PE23.000738
CREP 828 2023-10-06
6 octobre 2023Français32 min
TRIBUNAL CANTONAL 828 PE23.000738-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 221 al. 1 let. a,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
828
PE23.000738-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000738-JSE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 21 juin 2023, la Procureure du Ministère public Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1988 à [...] et originaire de [...], pour avoir, dans le canton de Vaud, entre la fin du mois de septembre 2022 et le 22 juillet 2023, commis des vols, y compris par introduction clandestine et par 351 effraction, dans des habitations, des commerces et sur des automates, pour avoir, à tout le moins le 16 avril 2023, circulé au volant d'un véhicule sur lequel était apposé une plaque volée et qui était dépourvu d'assurance responsabilité civile alors que le prévenu se trouvait sous l'effet de produits stupéfiants, de même que pour avoir consommé des produits stupéfiants. En particulier, l’intéressé est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants (selon demande de détention provisoire du 2 août 2023, cf. lettre A.e infra):
1. Entre le 11 février 2021 et le 31 juillet 2023, X.________ a presque quotidiennement consommé de la cocaïne, ainsi que du cannabis à raison de deux joints par mois.
2. A [...], à une date indéterminée durant la fin du mois de septembre 2022, X.________, de concert avec A.________, P.________ et Z.________, a pénétré dans l'appartement de F.________, sis à l'adresse susmentionnée. Pour ce faire, P.________ a détourné l'attention de la plaignante. Pendant ce temps, les trois autres comparses en ont profité pour lui dérober les clés de son appartement qui se trouvaient dans la poche de sa veste. Une fois en possession des clés, A.________, X.________ et Z.________ se sont introduits sans droit dans l'appartement de F.________ et y ont dérobé un ordinateur potable [...], une paire de lunettes [...] ainsi que divers bijoux, pour un montant total de 2'800 francs.
3. A [...], le 27 novembre 2022 entre 20h00 et 20h25, X.________, de concert avec A.________ et P.________, a endommagé d'une manière indéterminée un photomaton et a dérobé 90 francs.
4. A [...], dans le centre commercial [...], entre le 26 novembre 2022 à 19h00 et le 28 novembre 2022 à 05h20, X.________, de concert avec A.________ et P.________, a forcé le photomaton d'une manière indéterminée et a réussi à dérober un montant total indéterminé.
5. A [...], entre le 2 décembre 2022 à 18h00 et le 3 décembre 2022 à 07h00, X.________, de concert avec A.________, a dérobé les plaques d'immatriculation arrière VD [...] appartenant à S.________, qui étaient apposées sur le véhicule [...] de cette dernière.
6. A [...], dans la laverie de [...], le 28 février 2023 entre 06h08 et 06h28, X.________, de concert avec A.________, a forcé les cinq monnayeurs fixés au mur à l'aide d'un outil indéterminé et a dérobé leur contenu, soit 700 fr. en pièces de monnaie. Pour ce faire, il a utilisé un panneau publicitaire trouvé sur place pour cacher la caméra de surveillance, pendant que son comparse en a profité pour forcer les monnayeurs. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la laverie.
7. A [...], dans un local de vente en libre-service, le 8 mars 2023 entre 17h40 et 17h45, X.________, de concert avec P.________, a dérobé 60 fr. qui se trouvaient dans un panier dans ce point de vente. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la laverie.
8. A [...], dans un local de vente en libre-service, entre le 9 mars 2023 à 20h00 et le 10 mars 2023 vers 07h00, X.________, de concert avec A.________, a forcé le cadenas de la caisse au moyen d'une pince à tuyau et d'un marteau trouvé sur place et a dérobé son contenu, soit 200 fr. en billets.
9. A [...], dans le magasin [...], entre le 15 mars 2023 à 19h00 et le 16 mars 2023 à 07h50, X.________, de concert avec A.________ et P.________, a tenté de forcer au moyen d'une pince le cadenas d'un premier photomaton, en vain. Puis, les comparses ont forcé un deuxième photomaton à monnaie et ont arraché la caisse à billets, contenant un montant indéterminé et l'ont dérobée. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du magasin [...].
10. A [...], dans un local de vente en libre-service, le 15 mars 2023 vers 17h40, X.________, de concert avec A.________, a sectionné le cadenas des deux caisses du magasin et a emporté leur contenu. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du magasin.
11. A [...], dans un local de vente en libre-service, le 15 mars 2023 à 18h38, X.________, de concert avec A.________, a arraché et dérobé la caisse du magasin, contenant un montant total de 75 francs. Les prévenus ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du magasin.
12. A [...], dans local de vente en libre-service, le 15 avril 2023 entre 16h45 et 17h00, X.________, de concert avec P.________, a dérobé le contenu de la caisse du magasin, soit un montant de 24 francs.
13. A [...], dans local de vente en libre-service, le 16 avril 2023 entre 17h00 et 17h15, X.________ a dérobé le contenu de la caisse du magasin, soit un montant de 38 francs. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du magasin.
14. Le 16 avril 2023, X.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant du véhicule [...] appartenant à A.________, sur lequel la plaque d'immatriculation VD [...], dérobée à S.________, était apposée à l'arrière. Le véhicule [...] n'était ni immatriculé, ni couvert par une assurance RC. En outre, X.________ a été testé positif à la cocaïne.
15. A [...], dans un local de vente en libre-service, entre le 19 avril 2023 vers 13h00 et le 21 avril 2023 vers 08h00, X.________, de concert avec A.________ et P.________, a dérobé la caisse du magasin, ainsi que son contenu d'un montant indéterminé, et a endommagé l'étagère en bois sur laquelle était accrochée ladite caisse.
16. A [...], le 22 juillet 2023, X.________ s'est rendu au domicile d'E.________ et a pénétré par effraction dans ce logement,
en passant par la fenêtre en imposte. Une fois à l'intérieur, le prévenu a traité E.________ de « connard » et lui a dit « qu'il allait le défoncer ». Alors qu'E.________ et P.________ se sont cachés dans les toilettes, le prévenu a lancé une chaise contre un mur, ce qui l'a endommagée.
Il est précisé que la procédure pénale PE23.000738 est dirigée contre X.________ mais également d’autres coprévenus dont A.________ et P.________, cette dernière ayant entretenu une relation sentimentale avec le prévenu. Les procédures PE23.003846 concernant A.________, PE23.007243 concernant X.________ et PE23.013456 concernant A.________ ont été jointes à la présente procédure les 7 mars, 6 et 19 septembre 2023.
b) L’extrait du casier judiciaire de X.________ comporte plusieurs inscriptions pour des délits et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) en 2013, 2020 et 2021 ainsi que pour de l’escroquerie en 2022.
c) Le 12 juillet 2023, P.________ a été interpellée par la police à la suite d’un comportement suspect lié à l’utilisation de plusieurs cartes bancaires sur un distributeur [...] à la gare de Lausanne. Entendue sur les faits par la police, elle a expliqué avoir volé seule des cartes de crédit pour acheter des articles échangeables contre de la cocaïne et a dénoncé son compagnon X.________ comme étant son complice. Contacté téléphoniquement, celui-ci a accepté de venir s’expliquer auprès de la police (cf. rapport d’investigation du 8 août 2023 de la Police de Lausanne sous P. 74, page 6).
d) Le 26 juillet 2023, la Procureure a été informée que X.________ n’avait plus de domicile fixe car il aurait été expulsé de son logement et que des contrôles étaient en cours afin de le localiser et de l’interpeller conformément au mandat d’amener délivré le 21 juin précédent.
Dès lors qu’il n’avait pas pu être localisé malgré les recherches entreprises, le prévenu a été signalé au RIPOL le 28 juillet 2023.
Le 31 juillet 2023 à 14h40, il a été appréhendé et entendu par la police. Lors de son audition, le prévenu a contesté la majorité des faits reprochés. Il a admis uniquement certains cas de vol dans des magasins de vente en libre-service. Il a également reconnu avoir commis un cas au préjudice d'une laverie à [...] le 28 février 2023 et a admis s'être rendu chez E.________ le 22 juillet 2023, l'avoir injurié et avoir jeté une chaise à travers la pièce, contestant l’avoir menacé. En outre, il a reconnu consommer des produits stupéfiants. S’agissant de sa situation personnelle, il a exposé être le père de quatre enfants qu’il a eus avec trois mères différentes: R.________, âgé de 16 ans; W.________, âgée de
10 ans, Q.________, âgé de 18 mois, et G.________, âgée d’un mois. Il a précisé que R.________ et Q.________ vivaient avec leur grand-mère paternelle à [...] et que W.________ vivait avec sa mère à [...]. Il a ajouté qu’il voyait ses enfants « quasiment tous les jours » et que W.________ était souvent chez sa grand-mère paternelle pendant les vacances. Il a par ailleurs indiqué avoir été expulsé de son appartement, mais que « cela fai[sai]t un moment qu[’il] n’y [allait] plus, c’était devenu un squat pour des consommateurs » (cf. PV aud. 3).
Dans son audition d’arrestation du 2 août 2023 par la Procureure, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, précisant que depuis l’expulsion de son logement, il avait dormi chez des amis et qu’il devait se trouver une chambre d’hôtel ou un appartement (cf. PV aud. 4).
e) Le 2 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois, étant donné que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques. Il a notamment exposé que même si le prévenu était suisse, il n’avait plus de domicile fixe et qu’en vue de son interpellation, il avait dû être longuement recherché par la police et signalé au RIPOL. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés, il existait un risque concret que X.________ se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public a en outre relevé qu’il était concret dès lors que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis plusieurs cambriolages, avec différents comparses, dont A.________ et P.________, lesquels étaient toujours recherchés par la police, et que des contrôles étaient en cours afin d’établir l’étendue de l’activité délictueuse. Quant au risque de réitération, il a été considéré que le prévenu avait été condamné à quatre reprises entre le 23 juillet 2013 et le
13 décembre 2022 pour des délits et crime, qu’il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions et que sa situation financière était précaire, ce qui rendait ce risque d’autant plus sérieux, respectivement élevé.
Dans ses déterminations du 3 août 2023, le prévenu s’est opposé à sa détention provisoire en contestant l’existence de tous les risques évoqués par le Ministère public. Il a relevé qu’il avait été arrêté pour des vols d’importance mineure qu’il avait « spontanément admis avoir commis entre mars et avril 2023 », alors qu’il était « dans un situation de détresse liée à sa toxicodépendance ».
Par ordonnance du 3 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2023, considérant qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, qui avait contesté la majorité des faits qui lui étaient reprochés, ayant cependant reconnu être l’auteur de certains cas de vols et s’être rendu chez E.________ le 22 juillet 2023, de l’avoir injurié et d’avoir jeté une chaise à travers la pièce. S’agissant des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’ils étaient établis et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les prévenir valablement, précisant en outre que la durée de la détention provisoire était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.
B. a) Le 18 août 2023, X.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la faveur de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de l’obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôle, ainsi que de l’interdiction d’entretenir des contacts avec toutes les personnes impliquées dans la procédure pénale, et, plus subsidiairement, subordonnée à des fournitures de sûretés par le dépôt d’une caution.
Il a exposé que les mesures d'investigation effectuées depuis son arrestation, soit l'audition et l'arrestation de P.________, avaient permis d'établir que ses déclarations étaient cohérentes et crédibles et qu'elles démontraient qu’il n’avait pas participé aux actes qu'il niait avoir commis. Il a en outre relevé que les risques de collusion, de fuite et de réitération devaient être écartés. S'agissant du risque de collusion, sa compagne avait pu être entendue sans avoir pu établir de contact préalable avec lui et qu’elle était désormais placée en détention. Quant à A.________, X.________ a indiqué que ce dernier n'avait pas pu être retrouvé et que tout portait à croire qu'il avait quitté définitivement le territoire suisse, relevant que le maintien en détention au seul motif que le coprévenu n'avait pas pu être interpellé n’était pas justifié en vertu du principe de la proportionnalité et au vu de la peine maximale encourue. Il a encore relevé que le Ministère public n'envisageait aucune autre mesure d'enquête et qu'en tout état de cause, il n’était pas vraisemblable qu’il puisse en compromettre l'accomplissement ou l'efficacité, au vu de ses aveux et de ses relations avec les personnes mises en cause dans le cadre de l’enquête. Il a déclaré s’engager à ne pas entretenir de contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente enquête. S'agissant du risque de fuite, le prévenu a allégué que la gravité des infractions qui lui étaient reprochées ne justifiait pas à elle seule son maintien en détention, qu’il était prêt, si besoin, à se soumettre à des mesures du substitution, subsidiairement à la fourniture de sûretés sous la forme d'un versement d'une caution d'un montant de 10'000 fr. que ses proches étaient prêts à déposer. Enfin, s'agissant du risque de réitération, il a soutenu qu’il devait être également écarté puisque depuis les faits reprochés, qui remontaient à mars ou avril 2023, il n'avait pas commis de nouvelles infractions et avait adopté un comportement exemplaire. Il s'est aussi dit prêt, si besoin, à se soumettre à un traitement thérapeutique afin d'exclure toute commission d'infractions en lien avec sa consommation de produits stupéfiants.
b) Le 25 août 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération et considérant que les éléments invoqués par le prévenu dans sa demande de libération n’étaient pas de nature à remettre en question les appréciations précédemment exposées quant à l’existence de ces risques et au respect du principe de la proportionnalité. Il a également mentionné que X.________ était mis en cause pour de nouvelles infractions, commises de concert avec P.________, soit qu’il était reproché à ces derniers d’avoir entre le 10 et le 12 juillet 2023, alors que leur fille G.________, née prématurément, se trouvait hospitalisée au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dérobé des cartes bancaires dans le vestiaire dédié aux familles des patients de ce service et de les avoir utilisées pour effectuer des paiements et retraits frauduleux; X.________ avait en particulier avoué l’utilisation frauduleuse des cartes, mais nié les vols. Le Procureur a ajouté que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que les opérations de police n’étaient pas terminées et que des contrôles demeuraient en cours concernant les données signalétiques du prévenu et notamment de ses semelles afin d’établir l’étendue de son activité délictueuse, l’établissement d’un profil ADN ayant aussi été ordonné. Le Ministère public a précisé qu’une enquête séparée était diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), laquelle serait jointe à la présente procédure.
c) Dans ses déterminations du 31 août 2023, le prévenu a indiqué renoncer à une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et a confirmé sa position ainsi que les conclusions prises dans sa demande de libération.
d) Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 18 août 2023 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).
En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu étaient renforcés dans la mesure où X.________ était mis en cause pour avoir effectué, entre le 10 et le 12 juillet 2023, avec sa compagne, des transactions frauduleuses au moyen de cartes bancaires dérobées par celle-ci et où il faisait l’objet d’une procédure diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour diverses infractions à la LCR. Le premier juge a par ailleurs estimé que le risque de fuite était à l’évidence toujours avéré car le prévenu, même s’il était de nationalité suisse, n'avait plus de domicile depuis son expulsion de son logement au mois de juillet 2023 et qu’il n’avait pu être interpellé qu’à la faveur d’un signalement au RIPOL, de sorte qu’il existait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en retournant dans la clandestinité au sein même des frontières helvétiques. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi considéré que l’existence du risque de fuite dispensait le Tribunal d’examiner les risques de collusion et de réitération. Il a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque de fuite eu égard à son intensité, pas même celles proposées par le prévenu, en ce sens que la saisie des documents d’identité serait vaine puisque ce n’était pas une fuite à l’étranger qui était crainte, mais sa disparition au sein même du territoire suisse, que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police supposait que le prévenu ait un domicile, de manière à ce qu’il puisse être appréhendé s’il venait à se soustraire à cet engagement, cette hypothèse n’étant pas réalisée, et qu’au sujet du versement de la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés, le prévenu, qui demandait sa libération sous caution, n’avait pas fourni les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, alors que cela lui incombait. Enfin, cette autorité a considéré que la durée de la détention provisoire, en l’état ordonnée jusqu’au 30 octobre 2023, restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux faits reprochés et à la peine encourue.
C. Par acte du 25 septembre 2023, X.________ (ci-après: le recourant), par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance et au prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents d’identité et autres documents officiels auprès du Ministère public, d’une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police se trouvant à proximité de son domicile, d’une interdiction de contacter toutes personnes impliquées dans la procédure et d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique pour palier son addiction aux stupéfiants, et plus subsidiairement, en sus des mesures de substitution précitées, au prononcé d’une obligation de verser une caution de 10'000 fr. à titre de sûretés. Il a en outre requis la production de l’entier du dossier en mains du Ministère public.
Le 29 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance entreprise.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (cf. notamment CREP 4 octobre 2023/819 consid. 1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites en recours sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 31 décembre 2019/1043 consid. 1 et les références citées).
2.
2.1
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons suffisants d’infractions soient réunis à son égard. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il fait notamment valoir que, depuis le 1er août 2023, il est domicilié
officiellement chez ses parents à [...], produisant un avis d’arrivée établi le
19.
septembre 2023 par le Contrôle des habitants de cette commune une attestation de ses parents. Il soutient qu’il sera aisément joignable et à disposition des autorités de poursuite pénale. Il relève qu’il n’entend pas quitter le territoire suisse dans la mesure où il n’a nulle part ailleurs où aller et qu’il a des enfants en bas âge avec qui il entretient des relations personnelles.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.2.2
Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.2.3
Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art.
221.
al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).
2.2.4
Il y a trois conditions pour admettre un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de réitération peut toutefois être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
2.2.5
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV
74.
consid. 2.2, JdT 2014 IV 289; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, seul le risque de fuite a été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu qu’il était concret en ce sens que le recourant risquait de se soustraire à la poursuite pénale en tombant dans la clandestinité.
Or, le recourant est né à [...] et il est nationalité suisse. Il ne ressort pas du dossier qu’il a habité à l’étranger ou qu’il a des liens particuliers avec un autre pays que la Suisse, de sorte que le risque qu’il quitte le territoire helvétique pour échapper à la poursuite pénale n’est en l’état pas établi.
Ensuite, s’agissant d’une entrée dans la clandestinité en Suisse, il y a lieu de constater que le recourant a quatre enfants âgés entre quelques mois et 16 ans, nés de trois mères différentes, qui habitent [...] ou [...], étant précisé que la benjamine, G.________, est la fille de sa coprévenue P.________. Le recourant affirme voir ses enfants « quasiment tous les jours », ce qui paraît douteux dès lors qu’il ne vit pas avec eux. Il a toutefois indiqué passer du temps avec sa fille W.________, qui est chez sa grand-mère paternelle durant les vacances scolaires, et que sa mère accueille ses fils, R.________ et Q.________, en tant que famille d’accueil. Par ailleurs, si le recourant a été expulsé de son logement à fin juillet 2023, étant précisé que cela faisait, selon ses dires, « un moment qu[’il] n’y [allait] plus », il est domicilié depuis le 1er août 2023 chez ses parents à [...] et a donc un domicile officiel, qu’il partagera avec deux de ses enfants.
Il est vrai que la Procureure a établi un mandat d’amener contre le recourant le 21 juin 2023, que celui-ci, à l’instar de sa compagne, n’avait plus de domicile fixe et que les 27 et 28 juillet 2023, les contrôles pour les localiser avaient été vains, ce qui avait justifié son signalement au RIPOL. Cependant, le recourant, mis en cause par P.________, a été entendu par la Police de Lausanne le 21 juillet 2023 concernant des faits commis entre le 10 et le 12 juillet 2023. A cette occasion, il a été contacté par téléphone et a accepté de venir s’expliquer dans les locaux de police « dans l’heure » (cf. P. 74, page 6).
Dans ces circonstances, soit en particulier le fait qu’il ira vivre chez ses parents et qu’il a immédiatement répondu à une convocation par téléphone de la police, force est de considérer que le risque que le recourant tombe dans la clandestinité et soit introuvable est ténu, ce risque apparaissant principalement lié à sa toxicomanie et non à une volonté de compliquer la procédure. En tout état de cause, ce risque n’est pas suffisant pour justifier la détention provisoire.
2.4
En ce qui concerne les risques de collusion et de réitération, ils n’ont pas été examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant les conteste.
Ces risques paraissent pouvoir être envisagés. En effet, la demande de détention provisoire du 2 août 2023 du Ministère public retenait de tels risques et ceux-ci sont également évoqués à l’appui du courrier du 25 août 2023 du Ministère public concluant au rejet de la demande de libération immédiate du recourant. De plus, des éléments nouveaux sont intervenus depuis lors. Le recourant invoque notamment le fait qu’A.________ a été interpellé et placé en détention provisoire le 26 août 2023 et que P.________, placée en détention provisoire, a été libérée le 7 septembre 2023 (cf. également PV des opérations, pages 11 et 13). Par ailleurs, le dossier a été étoffé à la suite des diverses jonctions de cause intervenues, notamment les 6 et 19 septembre 2023, le recourant étant prévenu d’infractions contre le patrimoine, mais aussi à la LCR et à la LStup.
Dans ces conditions, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, elle ne saurait prendre en compte les éléments nouveaux évoqués, qui sont en partie postérieurs à la décision attaquée, pour examiner les risques de collusion et de réitération, le recourant ayant droit au respect du principe de la double instance. Il convient donc de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine ces questions.
3.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 5 septembre 2023 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine si, à l’aune des nouveaux éléments invoqués par le recourant, il existe un risque de réitération et/ou de collusion et rende une nouvelle décision dûment motivée dans les cinq jours dès la notification du présent arrêt. Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir (art. 388 al. 1 let. b CPP).
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 594 fr. au total en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 pour la rédaction du recours, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans un délai de cinq jours, dès la notification du présent arrêt, sur la demande de libération, à défaut de quoi X.________ devra être libéré. IV. L’indemnité allouée à Me Julien Chappuis, défenseur d’office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Julien Chappuis, avocat (pour X.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax),
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Mme la Procureure du Ministère public Strada (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), - Prison de la Croisée (et par e-fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: