PE23.001430
CREP 127 2023-02-27
27 février 2023Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 127 PX21.004527-CHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 251 CP; 310 et 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
127
PX21.004527-CHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Vanhove
*****
Art. 251 CP; 310 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2023 par A.G.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PX21.004527-CHA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 septembre 2021, B.G.________, dont l’identité est désormais A.G.________, a déposé plainte contre inconnu. Elle reprocherait à H.________, d’avoir signé un contrat au nom d’[...], alors qu’elle n’était pas habilitée à le faire, qu’elle n’y travaillait pas et partageait seulement
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les locaux. Elle déclarait mettre en annexe une copie d’un contrat de bail à loyer.
A l’appui de sa plainte, A.G.________ a produit deux documents, l’un contenant un résumé des faits, dans lequel elle déclare à l’attention du procureur qu’elle avait renoncé à recourir contre sa condamnation dans la cause PE13.000972, laquelle ne serait basée que sur les dires de sa fille C.G.________ et sur son passé; quant à l’autre, il s’agit d’un courriel provenant de la boite mail « [...] » à D.G.________ (« [...] ») répondant le 19 octobre 2012 à 15h36 à un courriel ayant pour objet « Villa [...] »; ce courriel a la teneur suivante:
« Bonjour Monsieur,
Pour donner suite à notre conversation je vous confirme donc que je n’étais pas du tout au courant des affaires de Madame H.________ et de Monsieur B.G.________.
Il est vrai qu’elle a partager (sic) mes bureaux quelques mois mais cela ne lui donnait pas le droit d’engager le nom « [...]» sans mon accord, ni autorisation. Ce nom appartient à R.________.
Je suis vraiment navrée d’apprendre dans quelle situation elle vous a conduite (et moi aussi indirectement). Afin d’éclaircir la situation de manière juste et efficace j’ai transmis le dossier à mon avocat Me [...].
Je vous demanderai donc comme je vous l’ai écrit dans mon courrier de ne plus communiquer [...] dans vos correspondances et de voir directement avec Madame H.________ (car je n’ai plus de contact avec elle) afin de tirer cette affaire au clair ».
Aucun contrat de bail n’était joint à la plainte.
b) Par courrier du 13 octobre 2022, A.G.________ a demandé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) quelles suites avaient été données à sa plainte.
c) Par courrier du 19 octobre 2022, le Ministère public a informé A.G.________ qu’aucune suite n’avait été donnée à sa plainte déposée le 15 septembre 2021, son écrit n’ayant pas mis en évidence d’infraction pénale dans le cadre de laquelle elle aurait été lésée et lui a rappelé que son interlocutrice, R.________, l’avait informée avoir transmis le dossier à un avocat pour toute suite utile.
d) Par courrier du 21 octobre 2022, A.G.________ a sollicité qu’une décision formelle soit rendue par le Ministère public, respectivement que son courrier du 19 octobre 2021 soit assorti des voies de droit utiles. Elle a fait valoir que, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail à loyer, elle avait été condamnée pour faux dans les titres et escroquerie et qu’il ne pouvait y avoir faux dans les titres ou escroquerie en cas de contrat de bail nul.
B. Par décision du 13 janvier 2023 – valant ordonnance de nonentrée en matière –, le Ministère public a indiqué les voies de droit permettant à A.G.________ de contester sa décision du 19 octobre 2022.
C. Par acte du 19 janvier 2023, A.G.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à son annulation, à ce qu’il soit instruit sur sa plainte pénale, à ce qu’il soit reconnu qu’il ne pouvait y avoir « escroquerie sur un bail non valable juridiquement », à la « gratuité » et à ce qu’un « avocat d’office » lui soit désigné.
Le 7 février 2023, la Chambre de céans a invité le Ministère public à produire l’ordonnance ou le jugement ayant mis fin à la procédure PE13.000972, qui était citée dans l’exposé des faits joint à la plainte.
Le 9 février 2023, le Ministère public a notamment produit l’ordonnance pénale rendue dans la cause PE13.000972. Il ressort de cette décision que, par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2021, le Ministère public a déclaré B.G.________ coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours (II), peine complémentaire à celle de 4 mois prononcée le 4 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (III). Cette condamnation concernait trois enquêtes jointes (PE13.000972, PE12.010465 et PE14.008731) et complexes de fait. Celui relatif à la villa louée par la recourante en vertu d’un contrat de bail conclu avec [...], et pour lequel elle a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres, est décrit comme suit dans l’ordonnance pénale (cas n° 3):
« En juin 2012, pour obtenir la location d’une villa appartenant à [...] et sise ch. [...] à [...], B.G.________ a créé et produit à ce dernier une fausse déclaration de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-D’Enhaut datée du 11.6.2012 attestant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’était pas sous le coup d’acte de défaut de biens, alors qu’en réalité, le total des poursuites contre B.G.________ s’élevait à CHF 909'782,30 et celui des actes de défaut de biens à CHF 919'340,15 (état au 23.4.2014; il est précisé que les premières poursuites et actes de défaut de biens datent de 1989, l’extrait des registres faisant 56 pages, cf. P. 5/2). Grâce à ce faux, il a pu obtenir le bail du bien immobilier précité. Il s’est acquitté des loyers jusqu’en novembre 2013. Le montant du préjudice est inconnu » (P. 14/1).
Les pièces produites par le Ministère public ont été transmises par courrier du 21 février 2023 à la recourante.
Par courrier du 23 février 2023, celle-ci a répondu que l’ordonnance du 8 juillet 2021 n’avait aucun rapport avec le dépôt de sa plainte.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable, sous réserve d’une conclusion qui échappe au pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. infra consid. 2.3).
2.
Dans son recours, A.G.________ soutient en substance qu’elle a signé un bail à loyer qui serait nul, et donc qui serait un faux dans les titres, à défaut d’avoir été signé par une personne autorisée à le faire par la gérance, si bien qu’elle aurait été condamnée à tort en 2021 pour escroquerie et faux dans les titres.
2.1
Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al.
1.
CPP, être close par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la
situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l’existence d’un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 du
14.
octobre 2020 consid. 3.1).
2.2
Selon l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d’une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 1 CP).
2.3
En l’espèce, on relèvera d’emblée que la recourante se contente de joindre à sa plainte un courriel du 19 octobre 2012 dont il ne ressort pas qu’un bail à loyer ait été signé par une personne non habilitée à représenter la bailleresse, pas plus qu’elle ne produit ledit bail à loyer. Or, selon ses dires, la condamnation dont elle a fait l’objet en 2021 pour escroquerie et faux dans les titres reposerait sur ce contrat. De l’ordonnance pénale rendue à son encontre, dans le cadre de la procédure PE13.000972, on ne discerne aucun contrat de bail à loyer signé par l’agence « [...]», ni même qu’un bail à loyer aurait constitué une pièce déterminante dans la condamnation de la recourante pour escroquerie et faux dans les titres. Bien plutôt, il ressort de l’ordonnance pénale du 8 juillet 2021 que A.G.________ a créé et produit une fausse déclaration de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-D’Enhaut attestant faussement qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et qu’elle n’était pas sous le coup d’actes de défaut de biens afin d’obtenir la conclusion dudit bail en juin 2012. Il ressort également de cette ordonnance qu’elle a occupé la villa louée, et s’est même acquittée du loyer jusqu’en novembre 2013 (P. 14/1). Dans ces conditions, la recourante est d’une singulière mauvaise foi lorsqu’elle soutient que le contrat de bail en cause serait entaché de nullité au motif que la gérance ne disposerait pas du pouvoir de représenter le propriétaire. Enfin, bien que la recourante expose dans son courrier du 23 février 2023 que cette ordonnance n’a « rien à voir » avec le dépôt de sa plainte (P. 17/2), il ne demeure pas moins qu’elle ne produit aucune pièce permettant de concevoir un lien entre l’infraction reprochée et sa condamnation, alors que cela découle de ses allégations. Au vu de ce qui précède, la recourante n’amène pas le début d’un indice permettant de suspecter qu’une infraction de faux dans les titres ait été commise ni qu’elle ait été lésée par une telle infraction.
Partant, il est manifeste que A.G.________ échoue à rendre vraisemblable qu’il existe le moindre soupçon de commission d’une infraction pénale fondant l’obligation d’ouvrir une instruction pénale au sens de l’art. 309 al.
1.
let. a CPP. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 janvier 2023 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – y compris la désignation d’un conseil juridique gratuit – doit également être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès, de même que les éventuelles conclusions civiles que la recourante n’a du reste pas fait valoir (art. 136 al. 1 let. b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.G.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: