PE23.001066
CREP 664 2023-09-06
6 septembre 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 664 PE23.001066-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 110 al. 4, 385 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
664
PE23.001066-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 110 al. 4, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2023 par N.________ dans la cause n° PE23.001066-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 14 novembre 2022, N.________ a déposé plainte pénale contre P.________, agent de sécurité, pour lésions corporelles simples, à la suite d’une altercation survenue le 7 novembre 2022 dans les locaux du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Le 5 janvier 2023, C.________, agent de sécurité au SCTP, a déposé plainte pénale contre N.________ pour injure et pour discrimination
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et incitation à la haine, également à la suite de l’altercation survenue le
7 novembre 2022 dans les locaux du SCTP.
b) Le 19 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour avoir, le 7 novembre 2022 à Lausanne, traité C.________ de « sale guenon » et pour lui avoir notamment déclaré « retourne chez toi », « t’as pas honte d’être ici » et « t’as pas honte d’être noir ».
B. a) Par ordonnance du 27 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ contre P.________ (I) et a dit que les frais de procédure seraient mis à la charge de N.________ dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle à son encontre (II).
Cette décision, approuvée le 28 juin 2023 par le Ministère public central, a été adressée à N.________ par courrier simple.
b) Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’injure, de discrimination et incitation à la haine et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour (II) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à sa charge (III).
Le pli recommandé contenant cette décision, notifié le même jour à N.________, a été retourné au Ministère public le 14 juillet 2023 avec la mention « non réclamé ».
C. a) Par courrier intitulé « recours », daté du 10 juillet 2023 et adressé le 11 juillet 2023 au Ministère public, N.________ a indiqué n’avoir « reçu le courrier que le 24.06.23 » et vouloir « faire opposition à l’enquête dirigée contre moi-même, pour injure, discrimination, et incitation à la haine et dénonciation calomnieuse ».
b) Le 28 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, estimant que ledit courrier devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2023, dès lors que l’ordonnance pénale n’était pas encore parvenue à N.________ en date du 10 juillet 2023.
c) Par avis du 4 août 2023, relevant que l’acte du 10 juillet 2023 comportait une ambiguïté en ce sens qu’il indiquait « recours » en référence et « opposition à l’enquête dirigée contre moi-même » dans le corps du texte, et qu’il se rapportait à une décision du 24 juin 2023 qui n’était ni précisée ni annexée, la Présidente de la Chambre de céans a imparti un délai de dix jours à N.________ pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours et, dans l’affirmative, pour préciser quelle décision était attaquée. Elle a précisé qu’à défaut de réponse claire dans le délai imparti, ledit acte ne serait pas pris en considération.
Le pli contenant cet avis, adressé le 4 août 2023 par courrier recommandé à N.________, a été retourné à la Chambre de céans le 15 août 2023, avec la mention « non réclamé ».
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le
mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
1.1.2
Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
1.2
En l’espèce, l’acte déposé par N.________, qui ne contient aucune conclusion ni argumentation, ne permet pas de comprendre s’il s’agit bien d’un recours et, le cas échéant, quelle décision est contestée, dès lors qu’il indique un numéro d’affaire dans le cadre de laquelle tant une ordonnance pénale qu’une ordonnance de non-entrée en matière ont été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et qu’il mentionne faire opposition à l’enquête dirigée contre lui-même, alors qu’il est intitulé « Recours ». Cet écrit se réfère en outre à un courrier reçu le 24 juin 2023, alors que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été adressée à N.________ avant le 28 juin 2023 et que le pli contenant l’ordonnance pénale, adressé par courrier recommandé le 29 juin 2023, n’a pas été retiré. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer contre quelle décision est dirigé l’acte de N.________, et que celui-ci n’a pas donné suite à l’interpellation de la Présidente de la Chambre de céans sur ce point, laquelle est censée lui avoir été notifiée (art. 85 al. 4 CPP) et l'avertissait des conséquences d'une absence de réponse (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 1 et 2 CPP), ledit acte doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, en tant qu’il serait dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2023, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il y a par ailleurs lieu de relever que la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, la contestation s’exerçant dans un tel cas par la voie de l'opposition auprès du Ministère public.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: