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Décision

PE23.002084

CREP 698 2024-10-02

2 octobre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 698 PE23.002084-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 134 al. 2 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

698

PE23.002084-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 134 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.002084-XCR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour contrainte sexuelle et viol à la suite de la plainte déposée le 19 janvier 2023 à son encontre par W.________.

351

Il lui est reproché d’avoir, à une date indéterminée entre le

29 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, à [...], au domicile commun sis chemin de [...], mis de force sa compagne W.________ de dos, puis lui avoir aussitôt fait subir l’acte sexuel, alors qu’elle lui avait verbalement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle.

Il lui est également reproché d’avoir, au même endroit et au cours de la même période, forcé à deux reprises sa compagne W.________ à le masturber en lui tenant la main.

b) Par courrier du 24 août 2023, F.________ a indiqué à la direction de la procédure avoir consulté l’avocat Wilson Gomes Martins à compter du 21 août 2023.

Le 29 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Wilson Gomes Martins en qualité de défenseur d’office de F.________.

c) Par courrier du 15 avril 2024, Me Wilson Gomes Martins a sollicité d’être relevé de sa mission au motif qu’il cessait la pratique du barreau.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a relevé Me Wilson Gomes Martins de sa mission de défenseur d’office de F.________ et a désigné Me X.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.

d) Le 4 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, faisant suite au courrier de Me Mathias Micsiz du 31 mai 2024, a désigné ce dernier comme avocat d’office de F.________ en remplacement de MeX.________ dans la cause en divorce l’opposant à son épouse R.________.

B. a) Par courrier du 22 juin 2024, F.________ a demandé au procureur que Me Mathias Micsiz lui soit désigné en qualité de défenseur

d’office en remplacement de Me X.________, au motif que le premier nommé le représentait dans la procédure civile contre son épouse et avait « une très bonne vision d’ensemble pour [l]e défendre ».

b) Le 5 juillet 2024, le Ministère public central a refusé d’approuver une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 juin 2024 en faveur du prévenu dans la procédure pénale PE23.002084 l’opposant à W.________.

c) Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de relever Me X.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a en substance considéré que les éléments invoqués par F.________ n’étaient pas pertinents et que celui-ci n’apportait pas d’élément démontrant que Me X.________ aurait eu une attitude portant atteinte à ses intérêts. Il a ainsi estimé que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace.

d) Par courrier du 6 août 2024, F.________ a informé le Ministère public qu’un « nouveau fait grave » était intervenu depuis sa requête du 22 juin 2024, à savoir qu’il avait reçu, le 4 juillet 2024, un arrêt du Tribunal fédéral daté du 27 juin 2024 (6B_161/2024) rejetant son recours contre un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmant un jugement du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2021 le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, notamment pour le viol de son épouse R.________. Il a fait valoir qu’il aurait été « très très mal défendu » par Me X.________ dans le cadre de cette première affaire pénale, notamment en raison du fait qu’il n’était jamais venu à aucune des audiences et qu’il s’était toujours fait remplacer par un stagiaire. Invoquant une rupture totale du lien de confiance, il a réitéré sa demande tendant au remplacement de Me X.________ par Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d’office dans la cause l’opposant à W.________.

Il a en outre produit trois pièces.

e) Le 7 août 2024, le Ministère public a invité F.________ à lui faire savoir, dans un délai échéant le 14 août 2024, si son acte devait être interprété comme un recours.

C. a) Par acte du 12 août 2024, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me X.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office et que Me Mathias Micsiz lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans la procédure pénale PE23.002084, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Il a en outre produit treize pièces.

b) Par courrier du même jour, F.________ a produit une procuration datée du 6 mai 2024 donnant mandat à Me Mathias Micsiz de le représenter dans la procédure civile le divisant d’avec W.________.

c) Par courrier du 23 août 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), Me X.________ a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours formé par F.________.

d) Le 28 août 2024, dans le même délai, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.

En droit:

1.

1.1

Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1; CREP 12 août 2024/567 consid. 1.1; CREP 7 juin 2024/417 consid. 1.1; Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).

1.2

En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 cidessous.

Les pièces nouvelles produites sont recevables.

2.

2.1

Le recourant, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2024 confirmant sa condamnation dans la procédure PE19.010506-LGN, fait valoir, dans un premier moyen, qu’il aurait été « très très (2x) mal défendu par Me X.________ ». Il lui reproche en substance de ne pas l’avoir assisté personnellement dans le cadre de cette précédente affaire, de n’être venu à aucune des audiences, d’avoir refusé de recourir au Tribunal fédéral – le contraignant ainsi à agir par lui-même – et de s’être systématiquement fait représenter par un stagiaire. Il soutient qu’il en irait de même dans l’affaire en cours, puisque ce serait de nouveau un (autre) stagiaire qui s’occuperait de son cas. Le recourant invoque par ailleurs une rupture totale du lien de confiance avec Me X.________, laquelle aurait du reste été constatée par le juge civil, puisque celui-ci l’aurait relevé de son mandat, et soutient qu’il lui serait nécessaire d’être défendu par un avocat qui dispose d’une vue d’ensemble sur les volets civil et pénal de l’affaire l’opposant à W.________.

2.2

Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine).

Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 6B_1067/2021 du

11.

avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2).

En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2).

2.3

En l’espèce, force est de constater que la rupture totale du lien de confiance invoquée par le recourant du fait que celui-ci l’aurait mal défendu en se faisant systématiquement remplacer par des stagiaires constitue un moyen nouveau que F.________ n’avait pas soulevé dans sa requête du 22 juin 2024, qui n’a dès lors pas été traité dans l’ordonnance entreprise et qui est en conséquence irrecevable.

Le recourant n’a en effet justifié sa demande de changement de défenseur d’office que par le fait que Me Mathias Micsiz le représentait dans le cadre de la procédure civile contre son épouse et qu’il avait ainsi « une très bonne vision d’ensemble pour [l]e défendre ». Or, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, ce seul motif ne saurait justifier le remplacement du défenseur d’office, ce d’autant moins que l’affaire civile en cause l’opposait à son épouse, et non à sa compagne, et qu’aucune rupture du lien de confiance n’avait été invoquée, ni a fortiori rendue vraisemblable, étant précisé que F.________ n’a pas contesté la désignation du 17 avril 2024 de Me X.________ en qualité de défenseur d’office dans la présente procédure et que la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 4 juin 2024 relevant cet avocat de sa mission d’office ne constate pas que le lien de confiance serait rompu, mais désigne Me Mathias Micsiz au motif que « lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase RAJ) ». C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré, sur la base des éléments invoqués par F.________ dans sa requête, que celui-ci n’apportait pas d’élément démontrant que MeX.________ aurait eu une attitude portant atteinte à ses intérêts et, partant, qu’il a refusé de le relever de sa mission de défenseur d’office.

Si le recourant veut désormais invoquer une rupture du lien de confiance avec MeX.________ en raison de faits nouveaux, il lui incombe de déposer une nouvelle requête en ce sens auprès du Ministère public. Il n’appartient en effet pas à la Chambre des recours pénale de juger du bien-fondé du nouveau motif invoqué, ce d’autant moins que l’autorité de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir que le lien de confiance serait rompu parce que Me X.________ ne se serait jamais occupé personnellement du cas du recourant dans une autre affaire dont elle ne sait rien. Si F.________ en fait la demande, il appartiendra au Ministère public d’instruire les nouveaux reproches adressés par le prévenu à son défenseur d’office et d’examiner si ceux-ci permettent de retenir que la relation de confiance serait gravement perturbée ou qu’une défense efficace ne serait plus assurée.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 30 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Me X.________, avocat, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: