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 134 CPP), que les art. 133 et 134 CPP s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), que, dans son courrier du 30 mars 2026, Me Marina Kilchenmann a indiqué mettre un terme à sa pratique du Barreau, ce qui justifie de la relever de sa mission de conseil juridique gratuit de C.________;
13J035
attendu que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
Considérants
135.
al. 1 CPP),
que l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 ab initio CPP),
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocatstagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]);
que, selon sa liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 503 fr. 35 qu’il y a lieu d’allouer à Me Marina Kilchenmann,
que le sort des frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, par 503 fr. 35, suivront le sort de la cause.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 134 al. 1, 135 al. 1, 137 al. 1 et 138 al. 1 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 134 al. 1, 135 al. 1, 137 al. 1 et 138 al. 1 CPP, prononce:
I. Me Marina Kilchenmann est relevée de son mandat de conseil juridique gratuit de C.________.
13J035
II. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de
503 fr. 35 (cinq cent trois francs et 35 centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Marina Kilchenmann pour la procédure d’appel.
III. Les frais du présent prononcé, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus suivent le sort de la cause.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour elle-même), - Me Camille Piguet, avocate (pour C.________), - Me Laurent Contat, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
13J035
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
13J035