PE23.001941
CREP 45 2024-01-16
16 janvier 2024Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 45 PE23.001941-EKT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
45
PE23.001941-EKT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 janvier 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.001941EKT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Préambule Par le passé, le Procureur […], N.________, a statué sur trois plaintes déposées par U.________ dans lesquelles ce dernier mettait en cause plusieurs magistrats, avocats, membres du Conseil d’Etat et autres fonctionnaires, les suspectant de faire partie d’une organisation criminelle, infiltrée dans l’Etat et violant les droits fondamentaux.
351
Les dossiers, référencés sous PE20.012456-[...], PE22.017463[...] et PE22.011302-[...], ont été clôturés par le Procureur [...], N.________, par des ordonnances de non-entrée en matière. Le plaignant n’a jamais recouru contre ces décisions.
a) Par acte du 22 janvier 2023, adressé au Ministère public de la Confédération, U.________ a déposé plainte contre le Procureur [...] N.________. Il lui reproche en substance de s’être à tort saisi de l’affaire référencée sous PE22.011302-[...] et d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il estime que seul le Ministère public de la Confédération était compétent pour traiter de sa plainte. Il suspecte dès lors N.________ de faire aussi partie de l’organisation criminelle citée en préambule.
b) Le 22 janvier 2023, le Ministère public de la Confédération a engagé une procédure de fixation de for avec le Ministère public central du canton de Vaud (P. 5). Par courrier du 30 janvier 2023, le Ministère public vaudois a accepté sa compétence (P. 6).
c) Par avis du 15 mars 2023, U.________ a été invité à se déterminer sur la compétence du Ministère public vaudois.
d) Par écrit du 31 mars 2023, U.________ s’est opposé à la reprise de for par le Ministère public central du canton de Vaud. A l’appui de sa contestation, le plaignant explique en substance que les faits reprochés au Procureur […] N.________ ne pouvaient pas être dissociés d’autres plaintes déposées auprès du Ministère public de la Confédération dénonçant l’« organisation criminelle » (P. 9). Il estime, encore une fois, que c’est cette autorité qui serait compétente en la matière.
e) Une ordonnance de reprise d’enquête a été rendue le 8 mai
2023.
f) Par courrier du 25 mai 2023 adressé au Ministère public central, U.________ a contesté le contenu de l’ordonnance précitée (P. 10).
Le dossier a été transmis au Tribunal pénal fédéral pour éventuel traitement (P. 12). Faute de déterminations de U.________ destinées à préciser son intention de recourir, dans le délai imparti, le Tribunal pénal fédéral n’est pas entré en matière et a retourné le dossier au Ministère public central (P. 13, 14 et 15). Par courrier du 20 juillet 2023, U.________ a transmis au Procureur général du canton de Vaud la copie de la correspondance qu’il a adressé au Tribunal pénal fédéral (P. 17).
B. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte/dénonciation que U.________ viendrait à déposer dans le même contexte de fait (II) et a dit que les frais, par 900 fr., étaient mis à la charge de U.________ (III).
Le Procureur général a motivé son ordonnance comme il suit: « En l’espèce, le Procureur [...] [...] n’a fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction en acceptant sa compétence et en rendant la décision de clôture. C’est d’ailleurs sur la base du droit en vigueur et des éléments ressortissant du dossier que le procureur visé a rendu une ordonnance de reprise de cause ainsi qu’une ordonnance de non-entrée en matière (P. 16/3). Aucun acte illite ne peut, à ce titre, lui être reproché. Aucun recours n’a par ailleurs été déposé par le plaignant contre dites décisions. Le Procureur [...] [...] ne s’est partant pas rendu coupable d’abus d’autorité. L’article 312 CP ne trouve par conséquent pas application.
Après analyse des ordonnances rendues dans les précédentes affaires par le procureur [...] susnommé, on constate que leur contenu ne permet pas de soupçonner que ce dernier adopterait une conduite contraire à l'honneur, et ne comporte aucun fait propre à porter atteinte à sa considération. Partant, les éléments objectifs et subjectifs de la diffamation, comme toute autre infraction contre l’honneur, ne sont pas réalisés.
S’agissant de la contrainte invoquée, le prévenu ne fait état, dans ses courriers, d’aucun fait permettant de soupçonner la réalisation de cette infraction. Il va sans dire que le fait pour un procureur de se saisir d’un dossier et de rendre des décisions qui ne satisfont pas le plaignant ne constitue pas une entrave à sa liberté. Les éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction de contrainte ne sont manifestement pas remplis.
Partant, la plainte du 22 janvier 2023 ne contient aucun élément permettant d’entrevoir le moindre indice de la commission d’une quelconque infraction.
Au fur et à mesure des procédures engagées par le plaignant, le dépôt de plaintes résulte manifestement de son insatisfaction concernant leur issue. Ce ressentiment ne fait toutefois pas apparaître le procureur précité comme l’auteur d’une infraction au sens de la loi pénale.
(…) Le plaignant a manifestement pris l’habitude de déposer plainte contre les magistrats ou fonctionnaires qui n’agissent pas conformément à ses attentes ou ne rendent pas des décisions qui vont dans son sens. [...] a fait preuve d’une témérité certaine lors du dépôt de sa plainte du 22 janvier 2023, dénuée de substance et nullement de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction.
[...] sera dès lors être astreint à payer les frais de justice et ce, en application de l’article 420 CPP.
(…) Pour finir, l’entêtement du plaignant à surcharger les autorités pénales de plaintes sans fondement à l’encontre des magistrats ou fonctionnaires en charge des affaires le concernant, lorsque leur issue ne lui donne pas raison, doit être acté. Il convient désormais de mettre un terme à ce processus importun, si bien que d’éventuelles nouvelles plaintes portant sur le même complexe de faits ne seront purement et simplement pas prises en compte par le Ministère public du canton de Vaud ».
C. Dans un courrier du 7 décembre 2023 adressé au Procureur général du canton de Vaud, U.________ déclare que l’ordonnance de nonentrée en matière du 21 novembre 2023 « ne respecte pas les Valeurs inscrites dans la Constitution fédérale ainsi que celles inscrites dans les conventions internationales dont la CEDH et la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (ONU) ». Il ajoute « En bref, vous savez que vous violez l’accès à des Tribunaux indépendants en violant à la fois la règle de conflit de droit et en protégeant les criminels qui utilisent la violation du conflit d’intérêt avec les interventions des Bâtonniers pour commettre de crime en toute impunité ».
Le 14 décembre 2023 le Procureur général a transmis ce courrier à la Chambre de céans avec la mention suivante: « (…) Monsieur U.________ semble, dans un courrier du 7 décembre 2023, contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2023. Quand bien même il n’a pas recouru formellement auprès de votre autorité, il se pourrait que son écrit doive être interprété comme un recours (…) ».
Le 20 décembre 2023, la direction de la procédure a imparti un délai de 10 jours à U.________ pour indiquer si son courrier du 7 décembre 2023 devait être interprété comme un recours et, le cas échéant, contre quelle décision il était dirigé.
Par courrier du 29 décembre 2023, U.________ a répondu ce qui suit: « (…) Selon le respect des règles de la bonne foi, je ne peux donc pas vous répondre. Vous devez attendre que I. CASSIS fasse respecter les Valeurs inscrites dans la CEDH, à moins de décider de violer de manière crasse les droits de notre peuple (…) ». Il a encore indiqué qu’il transmettait la correspondance du 20 décembre 2023 à « la Ministre de la justice, Elisabeth Baume-Schneider (…) » et que « tant que le Conseil fédéral n’aura pas respecté ses engagements, je ne peux pas répondre à vos questions et vous êtes tenue de respecter l’art. 9 de la Constitution fédérale qui ne vous permet pas de donner un délai plus court que le délai effectif de réponse du Conseil fédéral » (P. 21).
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision ( let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (cf. TF 6B_1447/2022 précité). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 précité).
1.3
En l’espèce, dans son courrier du 7 décembre 2023 au Procureur général, le recourant dit que l’ordonnance de non-entrée en matière « ne respecte pas les Valeurs inscrites dans la Constitution fédérale ainsi que celles inscrites dans les Conventions internationales dont la CEDH et la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (ONU) ». Il ajoute « En bref vous savez que vous violez l’accès à des Tribunaux indépendants en violant à la fois la règle de conflit de droit et en protégeant les criminels qui utilisent la violation du conflit d’intérêt avec les interventions des Bâtonniers pour commettre de crime en toute impunité ». Dans son acte refait, daté du 29 décembre 2023, il n’a pas précisé ses motifs, mais invoqué qu’il n’était pas en mesure de le faire.
Dans ces conditions, il faut constater que le recourant ne développe aucun argument factuel ou juridique à l’encontre du
raisonnement exposé par le Procureur général, et encore moins un argument propre à démontrer le début d’un soupçon de commission d’une infraction par le Procureur [...] N.________, alors que l’ordonnance examine précisément, sous l’angle des art. 173, 181 et 312 CP, les reproches formulés par l’intéressé dans sa plainte. Dans son acte du 7 décembre 2023, le recourant affirme que l’ordonnance attaquée ne respecte pas une série de normes supérieures mais ne procède à aucune démonstration à cet égard; pour le surplus, ses actes des 7 et 29 décembre 2023 ne formulent que des propos sans aucun lien compréhensible avec l’ordonnance attaquée. Manifestement, ils ne respectent pas les exigences posées par l’art. 385 CPP et la jurisprudence y relative.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: