PE23.000027
CREP 180 2023-07-24
24 juillet 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 180 PE23.000027-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 310, 385 CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
180
PE23.000027-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 310, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.000027-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par plainte du 30 décembre 2022, X.________ indique en premier lieu qu’il aurait interjeté recours le 22 décembre 2022 auprès du Tribunal fédéral, respectivement le 20 décembre 2022 auprès de la Chambre des recours pénale, à raison d'actes de poursuite qu'il estime
351
abusifs. Il aurait avisé l'Office des poursuites concerné de l'existence de ces recours par courrier daté du 22 décembre 2022. Dans ces circonstances, il considère que l'écriture qu’il a reçue de cette autorité le
23 décembre 2022, l'informant qu'il serait procédé le 17 janvier 2023 au constat de son domicile, avant de dresser le procès-verbal de saisie, constituerait un abus d'autorité et un acte de contrainte (P. 4).
Par plainte du 7 janvier 2023, X.________ revient sur les faits et se réfère à son écriture du 3 janvier 2023 à l'Office des poursuites, par laquelle il rappelait les recours pendants et demandait la suspension des avis de saisie en cours. Partant, il considère que le maintien de la mesure envisagée le 17 janvier 2023, tel qu'annoncé par courrier du 6 janvier 2023, serait constitutif d'un abus d'autorité (P. 5).
B. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ et a mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge de celui-ci.
Le Procureur a considéré que rien au dossier ne laissait entrevoir qu'une infraction pénale avait été commise. Quant aux éventuels vices invoqués, ils pouvaient être attaqués par les voies civiles ordinaires. Le Ministère public a également relevé, comme le Préposé de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud l'avait fait, qu'aucune décision d'effet suspensif n'avait été notifiée à son Office à la date de son envoi du 6 janvier 2023.
Le Procureur a enfin mis les frais du dossier à la charge du plaignant, considérant qu’il abusait de la voie pénale. En effet, dans deux dossiers récents, et pour des motifs similaires, il lui avait déjà été clairement exposé que ses griefs relevaient de la justice civile (P. 6 et 7). Par ailleurs, X.________ avait fait preuve de mauvaise foi dans sa première plainte, ayant adressé son courrier à l'Office des poursuites le 23 décembre 2022, soit postérieurement à l'avis incriminé, qui était daté du
22 décembre 2022.
C. Par acte du 26 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
3.
3.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par X.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
6.
septembre 2021/821; CREP 7 octobre 2021/991; CREP 2 novembre 2021/997; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art.
385.
al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours.
3.2
Les conditions auxquelles le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de même que la jurisprudence y relative, ont été maintes fois rappelées à X.________ (cf. par exemple CREP 20 avril 2021/340; CREP 6 septembre 2021/821; CREP
7.
octobre 2021/991; CREP 2 novembre 2021/997; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 12 novembre 2021/1034; CREP 9 mars 2022/6; CREP 9 mars 2022/7; CREP 24 mai 2022/367; CREP 28 septembre 2022/716). On peut également renvoyer aux considérants de ces arrêts, étant rappelé que selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis.
3.3
En l’espèce, pour autant qu’on le comprenne, le recourant se plaint d’arbitraire, de faire l’objet de décisions qui violeraient ses droits fondamentaux et soutient que plusieurs causes en lien avec celle-ci seraient pendantes devant le Tribunal fédéral et la Cour de céans, de sorte que l’avis de saisie du 22 décembre 2022 devrait être suspendu jusqu’à droit connu sur ces affaires. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, il se contente d’affirmer qu’elle devrait être annulée car elle violerait son droit d’être entendu « par omission de constater que l’affaire est pendante sur le fond au pénal et que l’acte de poursuite concerné par l’acte de saisie du
22.12.22
est non exécutoire du fait de procédures pendantes y relatives ».
Ce faisant, X.________ ne conteste pas l’appréciation du Procureur selon laquelle rien au dossier ne laisse entrevoir qu'une infraction pénale a été commise et que les vices de procédure invoqués devraient être attaqués par les voies civiles ordinaires. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821; CREP 7 octobre 2021/991; CREP 2 novembre 2021/997; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 12 novembre 2021/1034).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour X.________), - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: