PE23.000986
CREP 431 2023-05-24
24 mai 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 431. PE23.000986 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjet...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
431.
PE23.000986
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 mai 2023 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffier: M. Ritter
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2022 par S.________ contre la décision sur opposition rendue le 21 décembre 2022 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n° PE23.000986, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
Vu l’ordonnance pénale rendue le 12/15 juillet 2022 par la Commission de police de la Commune de Lausanne, condamnant S.________, pour avoir, le 11 décembre 2021, à 19 h 05, à Lausanne, stationné son véhicule automobile sur un domaine privé hors des limites de parc et sans avoir respecté la mise à ban placée à cet endroit, à une peine d’amende de 40 fr., les frais de procédure, par 50 fr., étant en outre mis à la charge du prévenu (P. 4/12), 352 vu l’opposition du prévenu du 18 juillet 2022 (P. 4/14), vu la décision sur opposition rendue le 21 décembre 2022 par la Commission de police de la Commune de Lausanne (P. 4/24), vu le recours interjeté contre cette décision par le prévenu le
27.
décembre 2022 par acte adressé à la Commission de police (P. 4/26), transmis par cette autorité à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence le 13 janvier 2023 (P. 4),
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès lors que le recours porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), que le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 LContr [Loi cantonale sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]), que, selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c), que l’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, que cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, qu’elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (cf. not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP
7.
octobre 2022/740 consid. 1.2.2);
qu’en l’espèce, le recours est rédigé dans les termes suivants:
« Monsieur,
Je fais opposition totale à la décision du 21 décembre 2022, l’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître qui prétend l’affranchir, seule la lutte libère. (…). » (P. 4/26), que ce libellé ne comporte ni conclusion, ni motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de police de la Commune de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: