PE23.002884
CREP 292 2023-06-28
28 juin 2023Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 292 PE23.002884-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 197 al. 1 et 255 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
292
PE23.002884-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 juin 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vanhove
*****
Art. 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par T.________ contre la décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN rendue le 16 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.002884-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 11 février 2023, V.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour menaces, mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété (PV aud. 1).
351
Le 12 février 2023, la gendarmerie a informé le Ministère public cantonal Strada du fait que le 9 février 2023, le patron du restaurant [...] à [...], V.________, aurait été menacé par son employé T.________. Celui-ci se serait énervé après que V.________ lui aurait demandé d’éplucher des légumes, aurait donné des coups de pieds dans une porte, ce qui l’aurait endommagée et se serait ensuite muni d’un couteau long d’une vingtaine de centimètres, avant de bondir avec ledit couteau pointé en avant en direction d’V.________ qui se trouvait de l’autre côté du passe-assiettes. En raison de la présence de ce passe-assiettes et du fait qu’V.________ aurait reculé, celui-ci n’a pas été atteint.
Le même jour, la police a saisi un couteau éminceur japonais voilé, dont la lame mesure 23 centimètres.
Par la suite, plusieurs employés du restaurant [...], soit E.________, Z.________ et N.________, ainsi que l’associé du plaignant H.________ ont été entendus par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Ils ont dans l’ensemble confirmé le déroulement des faits tel que relaté par le plaignant (PV aud. 2 à 5).
Le 3 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété et menaces. Il lui est reproché d’avoir, le jour des faits en question, endommagé du matériel en le jetant à terre, avoir saisi un couteau de cuisine dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, avoir tenté d’atteindre V.________ au niveau du haut du corps avec cette arme en portant un coup dans sa direction et avoir donné des coups de pied dans une porte l’endommageant.
Entendu par la police le 7 mars 2023, T.________ a déclaré s’être emparé « par réflexe » du couteau lorsqu’il a senti que l’associé d’V.________ – qui mesure environ 205 cm – s’approchait de lui par
derrière, puis avoir lâché le couteau après que ce dernier lui a dit en espagnol « stp (sic) pas ici ». Il a nié avoir volontairement renversé des choses, avoir tenté d’asséner un coup de couteau à V.________, et avoir jeté ledit couteau au sol avant de lui donner un coup de pied. Il a reconnu avoir donné un seul coup de pied à la porte fournisseur, qui n’aurait pas subi de dommages. Sur présentation de deux images du couteau qu’il aurait tenu, T.________ a déclaré: « C’est possible que soit celui-là mais je ne peux pas être sûr à 100% sur photo. (…) » (PV aud. 6).
Lors de son audition par la procureure le 7 mars 2023, T.________ a confirmé ses propos et déclaré que c’était H.________ qui s’était approché de lui (PV aud. 7).
b) Le casier judiciaire de T.________ est vierge de toute inscription.
B. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de T.________ à partir du prélèvement n° [...] (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II).
La procureure a notamment rappelé qu’il était reproché au prévenu d’avoir, lors d’une altercation avec son patron, saisi un couteau de cuisine dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres et d’avoir tenté d’atteindre V.________ au niveau du haut du corps en portant un coup dans sa direction. Elle a indiqué que le couteau avait été séquestré pour les besoins de l’enquête et que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit. Enfin, au vu des infractions en cause, la magistrate a retenu que la mesure envisagée était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C. Par acte du 27 mars 2023, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation, à ce qu’une indemnité lui soit allouée conformément à sa liste d’opérations qu’elle produirait à l’issue de l’échange d’écritures, et à ce que les frais soit laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Le 12 juin 2023, le conseil du recourant a été invité à produire une liste de ses opérations avant le 19 juin 2023, à défaut de quoi celle-ci serait fixée équitablement sur la base du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste en substance la proportionnalité de la mesure au motif qu’il admet avoir pris le couteau dans sa main, de sorte que son empreinte s’y trouverait immanquablement. Il ajoute que les déclarations du plaignant et des personnes appelées à donner des renseignements se contrediraient sur des points essentiels, notamment sur le mouvement que le plaignant aurait fait pour donner le coup – contesté – au plaignant et que les accusations portées par le plaignant s’expliqueraient en réalité par un conflit du droit du travail. En outre, eu égard à son casier judiciaire vierge, le recourant se prévaut du fait qu’aucun indice sérieux et concret ne permettrait de soutenir qu’il aurait commis des infractions par le passé ou qu’il en commettrait à l’avenir. Les premières mesures d’instruction menées permettraient d’ailleurs de douter de la commission par le recourant d’une quelconque infraction dans la présente affaire.
2.2
Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 259 CPP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [RS 363]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in SJ 2022 p. 528).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art.
197.
al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV
263.
consid. 3.3; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Toutefois, pour être conforme au principe de la proportionnalité, l'établissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l'accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu'elles doivent être d'une certaine gravité. Dans cette mesure, des soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP ne doivent pas exister. Ils sont toutefois nécessaires pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement des échantillons et l'établissement d'un profil (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, déj. cit.).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).
2.3
En l’espèce, quoi qu’en dise T.________, il existe à ce stade des soupçons suffisants de culpabilité permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits reprochés eu égard aux déclarations du plaignant et des quatre personnes appelées à donner des renseignements (cf. PV aud. 1 à 5). Celles-ci sont concordantes entre elles sur le déroulement des évènements, à savoir en particulier que le recourant aurait tenté de porter un coup au niveau du haut du corps de V.________ au moyen d’un couteau de cuisine. Le fait qu’elles ne se rejoignent pas sur des détails ou encore qu’un litige en droit du travail oppose les parties suite au licenciement avec effet immédiat dont aurait fait l’objet le prévenu n’est pas de nature à les remettre en question. En effet, les explications de T.________ selon lesquelles il se serait emparé « par réflexe » du couteau en pensant que l’associé d’V.________ « voulait [l’]agresser » et qu’il « voulai[t] [s]e défendre » (cf. PV aud. 6 et 7) apparaissent moins crédibles que celles des autres personnes présentes dans la cuisine du restaurant, à défaut d’être corroborées par d’autres éléments au dossier.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’établissement de son profil ADN est justifié compte tenu des contradictions entre les déclarations précitées et de la gravité certaine des faits incriminés et ce, quand bien même T.________ reconnait avoir tenu le couteau quelques instants dans sa main. En effet, le prévenu, lui-même, a indiqué à la police qu’il n’était pas sûr à 100 % que le couteau séquestré soit effectivement celui dont il s’était emparé (cf. PV aud. 6). Il convient ainsi d’élucider ce point. Au surplus, l’emplacement des empreintes sur le manche du couteau pourrait être de nature à établir comment celui-ci a été tenu en dernier lieu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour établir un profil ADN à partir du prélèvement effectué sur le recourant sont remplies pour les besoins de l’enquête en cours. En outre, aucune mesure moins sévère n’est apte à atteindre le but poursuivi, à savoir établir le déroulement exact des faits. Partant, le principe de proportionnalité est respecté.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 mars 2023 confirmée.
4.
Le 8 mars 2023, Me Loraine Michaud Champendal a été désignée comme défenseur d’office du recourant. Il convient dès lors de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé, on tiendra compte de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. auxquelles il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: