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Décision

PE23.001265

CREP 232 2025-04-01

1 avril 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 232 PE23.001265-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

232

PE23.001265-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er avril 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.001265-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte du 19 janvier 2023, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale ou fautive, voire escroquerie. Les plaignants reprochent en substance à A.________, architecte mandaté pour la préparation et le suivi

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de travaux de transformation d’un ancien chenil avec habitation à [...], un manque de diligence dans le choix d’une société qu’il leur avait proposée, en l’occurrence, D.________, qui ne présentait selon eux pas suffisamment de garanties. Ils lui reprochent également un manque de surveillance des bons de paiement par rapport à l’avancement du chantier, la validation sans leur accord de plus-values peu claires, ainsi que des indications erronées sur la prise en charge de ses prestations par une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Par mandat d’enquête avant ouverture d’instruction du 2 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Ministère public) a chargé la police de procéder à toutes investigations utiles en vue d’établir les faits décrits par les plaignants dans leur plainte du 19 janvier 2023, ainsi que l’éventuelle implication d’A.________ et P.________, associé gérant de D.________. La police a déposé un rapport d’investigation le 30 septembre 2024 (P. 14). Il en ressortait notamment que la faillite de D.________ en liquidation a été prononcée le

11 août 2022, que son ancien associé gérant, P.________, n’a plus de domicile en Suisse et que son lieu de résidence actuel est inconnu. Par ailleurs, le prénommé faisait l’objet de deux autres procédures pénales et avait été signalé au RIPOL en vue de son arrestation, sur requête de l’Office d’exécution des peines et de la direction de la procédure. En revanche, s’agissant d’A.________, l’enquête n’avait pas permis de démontrer qu’il aurait été payé ou récompensé d’une quelconque manière par P.________ ou sa société.

B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________ et B.T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

En substance, le procureur a relevé que l’analyse des flux de fonds effectuée dans le cadre de l’enquête visant P.________ sur la base des extraits de son compte privé et du compte de D.________ n’avait pas révélé des versements en faveur d’A.________. En outre, l’audition de

Q.________, le repreneur de D.________ en novembre 2021, n’avait pas amené d’éléments incriminants à l’encontre d’A.________. Ce dernier, confronté aux éléments relevés par les plaignants, avait décrit le contexte particulier dans lequel les travaux avaient été confiés à D.________, en l’occurrence essentiellement en raison d’un budget serré. Il avait également certifié n’avoir reçu aucune commission ou avantage de la part de P.________ ou de sa société, précisant qu’en tant que directeur des travaux, dans le cas d’un contrat d’entreprise entre les plaignants et cette société, il n’était pas légitimé à vérifier l’utilisation faite par cette dernière des montants versés par les plaignants ni à contester les factures relatives à l’acquisition de matériel qu’il avait visées et transmises à ces derniers. Pour le surplus, il avait contesté les reproches relatifs aux plus-values et avait confirmé être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle. Ainsi, vu l’absence de soupçons d’une quelconque infraction, le Ministère public a estimé qu’il convenait de mettre A.________ au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière.

C. Par acte du 31 octobre 2024, A.T.________ et B.T.________, agissant seuls, ont conjointement recouru contre l’ordonnance du 22 octobre 2024, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.

Le 19 novembre 2024, les recourants ont versé un montant de

770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, l’acte ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, les recourants n’essaient nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit, mais se contentent d’exposer leur propre vision des faits, à savoir qu’A.________ n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et professionnelles par « son rôle dans la construction » en sa qualité d’architecte, se montrant notamment négligent dans la gestion des valeurs patrimoniales confiées. Ils affirment d’autre part qu’il leur aurait fait croire qu’il était au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle, alors qu’il serait prouvé que tel n’était pas le cas. Ces quelques affirmations ne sauraient constituer une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours et ne permettent en particulier pas, au terme d’une argumentation en lien avec les motifs retenus dans la décision litigieuse, de renverser l’appréciation du Ministère public. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leur acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art.

428.

al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés et le solde de ce dernier, par 110 fr., leur sera restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. III. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), leur est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.T.________ et B.T.________, - Ministère public central

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: