PE23.001936
CREP 46 2024-01-16
16 janvier 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 46 PE23.001936-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2024 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge présidant Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Gorrara ***** Art. 187 CP; 310 CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
46
PE23.001936-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 janvier 2024 __________________
Composition: Mme B Y R D E, juge présidant Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Gorrara
*****
Art. 187 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2023 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE23.001936-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 14 décembre 2022, lors d’une audition LAVI, J.________ a dénoncé des abus sexuels dont il aurait été victime lorsqu’il était mineur. Il aurait notamment été contraint à trois reprises, alors qu’il était âgé de
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11, 12 et 13 ans et qu’il se trouvait en internat à l’établissement scolaire « [...] », à prodiguer des fellations à un de ses camarades, R.________, ainsi qu’à son professeur de dessin, D.________, et à son maître de travaux manuels de l’atelier bois, W.________.
b) Le 10 août 2023, R.________ a été auditionné par la Police cantonale vaudoise. Lors de cette audition, il a admis avoir passé beaucoup de temps avec J.________ lorsqu’ils étaient scolarisés au sein de l’établissement « [...]», mais a nié tout comportement déplacé envers ce dernier et, en particulier, a contesté les actes d’ordre sexuel qui lui étaient reprochés. Il a en outre ajouté n’avoir jamais constaté d’agissements inappropriés de la part des enseignants de l’école sur d’autres élèves.
B. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I), a statué sur les pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La procureure a considéré que c’était dans le cadre d’une procédure pénale parallèle et dirigée à son encontre que J.________ avait fait état d’actes d’ordre sexuel à l’école « [...]» entre ses 11 et 14 ans. Une enquête policière avait été mise en œuvre et avait permis l’identification des auteurs présumés. Il en ressortait que R.________ était mineur au moment des faits, qu’W.________ était parti s’installer au Brésil le 1er novembre 2015, et que D.________ était décédé en 2015. Ces deux derniers n’avaient par conséquent pas été entendus. S’agissant de R.________, âgé de 14 ans en 2011, les faits le concernant étaient prescrits. Ce dernier avait tout de même été entendu par la police et avait contesté les accusations de J.________ portées contre lui et les autres enseignants de l’école. En l’absence d’éléments matériels probants, les investigations ne pouvaient se poursuivre davantage. Ainsi, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ne pouvait être établie à satisfaction de droit. Il convenait également de tenir compte du contexte dans lequel J.________ avait fait ces révélations, soit dans le but, de prime abord, de se dédouaner des faits préoccupants qui lui étaient reprochés dans le cadre d’une enquête parallèle. Il n’avait en outre jamais fait état de ces faits lors des entretiens avec les experts psychiatriques qui avaient rendu un rapport en 2021 dans le cadre de cette procédure parallèle. En définitive, l’enquête ne permettait pas de confirmer la réalité des faits dénoncés par J.________ et aucune mesure d’enquête supplémentaire ne pouvait être mise en œuvre, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue.
C. Par acte du 12 octobre 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il a requis la confirmation de la désignation de son conseil juridique gratuit et a produit des pièces à l’appui de son recours.
Le 12 janvier 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris les actes d’instruction nécessaires pour identifier les autres personnes qu’il a mentionnées dans ses déclarations et qui, selon lui, auraient également subi des actes d’ordre sexuel lors de leurs séjours au sein de l’établissement scolaire « [...] ». En particulier, le Ministère public aurait dû procéder à l’audition des éducateurs qui invitaient le recourant à se rendre dans l’atelier d’W.________ après les cours et se renseigner auprès de l’établissement scolaire précité afin de savoir si W.________ avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure pénale pour des faits similaires. De plus, le fait qu’W.________ se trouverait actuellement au Brésil n'était pas un motif pour refuser de l’auditionner. Enfin, le recourant reconnait que les faits concernant R.________ sont prescrits, mais relève que les déclarations de ce dernier sont contradictoires et qu’il n’a pas contesté les accusations portées contre les intervenants de l’école. Finalement, il s’en prend à la façon dont l’instruction a été menée et conteste avoir révélé les abus dont il a été victime dans le but de se dédouaner des faits qui lui sont reprochés dans une procédure pénale parallèle ouverte contre lui.
2.2
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV
68.
consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).
2.3
Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.4
En l’espèce, dans le cadre d’une précédente procédure pénale, le recourant a été reconnu coupable le 19 mai 2022 de diverses infractions du fait qu’il s’était notamment introduit sans droit dans le logement de plusieurs jeunes femmes. Dans le cadre de cette condamnation, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique et un rapport a été déposé le 27 octobre 2021. Il avait alors indiqué aux experts qu’il avait fréquenté l’internat de l’école « [...]», mais n’avait pas déclaré avoir été victime d’abus sexuels. Entendu sur les motifs de son silence, il a indiqué lors de son audition du 14 décembre 2022 qu’il n’était alors pas prêt à parler de ceux-ci à l’expert qui l’avait questionné sur les éventuels abus dont il aurait été victime et qu’il avait honte. Il a ajouté que s’il avait réussi à en parler avant, il ne se trouverait peut-être pas en prison aujourd’hui. Par la suite, dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique du 3 juillet 2023, le recourant a longuement évoqué les abus qu’il a dénoncés et ses interrogations sur les conséquences de ceux-ci sur son parcours de vie. En particulier, il a confirmé les déclarations qu’il avait faites le 14 décembre 2022 et a précisé que lors de l’entretien de synthèse du 13 juillet 2021 réalisé au cours de la précédente expertise, il n’avait rien dit concernant d’éventuels abus sexuels qui se seraient passés à « [...]» car à cette époque, il n’en avait encore jamais parlé et que « c’était trop dur » (P. 15.3, p. 5).
Compte tenu du léger retard mental du recourant ressortant de l’expertise psychiatrique diligentée le 27 octobre 2021 (P. 15/3, p. 5), il apparaît à priori douteux que l’évocation de ces abus procède d’une stratégie de défense pour se dédouaner des faits préoccupants qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête [...] comme l’a retenu la procureure, même si une telle hypothèse ne peut être exclue à ce stade. Cela étant, vu notamment la gravité des faits dénoncés, l’ouverture d’une instruction apparaît justifiée pour faire la lumière sur les accusations faites par le recourant.
Le recourant affirme avoir été victime d’abus commis par trois personnes différentes. Au sujet des faits incriminant D.________, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu’ils ne pouvaient faire l’objet de poursuites pénales en raison de son décès (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP). S’agissant des faits reprochés à R.________, qui était mineur au moment des faits allégués, le recourant ne conteste pas que la prescription est atteinte. Au cours de son audition, R.________ a par ailleurs contesté les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne peut retenir que ses déclarations sont contradictoires quant à la réalité des abus dont il était accusé. De plus, R.________ a affirmé ne pas avoir entendu de rumeurs au sujet d’éventuels abus sexuels commis par des enseignants ou des éducateurs. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure d’instruction supplémentaire pourrait être envisagée à son égard.
Quant à l’enseignant de l’atelier de travaux sur le bois que le recourant a désigné par son prénom, la police a pu l’identifier et établir
qu’il s’agissait d’W.________, né en 1971 au Brésil, de nationalité suisse et qui est parti s’installer dans son pays natal le 1er novembre 2015. Quand bien même on ignore tout des motifs qui l’ont incité à s’établir au Brésil, on ne saurait d’emblée retenir que ceux-ci sont suspects, comme le suggère le recourant. En outre, dans la mesure où la police n’a pas fait mention au dossier d’une procédure pénale ouverte contre W.________ pour des infractions à caractère sexuel, on peut en déduire que ce dernier n’a jamais été poursuivi pour de tels agissements et non que la police n’a pas fait les recherches usuelles au sujet des antécédents judiciaires de ce dernier. En revanche, on ignore si la police a tenté de rechercher l’adresse d’W.________ au Brésil. S’il est certes né dans ce pays, il est aussi de nationalité suisse. Dans ces circonstances, on imagine mal que personne en Suisse ne soit en mesure de fournir les informations nécessaires pour déterminer son domicile actuel et en particulier qu’aucune autorité n’ait connaissance de sa nouvelle adresse à l’étranger. A cet égard, le rapport d’investigation de la police est muet sur les recherches entreprises pour localiser W.________.
Dans ces conditions, au vu notamment de la gravité des faits dénoncés par le recourant et du fait que des opérations d’enquête sont encore possibles, il convient d’ouvrir une instruction pour tenter de faire la lumière sur les accusations proférées par le recourant. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière et de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il donne mandat à la police de déterminer s’il est possible de contacter W.________ et, le cas échéant, de l’entendre par le biais d’une commission rogatoire ou éventuellement lors d’un passage en Suisse.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’interroger d’anciens élèves de l’école « [...] » et notamment un dénommé [...] pour déterminer s’ils sont des victimes potentielles.
3.
En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance du 26 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants.
Le recourant a requis la confirmation de la désignation de son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête est sans objet vu l’ordonnance du 23 mai 2023, par laquelle le Ministère public a désigné Me Laurinda Konde en cette qualité. En effet, cette désignation déploie ses effets dans la présente procédure de recours en vertu du droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, applicable à la présente procédure au vu de la date du dépôt du recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 132 CPP; CREP
23.
octobre 2023/876 consid. 8; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
2.
% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7.7 % (s’agissant d’opérations effectuées en 2023) sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité totalise un montant de 594 fr., en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurinda Konde, avocate (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: