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Décision

PE23.002003

CAPE 296 2026-04-09

9 avril 2026Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 296 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 avril 2026 Composition: Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier: M. Ritter ***** Parties à la présente cause: B.________, prévenu, représenté par Me Loïc Par...

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 296

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 9 avril 2026

Composition: Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier: M. Ritter

***** Parties à la présente cause:

B.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et

C.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

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Vu le jugement du 16 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 2.1 à 2.5 de l’acte d’accusation du 17 mars 2025), dommages à la propriété (cas 1.2 de l’acte d’accusation du 17 mars 2025) et contrainte (cas 1.1 et

Considérants

2.1

à 2.5 de l’acte d’accusation du 17 mars 2025, ainsi que l’acte d’accusation du 1er octobre 2025) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, fixé la durée du délai d’épreuve à quatre ans et ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve avec pour objectif de contrôler le respect par D.________ de l’interdiction de prise de contact et de périmètre signifiée au chiffre V cidessous (III), a condamné en outre D.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 50 jours (IV), a interdit à D.________ de prendre contact directement ou indirectement avec F.________ pour une durée de cinq ans, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), ainsi que de s’approcher à moins de 200 mètres de F.________, de son domicile et de son lieu de travail pour la même durée et sous la même commination (VI), a ordonné à D.________ de payer immédiatement à F.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), ainsi que la somme de 1'350 fr. à titre de dommages-intérêts et rejeté pour le surplus les conclusions civiles de F.________ contre D.________ (VIII), ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des CD contenant des images de vidéosurveillance inventoriés sous fiches n° 42586 et n° 42748 (IX), fixé à 9'496 fr. 30, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique d’office de F.________, y compris l’avance de 4'000 fr. d’ores et déjà versée (X), a mis à la charge de D.________ les frais de procédure, arrêtés à 11'152 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique d’office de F.________ (XI) et rejeté les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le

16.

décembre 2025 à D.________ et distribué à celui-ci, à l’adresse de son

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mandataire, le 18 décembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse (P. 66),

vu l’annonce d’appel déposée le 18 décembre 2025 par D.________ contre ce jugement,

vu l’avis du 7 janvier 2026, distribué le 2 février 2026 à son destinataire, qui avait fait prolonger le délai de garde, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a transmis à D.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, il devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée (P. 69), vu la déclaration d’appel déposée le 23 février 2026 par D.________, agissant par son nouveau défenseur, vu l’avis du 2 mars 2026 adressé par la direction de la procédure d’appel à l’appelant, par son défenseur, indiquant que le jugement était réputé notifié le 15 janvier 2026 et que, dès lors, l’annonce d’appel paraissait tardive et lui impartissant un délai au 17 mars 2026 pour se déterminer à cet égard, vu les déterminations de l’appelant du 13 mars 2026, vu les déterminations spontanées de l’intimée F.________ du 16 mars 2026, agissant par son conseil juridique gratuit, vu les déterminations complémentaires de l’appelant du 17 mars 2026, vu les déterminations du Ministère public du 2 avril 2026, vu les pièces du dossier;

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Attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al.

3.

CPP),

que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1);

attendu qu’aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable,

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qu’elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part,

que, selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, l'acte de procédure omis devant être répété durant ce délai, qu’ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché sans faute d'agir dans le délai fixé (TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les références citées), que, selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; ATF 143 I 284 consid. 1.3; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et la référence citée), que, par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les références citées);

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attendu que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3);

attendu qu’en l’espèce, l’avis du 7 janvier 2026 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte impartissait à l’appelant un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,

que l’envoi contenant l’avis du 7 janvier 2026 est arrivé au bureau de poste le lendemain 8 janvier suivant, le délai pour le retrait étant fixé au 15 janvier 2026,

que l’appelant a fait garder son courrier à la poste, le délai de garde ayant été prolongé au 5 février 2026,

que l’avis du 7 janvier 2026 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit donc être réputé avoir été communiqué à l’appelant le dernier jour du délai de garde, soit le 15 janvier 2026,

que le délai de vingt jours imparti par cet avis a commencé à courir le 16 janvier 2026 (art. 90 al. 1 CPP), pour arriver à échéance le mercredi 4 février 2026,

que, déposée le 23 février 2026 seulement, l’annonce d’appel est manifestement tardive et, partant, irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);

attendu que l’appelant a retiré le jugement le 2 février 2026, puis déposé une déclaration d’appel le 23 février 2026,

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que ce n’est qu’interpellé sur sa tardiveté qu’il a requis une restitution de délai, le 13 mars 2026,

que cette requête est donc elle-même tardive,

qu’elle est au surplus infondée,

qu’en effet, à l’appui de sa demande de restitution du délai d’appel, l’appelant soutient qu’il croyait que le jugement ne lui serait notifié que plusieurs semaines plus tard et qu’il était en Allemagne pour une formation, puis au chevet de son père,

qu’il indique avoir été informé de l’arrivée d’un courrier recommandé et avoir alors demandé qu’il soit conservé, ne sachant pas de quoi il s’agissait,

qu’il n’avait plus d’avocat et ignorait qu’il ne pouvait faire garder son courrier,

que l’appelant, qui avait déposé une annonce d’appel en temps utile, se savait partie à la procédure d’appel et devait s’attendre à la notification du jugement motivé et, partant, prendre ses dispositions pour déposer une déclaration d’appel en temps utile,

qu’il ne pouvait se contenter de faire garder un courrier dont il allègue lui-même avoir ignoré l’expéditeur,

qu’au surplus, l’absence de l'appelant ne constituait pas un empêchement de procéder,

que la requête de restitution de délai doit par conséquent être rejetée,

qu’il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable;

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attendu que les déterminations spontanées de l’intimée F.________ du 16 mars 2026 ne saurait donner lieu à une indemnité d’office;

attendu que les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 94 al. 1, 399 et 403 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 94 al. 1, 399 et 403 CPP, prononce:

I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Loïc Parein, avocat (pour D.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour F.________), - Ministère public central,

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et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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