PE23.000070
CREP 60 2023-01-31
31 janvier 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 60. PE23.000070-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 383 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
60.
PE23.000070-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 janvier 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2022 par le Procureur général dans la cause n° PE23.000070ECO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 23 novembre 2022 par A.________ à l’encontre du Procureur Q.________ au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par ce dernier.
353.
2.
Par acte du 23 décembre 2022 posté le 27 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par avis du 6 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 26 janvier 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le
13.
janvier 2023.
4.
Par courrier du 24 janvier 2023, A.________ a répondu à l’avis précité, en déclarant notamment que « [la] demande d’acompte de 550 fr. était contestée et refusée » et a renvoyé la facture.
5.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6.
En l’espèce, le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).
7.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: