PE23.000286
CREP 714 2024-11-21
21 novembre 2024Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 714 PE23.000286-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 386 al. 2 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
714
PE23.000286-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 386 al. 2 let. b, 428 al. 1, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2024 par K.________ et W.________SA contre l’ordonnance de classement rendue le
23 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000286-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) K.________ est l’administrateur-président, et B.________ l’administratrice, de la société W.________SA, dont les locaux sont situés [...], à Vevey. Entre janvier 2021 et octobre 2022, G.________ a exercé son activité de médecin orthopédiste indépendant dans ledit centre médical.
351
En octobre 2022, un litige portant sur les honoraires de G.________ a opposé ce dernier à la société W.________SA, respectivement à son administrateur-président, K.________. Le 31 octobre 2022, dans les locaux de la société, deux altercations successives ont opposé ces deux personnes, à la suite desquelles il a été mis fin aux rapports contractuels entre G.________ et W.________SA.
b) Le 2 novembre 2022, G.________ a déposé plainte pénale auprès de la Gendarmerie de Rennaz contre K.________ pour voies de fait, reprochant à celui-ci, au cours des deux altercations précitées du 31 octobre 2022, de l’avoir empoigné par la chemise à hauteur du torse.
c) Le 12 janvier 2023, K.________ personnellement et la société W.________SA, par ses deux représentants, ont chacun déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: Ministère public) contre G.________, lui reprochant d’avoir, le 31 octobre 2022, porté atteinte à leur réputation, en les traitant de voleurs en présence de tiers.
Le 27 janvier 2023, K.________ et W.________SA ont complété leur plainte: - le premier nommé pour contrainte et séquestration ou toute autre infraction que l’instruction permettrait de déceler, reprochant à G.________, dans les circonstances précitées, de lui avoir demandé des explications sur des rétrocessions effectuées en sa faveur et de lui avoir sèchement imparti un délai de deux jours pour donner suite à sa requête, faute de quoi il contacterait son avocat, et, toujours dans les mêmes circonstances, environ une heure après avoir reçu sa lettre de résiliation, de s’être positionné dans l’encadrement de la porte de son bureau, où il se trouvait avec une collaboratrice, un patient et sa mère, d’avoir tenu un long discours enflammé, de ne pas les avoir laissés sortir, ou fermer la porte pour éviter que les autres patients, encore présents, entendent ses propos; - la société pour diffamation ou toute autre infraction que l’instruction permettrait de déceler, reprochant à G.________, dans les circonstances précitées, d’avoir indiqué, devant un patient et sa mère, qu’aucune personne du centre médical n’avait jamais été formée pour faire des plâtres, le centre médical agissant donc dans l’illégalité lorsque des plâtres étaient posés, et précisant que d’autres patients auraient pu entendre les propos précités. Le 1er février 2023, ensuite de ces plaintes et compléments de plainte, le Ministère public a mandaté la Gendarmerie de Vevey (ci-après: gendarmerie) de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés.
d) La gendarmerie a procédé aux auditions de K.________ en qualité de prévenu le 30 janvier 2023, de G.________ en qualité de prévenu le 13 mars 2023, ainsi que de N.________ et de H.________, deux collaboratrices de la société W.________SA, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement les 27 mars et 19 avril 2023. Elle a rendu son rapport le 25 mai 2023.
e) Le 9 octobre 2023, le Ministère public a procédé à l’audition de K.________ et de G.________, dans le cadre d’une audience de conciliation, qui n’a pas abouti.
f) Le 8 novembre 2023, K.________ a déposé un complément de plainte pénale. Il a expliqué contester fermement les déclarations de G.________, selon lesquelles il aurait empoigné celui-ci à deux reprises par la chemise le 31 octobre 2022 et qui avaient donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, ces déclarations semblant selon lui constitutives de dénonciation calomnieuse.
B. a) Par ordonnance du 23 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour voies de fait (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour diffamation, contrainte et dénonciation calomnieuse (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à
G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, hormis les frais afférant à l’ordonnance pénale rendue séparément dans la présente cause (V).
Le procureur, en se fondant sur les déclarations des diverses personnes entendues, a retenu les éléments suivants:
« 1. Entendu à deux reprises en cours d’enquête, K.________ a formellement contesté avoir empoigné G.________ par la chemise lors de leurs deux disputes du 31 octobre 2023. Il a déclaré avoir, au cours de l’une et l’autre, posé sa main ouverte sur le torse du médecin et l’avoir repoussé sans force afin de le guider vers sa salle de consultation, respectivement vers la sortie de son propre bureau. Les versions des parties s’avèrent dès lors contradictoires. Or, aucun témoin n’a été en mesure de confirmer les dires de l’un ou l’autre. Les deux femmes ayant témoigné ont certes affirmé ne pas avoir vu K.________. Cela étant, elles n’ont pas affirmé que tel n’était pas le cas, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’à tout le moins l’une des deux empoignades dénoncées ait effectivement eu lieu, compte tenu de l’état d’énervement des deux hommes, sans que les deux témoins précités ne l’aient constaté. Toujours est-il que le doute à cet égard bénéficiera à K.________. Dans ces circonstances, l’infraction de voies de fait ne saurait être retenue à son encontre.
2. Également entendu en cours de procédure, G.________ a admis avoir traité K.________ de voleur (faits pour lesquels il est condamné par ordonnance pénale rendue parallèlement dans la présente cause), mais a contesté avoir fait de même à l’endroit du W.________SA, ce qui a été corroboré par l’un des deux témoins entendus. Le médecin a, pour le reste, nié l’entier des faits lui étant reprochés, si bien que les versions des parties s’avèrent une nouvelle fois contradictoires. Il y a néanmoins lieu de relever que l’un des deux témoins entendus a confirmé que G.________ avait empêché K.________ de quitter son bureau (cf. PV aud. 4, R 13). Toutefois, la brève entrave à la liberté d’action du plaignant (5 minutes selon ses propres dires) n’est pas suffisamment caractérisée pour retenir l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Quant à la pose de plâtres au sein du centre, G.________ a expliqué avoir formé le personnel paramédical du centre afin que celui-ci puisse assister les médecins dans ce cadre. Or, des membres dudit personnel se seraient mis à poser des plâtres seuls, sans la supervision d’un médecin, tout en facturant – à la demande de la Direction – cet acte comme s’il avait été exécuté par un médecin, ce qui n’est selon lui pas correct. Ainsi, au regard des explications apportées par le médecin, du reste non contestées par K.________ lors de l’audience de conciliation du 9 octobre 2023, il peut être fait application de l’art. 173 ch. 2 CP, G.________ ayant eu de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour conformes à la vérité.
3. Les déclarations respectives de G.________ et de K.________ ont été constantes en cours de procédure. Or, irrémédiablement contradictoires, les accusations du premier nommé à l’encontre du second nommé n’ont pas pu être avérées. En tout état de cause, aucune des deux versions données par les parties ne peut être favorisée, respectivement être établie à satisfaction de droit. C’est d’ailleurs pourquoi K.________ est mis au bénéfice d’un classement. Il sied néanmoins de préciser que cela ne signifie pas pour autant qu’il puisse être retenu, a contrario, que G.________ a mensongèrement accusé K.________ dans le dessein de le faire condamner alors qu’il le savait innocent, condition subjective requise pour retenir l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art.
303 ch. 1 CP. En effet, comme relevé précédemment, si les deux témoins entendus ont déclaré ne pas avoir vu K.________ empoigner G.________, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas impossible que ce dernier l’ait fait sans qu’elles l’aient vu. Aucune mesure d’enquête supplémentaire susceptible de clarifier ce point n’étant envisageable, une mise en accusation de l’un et l’autre en vertu du principe in dubio pro duriore apparaît vaine, raison pour laquelle un classement doit être ordonné en faveur de chacun des prévenus. ».
Le procureur a en outre considéré que, pour le surplus, le litige opposant les parties, qui portait sur le montant des honoraires dus à G.________, était de nature exclusivement civile et ne relevait pas de la compétence des autorités pénales.
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a, notamment, refusé de donner suite aux requêtes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposées par les deux prévenus, pour le motif que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficulté que les prévenus n’auraient pu surmonter seuls. L’assistance d’avocats ne s’avérait dès lors pas nécessaire.
b) Par ordonnance pénale du 1er mars 2024, le Ministère public, retenant que G.________ avait, le 31 octobre 2022, dans les circonstances précitées, porté atteinte à l’honneur et à la réputation de K.________ en le traitant de voleur en présence de tiers, a condamné G.________ pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
300 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a mis les frais de cette ordonnance, par 1'950 fr., à sa charge.
Le 15 mars 2024, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, contestant le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
C. Par acte du 14 mars 2024, K.________ et la société W.________SA, par leur conseil commun de choix, ont conjointement recouru contre l’ordonnance de classement du 23 février 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que G.________ est condamné pour diffamation, contrainte et dénonciation calomnieuse, qu’un montant de 3'900 fr. soit alloué à K.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’un montant de 2'663 fr. soit alloué à W.________SA à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ils ont également conclu « En tant que de besoin » à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruire les faits exposés par K.________ dans sa plainte pénale du 27 janvier 2023 – soit le fait pour G.________ d’avoir demandé à K.________ des explications sur des rétrocessions effectuées en sa faveur et de lui avoir sèchement imparti un délai de deux jours pour donner suite à sa requête, faute de quoi il contacterait son avocat –, les frais à intervenir étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement à la réforme de l’ordonnance attaquée, ils ont conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par avis du 21 mars 2024, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 10 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Les intéressés se sont acquittés de cette somme en temps utile.
Par acte du 13 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2024, G.________, par son avocat de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par K.________ et W.________SA et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 30 septembre 2024, les recourants ont spontanément répliqué. Par acte du 30 octobre 2024, K.________ et W.________SA ont déclaré retirer leur recours déposé le 14 mars 2024. Ils ont sollicité que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens ou indemnité, pour le motif que la présente cause ne présentait aucune difficulté.
Par acte du 12 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du retrait du recours.
Le 18 novembre 2024, Me Christophe Misteli, défenseur de G.________, a produit sa liste des opérations, réclamant une indemnité de 2'333 fr. 30.
En droit:
1.1
Aux termes de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture
de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
Par courrier du 30 octobre 2024, K.________ et W.________SA ont déclaré retirer leur recours. Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
1.2
Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, les recourants ont sollicité que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens ou indemnité, dès lors que la cause ne présenterait aucune difficulté.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
En l’espèce, les recourants ont retiré leur recours, en dépit du fait qu’il n’était pas manifestement mal fondé. Le principe veut dès lors qu’ils supportent les frais de la procédure, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. La prétendue absence de difficulté de la cause n’a, à cet égard, aucune incidence.
1.3
Au vu des déterminations produites par G.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
G.________ réclame une indemnité de 2'333 fr. 30, sans expliquer comment il parvient à ce montant. Dans sa liste des opérations (P. 54), Me Christophe Misteli, défenseur de G.________, fait uniquement état de 6h40 d'activité d'avocat breveté et d’un montant total de 2'666 fr.
65.
Le montant de 2'333 fr. 30 paraît correspondre aux honoraires comptabilisés pour 6h40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, le tarif horaire sera réduit à 300 francs. Quant à la durée invoquée, elle doit être réduite de 10 minutes, l’opération du 12 mars 2024 (étude du dossier) étant antérieure à la procédure de recours. L’indemnité sera donc fixée à 1’950 fr., correspondant à 6h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 97 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 165 fr. 85, soit 2’214 fr. au total en chiffres arrondis.
2.
En définitive, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Une indemnité de 2’214 fr. est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________ et W.________SA, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par les recourants à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceuxci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. Une indemnité de 2’214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs) est allouée à G.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vanessa Lucas, avocate (pour K.________ et W.________SA), - Me Christophe Misteli, avocat (pour G.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois; - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: