PE23.002969
CREP 248 2024-04-08
8 avril 2024Français44 min
TRIBUNAL CANTONAL 248 PE23.002969-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
248
PE23.002969-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 228 al. 2 et 4, 237, 238 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002969-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Ressortissant [...], T.________ est né le [...] 1983. Titulaire d’une autorisation frontalière (permis G), il est domicilié chez son père à [...], en [...]. Il indique vivre chez celui-ci ou à [...], avec son épouse.
351
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. b) Le 13 février 2023, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnus pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Un groupe d’individus était suspecté d’utiliser des locaux situés dans l’ancienne fabrique de biscuits H.________ SA, à Lonay, pour cultiver de la marijuana. La marchandise aurait ensuite été revendue (cf. PV des opérations, p. 2). Une surveillance policière a été mise en place.
Le 14 août 2023, à la suite de la réception du rapport de la Police de sûreté du 8 août 2023 (P. 11), le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ à raison des faits susmentionnés. Des mandats de perquisition ont été délivrés (cf. PV des opérations, p. 3).
Le 15 août 2023, la Police de sûreté a procédé à l’interpellation de R.________, L.________, P.________, M.________, D.________, Z.________ et T.________ (cf. PV des opérations, pp. 3 et 4).
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________, L.________, R.________, Z.________, P.________ et T.________ pour être impliqués dans un important trafic de produits stupéfiants, notamment en cultivant du cannabis destiné à la vente. T.________ est également suspecté d’avoir vendu ou voulu vendre des produits cannabiques, de la cocaïne et de l’ecstasy (cf. PV des opérations, pp. 5 à 7).
Plus précisément, les faits suivants sont reprochés à T.________ (selon prise de position du Ministère public sur la demande de libération de la détention provisoire du 27 février 2024):
« Dans les cantons de Vaud et de Genève et en particulier à Lonay, [...], dans les locaux de l’ancienne fabrique de biscuits H.________ SA, à tout le moins entre l’année 2022 et le 15 août 2023, date de son interpellation,
T.________ a participé à un important trafic de produits stupéfiants, notamment avec M.________, D.________, L.________, R.________, P.________, Z.________ et C.________, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi s’agissant des locaux à Lonay que M.________ coordonnait et organisait les travaux au sein de la culture de cannabis, en mandatant notamment des personnes pour les travaux d’électricité, de ventilation, de menuiserie, dont notamment Z.________, P.________ et T.________. M.________ rémunérait lui-même ces personnes par le biais de la société [...] SA. M.________ se chargeait également de fournir le matériel nécessaire à la culture de marijuana. Il était secondé par T.________, lequel effectuait divers travaux et services dans le cadre de cette culture, dont des travaux d’électricité. En outre, sur place, la culture de cannabis était dirigée par D.________. Ce dernier s’occupait de cette culture, donnait les instructions aux différentes personnes travaillant dans le dépôt et avait notamment trois personnes à disposition pour l’aider à s’occuper des plantes, soit R.________ et les prénommés [...] et [...], qui travaillaient ainsi sous ses ordres. D.________ contactait M.________ lorsqu’il lui manquait du matériel tel que de la terre ou de l’engrais.
La culture de cannabis à Lonay était répartie en plusieurs salles, sur trois étages, et contenait plusieurs milliers de plants de marijuana. Les récoltes étaient par la suite conditionnées et vendues. La majorité des personnes qui travaillait dans cette culture était regroupée dans un groupe Signal, créé par D.________, s’intitulant « [...] » afin de pouvoir communiquer entre eux.
De plus, T.________ a été interpellé le 15 août 2023 à la route de Bardonnex à Plan-les-Ouates, à bord de son véhicule [...]. La fouille de son véhicule a notamment permis la découverte de 1'150 grammes brut de cocaïne, de 3'180 grammes brut de marijuana, de 5'840 grammes brut de haschich et de 300 grammes brut de pilules, destinés à la vente.
La perquisition des locaux de l’ancienne fabrique de biscuits H.________ SA à Lonay a notamment permis la saisie de plus de 341 kilogrammes de pollen de cannabis, de plus de 167 kilogrammes de marijuana, de plus de 27 kilogrammes de haschich, de 9'454 plants en culture et de 1'316 boutures. Les tests effectués sur ces produits stupéfiants ont révélé tous des taux de THC supérieurs à 1 %. En outre, il a encore été découvert 87.6 grammes bruts de cocaïne.
La perquisition du dépôt à Plan-les-Ouates a permis la découverte de
47 petits plants de cannabis, de 55 grands plants de cannabis, de 1'796 boutures, de 1'352 boutures sous cloches et de 1'123 grammes bruts de cannabis avec un taux de THC supérieur à 1%. En outre, le nom de M.________ figurait sur certains sacs contenant du cannabis. […]. […]. Lors de l’évacuation de la culture saisie dans les locaux à Lonay, une pièce dissimulée derrière une palissade a été découverte dans laquelle il a été retrouvé près de 73 kilogrammes supplémentaires de pollen de cannabis et de pains de haschich. […].
Par courrier du 22 janvier 2024, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé la société gérant les locaux de Lonay pour soupçons de blanchiment d’argent. […]. Le rapport de l’Ecole des sciences criminelles concernant l’analyse de la cocaïne saisie a été déposé le 1er février 2024. Il ressort de ce document que les taux de pureté sont compris entre 29.4 % et 83.4 %, représentant une quantité pure totale de 647 grammes de cocaïne. […]. »
T.________ a été entendu le 15 août 2023 par la Police de sûreté. En substance, il a contesté toute infraction pénale, expliquant qu’il ignorait d’où provenaient les sacs contenant des produits stupéfiants retrouvés dans son véhicule et qu’il ne les avait jamais vus. Il a précisé que, le matin, il était allé, avec Z.________, chercher son collègue, Q.________, vers Vernier. Celui-ci avait pris place dans le véhicule [...]. Il a également indiqué que les locaux de Lonay était utilisé pour cultiver du CBD (PV d’audition n° 5, R. 9).
Le 16 août 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de T.________. Celui-ci a, à nouveau, contesté toute infraction pénale, notamment avoir transporté des produits stupéfiants. Il a déclaré que c’était peut-être son collègue, Q.________, qui avait déposé des stupéfiants dans son véhicule, en précisant toutefois qu’il ne l’avait pas vu monter à bord avec un sac (PV d’audition n° 12, ll. 54 à 64).
Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2023. Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un risque de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté le demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 28 septembre 2023.
Dans son rapport du 30 octobre 2023, la Police de sûreté a indiqué que les stupéfiants saisis dans l’ancienne biscuiterie H.________ SA, à Lonay, soit 10'770 plants de cannabis, 341,7 kilogrammes brut de pollen de cannabis, 167,4 kilogrammes de marijuana, 27,1 kilogrammes brut de haschisch et 87,6 grammes brut de cocaïne, représentait une valeur de plusieurs millions de francs. De plus, les stupéfiants (pollen de cannabis et pains de résine de cannabis) retrouvés dans la pièce dissimulée derrière la palissade avaient une valeur estimée à 703'550 francs (P. 121).
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2024.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté le demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 28 décembre 2023. Lors de son audition par cette autorité, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire et qu’il était innocent.
Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2024, toujours en raison du risque de fuite et de collusion.
T.________ a été réentendu le 9 février 2024 par la Police de sûreté. Il a, à nouveau, contesté les faits reprochés. Toutefois, contrairement à ses précédentes déclarations, il déclaré que lorsqu’Q.________ était monté dans le véhicule [...], il portait un sac qu’il avait déposé à l’arrière (PV d’audition n° 24, p. 6).
Par courrier du 26 février 2024, T.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de sûretés à hauteur de 5'000 fr., d’une interdiction d’entretenir des relations avec les personnes impliquées, en particulier Z.________ et Q.________, et d’une obligation de se rendre, à raison de deux fois par mois, au poste de douane de Genève ou auprès de la Police cantonale vaudoise, au Centre de la Blécherette.
Le 27 février 2024, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet, Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par courrier du 1er mars 2024, T.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur la prise de position du Ministère public et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande de libération de la détention provisoire du 26 février 2024.
B. Par ordonnance du 11 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 26 février 2024 (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux, en se référant à ses précédentes ordonnances et en
rappelant que T.________ avait été interpellé le 15 août 2023 à la Route de Bardonnex, à Plan-les-Ouates, à bord de son véhicule [...], lequel contenait 1'150 grammes brut de cocaïne, 3'180 grammes brut de marijuana, 5'840 grammes brut de haschich et 300 grammes brut de pilules, destinés à la vente et dont les étiquettes figurant sur les pains de haschich étaient, pour certaines, similaires à celles découvertes dans les locaux à Lonay. Il a ensuite examiné les arguments du prévenu. il a à cet égard relevé que le fait que son profil ADN n’avait pas été découvert sur le sac de stupéfiants retrouvé dans son véhicule, ni sur le matériel déjà analysé, ne permettait pas de considérer que les soupçons portés à son encontre se seraient amoindris puisque les éléments recueillis durant l’enquête, dont notamment les déclarations de S.________, de D.________, de G.________ et d’Q.________, ainsi que les messages explicites retrouvés dans son téléphone portable et échangés avec Z.________ faisant mention de « came », formaient un faisceau d’indices important à sa charge et permettaient de retenir qu’il avait adopté un comportement pénalement répréhensible qui ne pouvait qu’être qualifié de grave dans un trafic de stupéfiants d’une telle envergure, à savoir à un niveau industriel; le fait que T.________ n’avait potentiellement eu, dans ce trafic, qu’un « rôle secondaire », comme l’alléguait son défenseur, ni participé au conditionnement ou à la culture de la marijuana, ne changeait rien à ce constat. Le Tribunal des mesures de contrainte a en effet considéré que l’intéressé ne pouvait, selon toute vraisemblance, ignorer qu’il intervenait, comme électricien, dans une culture de cannabis illégale au vu des quantités démesurées de plants de marijuana, soit presque 10'000 plants, qui se trouvaient dissimulés dans une ancienne fabrique de biscuits, avec une organisation bien rôdée, et du fait qu’il était, selon ses déclarations et celles de M.________, rémunéré comptant pour son travail.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu qu’il existait toujours un risque de fuite et de collusion, puisqu’aucun élément nouveau, ni les éléments avancés par le prévenu, ne venaient remettre en doute l’appréciation opérée dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il se référait intégralement. Il a rappelé qu’il importait peu que d’autres protagonistes résidant à l’étranger, et plus particulièrement en [...], n’avaient jamais été placés en détention provisoire ou avaient été relaxés dans l’intervalle, dans la mesure où la situation de chaque prévenu devait être examinée de façon individuelle, afin de tenir compte des spécificités relatives à chaque cas. Il a en outre considéré, à propos du risque de collusion, que celui-ci perdurait car, non seulement l’interpellation de T.________ avait eu lieu dans le cadre d’une enquête de grande envergure visant un important trafic de marijuana, soit à un niveau industriel, mais lui-même persistait à contester les faits qui lui étaient reprochés. Il a également relevé que des mesures d’investigation, dont notamment l’analyse d’un volume important de données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses, l’analyse des nombreuses images de vidéosurveillance de la fabrique à Lonay, l’analyse des relevés de comptes de M.________ et l’analyse d’un nombre conséquent de traces ADN retrouvées sur les produits stupéfiants saisis dans la pièce « secrète », étaient toujours en cours et demeuraient déterminantes afin de déterminer le rôle précis de chacun des protagonistes et l’ampleur exacte de leur activité délictueuse. Il était en outre indispensable que T.________ puisse être confronté aux résultats de ces investigations, sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit favorable ou qui le soit à un tiers, ce d’autant plus qu’il ne s’était pas encore entièrement expliqué sur les faits reprochés, notamment au vu de ses déclarations qui n’avaient cessé d’évoluer au fil de ses auditions et qui contredisaient en partie les précédentes. Finalement, le Tribunal des mesures de contrainte, a rappelé que le fait que les protagonistes « principaux », tel qu’allégué par la défense, avaient déjà livré leur version des faits, et ce, à plusieurs reprises, ne permettait pas d’exclure pour autant qu’une fois libérés, ils se coordonnent pour modifier leurs déclarations, plus particulièrement s’agissant du prévenu et d’Q.________.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré qu’aucune mesure de substitution, dont celles proposées par la défense, n’était à même de pallier concurremment les risques de fuite et de collusion, au vu de leur intensité et de l’absence de statut fixe de T.________ en Suisse. Il a rappelé que la saisie des documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’étaient pas suffisantes pour parer au risque de fuite, et encore moins au risque de collusion, vu la facilité notoire à franchir les frontières helvétiques sans être contrôlé, et que ces mesures ne permettraient que de constater a posteriori que le prévenu avait disparu. De plus, une interdiction de contact avec les autres protagonistes ne reposerait que sur la volonté de T.________ de s’y soumettre, ce qui n’offrirait aucune garantie qu’il s’y conformerait. Une telle mesure ne permettrait en outre aucunement de pallier le risque de fuite. S’agissant du dépôt de sûretés à concurrence de 5'000 fr., le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’en dépit des explications fournies quant à la provenance des fonds, le dossier n’était nullement étayé sur ce point, en rappelant que celui qui prétendait à une libération sous caution devait fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Il a relevé à cet égard que rien ne permettait d’établir que le montant de 5'000 fr. versé sur le compte de l’étude du défenseur d’office et immédiatement disponible, provenait effectivement de l’activité professionnelle de l’épouse du prévenu, ce d’autant qu’il ressortait des déterminations de celui-ci qu’il aurait été difficile pour cette dernière de recueillir ce montant dans un laps de temps très court.
Finalement, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux nombreuses mesures d’instruction en cours et à la peine conséquente susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, en rappelant que l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants était punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins, et que selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel n’entrait pas en considération dans l’appréciation de la proportionnalité. C. Par acte du 22 mars 2024, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est immédiatement libéré et, subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés pour un montant que justice dira mais d’au maximum 5'000 fr., d’une obligation de se présenter au poste de douane de Genève ou auprès de la Police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette, documents d’identité à l’appui, à raison d’une fois par semaine, et d’une interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes impliquées dans la présente cause. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. pour retard injustifié.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP
15.
février 2024/122 consid. 1.1; CREP 22 décembre 2023/1041 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Son rôle n’aurait été que secondaire. Il soutient à cet égard qu’il aurait œuvré sur le réseau d’électricité des locaux, sans s’impliquer dans le travail de plantation, de manutention et de transport de la marchandise. Il pensait du reste, à l’instar de la plupart de ses coprévenus, dont les déclarations sont demeurées constantes, qu’il s’agissait de CBD parfaitement légal; rien ne lui aurait permis de supposer le contraire. Il invoque à cet égard une constatation incomplète des faits. Il affirme également ne jamais avoir touché les produits stupéfiants ou leurs contenants, ce qui serait confirmé par le fait qu’aucune trace de son ADN n’avait été retrouvée. En outre, il indique qu’il n’était pas le détenteur du sac découvert dans son véhicule, en précisant que n’importe qui pouvait y entrer et y déposer de la marchandise, comme l’avait vraisemblablement fait Q.________. Finalement, il invoque que le seul fait qu’il ait parlé de « came » à une reprise ne serait pas suffisant pour justifier sa mise en détention depuis plus de six mois.
3.1
La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).
3.2
Le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments à charge et à décharge pour se forger une conviction, mais uniquement d’examiner s’il existe de forts soupçons de commission d’une infraction. Tel est le cas en l’espèce.
Il ressort tout d’abord du procès-verbal des opérations (p. 4) et du rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) du 15 août 2023 (P. 17, pp. 6 et 7) que le recourant se trouvait dans le véhicule de marque [...], immatriculé en [...] et conduit par Z.________, qui avait pris la fuite à la vue de la police opérant une perquisition des locaux de l’ancienne fabrique de biscuits H.________ SA, à Lonay. Or, si le recourant et son collègue n’avaient rien à se reprocher comme ils le prétendent, on comprend mal les raisons d’une telle réaction. Puis, le même jour, vers 09h20, le recourant a été appréhendé à Plan-lesOuates par le personnel de l’OFDF au volant d’un second véhicule de marque [...], immatriculé dans le canton de Vaud. Il a admis l’avoir acquis en Suisse auprès de son coprévenu M.________, dont il a précisé qu’il était un ami d’enfance, pour un montant de 500 fr. (PV d’audition n° 5, R. 10; PV d’audition n° 12, ll. 87-88), ce que ce dernier a confirmé (PV d’audition n° 21, R. 28). Or, le 9 février 2023, un dispositif de surveillance a été posé sur ce véhicule, ce qui a permis de déterminer qu’avant que le recourant ne vienne le récupérer, le 15 août 2023, celui-ci était stationné à Plan-lesOuates, à côté d’un dépôt loué par M.________ dans lequel des produits stupéfiants ont également été découverts (P. 16, pp. 21-21). Finalement, il faut constater que, lors de son interception à Plan-les-Ouates, le recourant était seul à bord du véhicule susmentionné et que celui-ci renfermait de très importantes quantités de produits stupéfiants, soit 1'150 grammes brut de cocaïne, 3'180 grammes brut de marijuana, 5'840 grammes brut de haschich et 300 grammes brut d’ecstasy (P. 16, p. 21; P. 17, pp. 6 et 7).
Il ressort tout d’abord du procès-verbal des opérations (p. 4) et du rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) du 15 août 2023 (P. 17, pp. 6 et 7) que le recourant se trouvait dans le véhicule de marque [...], immatriculé en [...] et conduit par Z.________, qui avait pris la fuite à la vue de la police opérant une perquisition des locaux de l’ancienne fabrique de biscuits H.________ SA, à Lonay. Or, si le recourant et son collègue n’avaient rien à se reprocher comme ils le prétendent, on comprend mal les raisons d’une telle réaction. Puis, le même jour, vers 09h20, le recourant a été appréhendé à Plan-lesOuates par le personnel de l’OFDF au volant d’un second véhicule de marque [...], immatriculé dans le canton de Vaud. Il a admis l’avoir acquis en Suisse auprès de son coprévenu M.________, dont il a précisé qu’il était un ami d’enfance, pour un montant de 500 fr. (PV d’audition n° 5, R. 10; PV d’audition n° 12, ll. 87-88), ce que ce dernier a confirmé (PV d’audition n° 21, R. 28). Or, le 9 février 2023, un dispositif de surveillance a été posé sur ce véhicule, ce qui a permis de déterminer qu’avant que le recourant ne vienne le récupérer, le 15 août 2023, celui-ci était stationné à Plan-lesOuates, à côté d’un dépôt loué par M.________ dans lequel des produits stupéfiants ont également été découverts (P. 16, pp. 21-21). Finalement, il faut constater que, lors de son interception à Plan-les-Ouates, le recourant était seul à bord du véhicule susmentionné et que celui-ci renfermait de très importantes quantités de produits stupéfiants, soit 1'150 grammes brut de cocaïne, 3'180 grammes brut de marijuana, 5'840 grammes brut de haschich et 300 grammes brut d’ecstasy (P. 16, p. 21; P. 17, pp. 6 et 7).
Par ailleurs, l’ancienne biscuiterie H.________ SA, à Lonay, a fait l’objet d’une surveillance policière, dont il ressort que le recourant et plusieurs autres protagonistes ont été observés sur les lieux entre février et août 2023 (P. 11). En particulier, le recourant a été vu le 11 février 2023 en train de décharger de son véhicule [...] treize cartons, puis charger cinq autres cartons qui semblaient lourds (ibidem, p. 2).
Il faut également relever que T.________ a indiqué qu’il résidait à [...], dans un logement que M.________ avait mis à sa disposition (PV
d’audition n° 5, R. 21; PV d’audition n° 12, ll. 106). Ce dernier est un ami d’enfance du recourant; ils sont tous deux français et se connaissent depuis l’école primaire (PV d’audition n° 12, ll. 87-88). Or, M.________ est décrit par P.________ comme le « coordinateur, l’organisateur de tout le monde » et le « maître d’ouvrage du chantier » (PV d’audition n° 7, R. 10, p. 8; PV d’audition n° 23, R. 12, p. 7) et par D.________ comme le « patron » et le « maître d’œuvre » (PV d’audition n° 16, R. 6). Il a en outre déjà été impliqué dans des affaires liées à du trafic de stupéfiants, en Suisse et en France, et aurait été condamné en France, en 2017, à une peine privative de liberté de 4 ans (cf. PV d’audition 4, R. 4). De plus, selon P.________, du fait de ses liens privilégiés avec M.________, le recourant disposait de la carte de crédit de celui-ci aux fins de faire des achats de matériel en son nom (PV d’audition n° 23, R. 8 et 18). P.________ a précisé que tous deux étaient des amis proches, de longue date et qu’ils se faisaient confiance (ibidem, R. 17 et 18). Au vu de ce qui précède, on distingue mal comment le recourant aurait pu tout ignorer du trafic de stupéfiants en cause, comme il le soutient.
Il ressort en outre de sa première audition par la police que le recourant a cherché d’emblée à minimiser son implication, en prétendant ne connaître l’ancienne fabrique de biscuits que comme un lieu où il se formait occasionnellement aux « normes suisses », dans le cadre de son activité d’électricien (PV d’audition n° 5, R. 9) et en affirmant qu’ « aux dernières nouvelles » M.________ travaillait dans l’automobile (ibidem, R. 10, p. 9). Or, les autres personnes qui sont intervenues sur le lieu de culture, à Lonay, ont indiqué que le recourant s’y rendait très régulièrement, ce qui est au demeurant attesté par les observations de la police (P. 11). Elles ont par exemple précisé que le recourant prêtait main forte à P.________ pour l’électricité (PV d’audition n° 10, ll. 72 à 75; PV d’audition n° 17, R. 31; PV d’audition n° 18, R. 25, pp. 10-11; PV d’audition n° 20, R. 23). Ledit P.________ a décrit le recourant comme étant un « homme à tout faire »; « il venait toutes les semaines » (PV d’audition n° 7, p. 7). Quant à M.________, il a d’abord déclaré avoir engagé le recourant de novembre 2022 jusqu’en mars-avril 2023 pour s’occuper du câblage électrique, pour un salaire horaire de 25 à 30 fr. (PV d’audition n° 13, ll. 199 à 201), précisant ultérieurement que, dès janvier 2023, celui-ci avait travaillé 80 heures par mois, pour un salaire mensuel de 2'000 fr. (PV d’audition n° 21, R. 15), alors que le recourant, de son côté, a affirmé qu’il n’avait touché aucun salaire pour les travaux réalisés dans les locaux de l’ancienne biscuiterie (PV d’audition n° 12, ll. 128 à 130).
Finalement, même s’il faut admettre que l’emploi du terme « came » dans un message que Z.________ a envoyé au recourant le 18 août 2022 (« va pas chercher le matos frerot, [...] ira lui dans l’aprem, il faut qu’il paie comptant pour récupérer la came [sic] ») est peu relevant s’il était isolé, il a néanmoins valeur d’indice supplémentaire au regard du contenu du message que le recourant a adressé au prénommé, dans lequel, parlant de M.________, il a écrit: « mate chef cartel [sic] » (PV d’audition n° 24, R. 6, p. 9).
Au vu de ce qui précède, le fait que le profil ADN du recourant n’ait pas été retrouvé sur les stupéfiants et leurs contenants découverts dans son véhicule n’est pas déterminant, étant relevé que des analyses sont toujours en cours, notamment sur les produits saisis dans la pièce « secrète » de Lonay. Il en va de même de ses explications quant à la présence de stupéfiants dans son véhicule, à savoir qu’Q.________ les y aurait déposés. On relèvera au demeurant que lesdites explications ont varié au fil des auditions; d’abord très vagues, elle sont finalement devenues en dernier lieu très précises (cf. PV d’audition n° 24, pp. 6-7). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, contrairement à M.________, Q.________ pourrait être impliqué dans un trafic d’une telle ampleur, notamment de cocaïne, et le recourant ne l’explique du reste pas. Quant aux déclarations de la plupart des prévenus, selon lesquelles ils pensaient que la culture de Lonay était destinée à produire du CBD, elles devront être appréciées par le juge du fond au vu de l’implication de chacun. Pour ce qui est du recourant, l’ensemble des éléments décrits ci-dessus démontrent qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une culture de produits stupéfiants illégaux et non de CBD.
En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisant de la commission d’une infraction. On ne distingue à cet égard aucune constatation fausse ou incomplète des faits. Mal fondé les arguments du recourant doivent dès lors être rejetés.
4. Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait en outre valoir qu’il serait traité différemment de certains autres prévenus, qui, bien que de nationalité française, n’ont pas été détenus dans la présente affaire.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
4.2 La condition relative au risque de fuite est réalisée. En effet, le recourant, qui bénéfice uniquement d’un permis frontalier, est né et vit, selon ses déclarations, soit avec son père soit avec son épouse, en [...]. Il y a effectué toute sa scolarité. De son propre aveu, il n’a aucune famille sur le sol helvétique (PV d’audition n° 12, ll. 123-124). En définitive, il n’a aucune attache en Suisse. Compte tenu de l’importante peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, on ne peut dès lors que craindre qu’il cherche à quitter la Suisse, par exemple pour retourner en [...], pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus qu’au vu des charges pesant sur lui, il s’expose en sus à une expulsion judiciaire. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi la situation des autres prévenus qu’il cite serait absolument identique à la sienne, se limitant à mentionner, sans étayer ses propos, que Z.________ se serait « chargé des travaux de ventilation dans le locaux de [...] » et que G.________ « aurait procédé aux travaux de conditionnement de la marchandise ». Or, il n’appartient pas à la Chambre de céans de formuler des hypothèses sur les motifs qui ont amené le Ministère public à renoncer à requérir la détention provisoire des prévenus précités, étant au demeurant relevé que le recourant n’est pas la seule personne détenue dans la présente affaire, puisque son ami d’enfance, M.________, lui aussi ressortissant français, l’est également. ll faut encore constater, comme le relève le recourant lui-même, que les faits le concernant ne sont pas comparables à ceux des personnes qu’il cite, dès lors que celles-ci n’ont pas été interpellées dans leur véhicule en possession de grandes quantités de stupéfiants, dont 1'150 grammes brut de cocaïne.
Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération invoqués par la procureure.
5. Invoquant une violation de l’art. 237 al. 1 CPP, le recourant conteste le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, reposant sur le fait qu’il aurait insuffisamment démontré le caractère dissuasif du montant de 5'000 fr. qu’il a proposé de verser à titre de caution.
5.1
5.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid.
2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées).
5.1.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du
6 février 2024 consid. 6.2.1; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 7B_1009/2023 précité). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_1009/2023 précité; TF 7B_778/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (F 7B_1009/2023 précité; TF 7B_778/2023 précité).
5.2 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas démontré le caractère dissuasif du montant de 5'000 fr. proposé, rien ne permettant d’établir la provenance des fonds. En effet, le recourant a d’abord déclaré qu’il n’avait pas de travail fixe, que son revenu annuel pouvait être estimé entre 20'000 et 30'000 euros, qu’il touchait le RSA à hauteur de 500 euros par mois et que, bien que marié depuis novembre 2022, il vivait chez son père, sans lui verser de loyer (PV d’audition n° 5, R. 4). Puis, devant la procureure, il a modifié ses déclarations, en affirmant qu’il vivait chez sa femme, à [...], qu’il payait une partie du loyer et qu’il était endetté à hauteur de 3'000 à 4'000 euros, décrivant sa situation financière comme modeste (PV d’audition n° 12, ll. 114-120). Certes, il a indiqué que ce serait son épouse, et non lui-même, qui se chargerait de « rassembler » les fonds, « en provenance de son activité lucrative » (cf. acte de recours, pp. 13 et 14). Cette affirmation, qui ne repose que sur ses dires, est insuffisante à elle seule pour déterminer la provenance des fonds. A cet égard, le recourant ne précise pas auprès de qui ceux-ci seraient réunis, étant au demeurant relevé que, dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2024 (cf. p. 3), il a évoqué, non pas des revenus qui proviendraient d’une activité professionnelle, mais des « économies ». A cela s’ajoute que le recourant ne fournit aucune pièce qui démontrerait que son épouse serait en mesure de s’acquitter d’une telle somme.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'examiner le caractère approprié de la garantie offerte, ce qu'il appartenait pourtant au recourant de démontrer. Il n'avance par ailleurs aucun argument qui permettrait de retenir que la perspective de la perte de la somme proposée serait suffisante pour écarter toute velléité de fuite, étant rappelé qu’il s’expose, compte tenu de la gravité des faits reprochés, à une importante peine privative de liberté ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse. Au vu de ce qui précède, les sûretés proposées n'apparaissent pas suffisantes pour garantir sa présence en Suisse.
Le recourant propose également des mesures de substitution à forme d’une obligation de se présenter au poste de douane de Genève ou auprès de la Police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette, documents d’identité à l’appui, à raison d’une fois par semaine. De jurisprudence constante (cf. supra consid. 5.1.1), la présentation hebdomadaire à un poste de police, laquelle repose sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offrent aucune garantie quant au risque de fuite. Du reste, en proposant que cette présentation s’effectue au poste de douane de Genève, le recourant paraît lui-même admettre qu’il entend retourner en France dès sa sortie de prison, ce qu’il y a justement lieu d’éviter.
Enfin, le recourant ne conteste pas qu’une interdiction de contact n’est pas à même de pallier le risque de fuite, cette mesure ayant été proposée pour écarter le risque de collusion.
6. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que son implication serait « largement secondaire » et qu’il n’aurait « tout simplement pas [été] conscient de participer à un tel trafic », rappelant à cet égard qu’il pensait œuvrer au sein d’un commerce légal de CBD. Selon lui, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup ne serait ainsi pas réalisée. De plus, il estime que, même à supposer qu’une infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup serait retenue, seule une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au maximum pourrait être prononcée. Il en déduit que, compte tenu de la gravité relative des actes qu’il aurait commis, la durée de la détention provisoire dépasse la peine encourue.
6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2 T.________ est détenu depuis le 15 août 2023, soit depuis presque huit mois. Au vu de la gravité des faits, soit des quantités de stupéfiants en cause, de leur valeur marchande, de leur nature (cannabis, cocaïne, ecstasy), et des soupçons pesant sur le recourant (cf. supra consid. 3.2), lesquels vont au-delà d’une implication « secondaire », celuici pourrait, quoi qu’il en pense, être mis en accusation pour infraction grave à la fédérale sur les stupéfiants, soit d’une infraction punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 1 et 2 LStup). Dès lors, la durée de la détention subie à ce jour demeure largement proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation.
7. Invoquant un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu à l’art. 228 al. 4 CP. Il fait valoir à cet égard que sa réplique, déposée par voie électronique, aurait été réceptionnée le 1er mars 2024, de sorte que le juge de la détention devait rendre son ordonnance au plus tard le 6 mars 2024. Il réclame dès lors une indemnité de 1'000 fr. correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée.
7.1 Le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique. Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (art. 228 al. 3 et 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours ouvrables (TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3; TF 1B_304/2013 du
27 septembre 2013 consid. 2.4). Le décompte de ces délais obéit dès lors aux règles générales fixées aux art. 90 ss CPP (TF 1B_79/2022 précité).
Aux termes de l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral règle le format des requêtes et des pièces jointes (let. a), les modalités de la transmission (let. b) et les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. Cette disposition accorde en principe la faculté aux autorités pénales d’accepter ce mode de transmission. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation pour elles de s’équiper en vue de permettre la transmission par la voie électronique (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1144).
7.2 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas statué dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 228 al. 4 CPP. D’une part, le recourant a été expressément avisé, par courriel du premier juge du 28 février 2024, qu’un délai lui était imparti pour présenter une réplique, par courrier, ce terme ayant été souligné en gras. Il savait donc qu’un envoi par courrier électronique pourrait ne pas être accepté, à tout le moins en tant que point de départ du délai de l’art. 228 al. 4 CPP. D’autre part, le courrier électronique du recourant est parvenu au Tribunal des mesures de contrainte le vendredi 1er mars 2024, à 17h18, soit en dehors des horaires de bureau, au début du week-end. Dans de telles circonstances, on ne saurait retenir que le Tribunal des mesures de contrainte, dont les locaux étaient fermés à cette heure-là, aurait réceptionné la réplique au sens de l’art. 228 al. 4 CPP. A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la loi n’exigeait pas que les ministères publics organisent un service de piquet durant les week-ends pour réceptionner les demandes de mise en liberté (TF 1B_79/2022 précité; TF 1B_304/2013 précité). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence s’agissant du dépôt d’une réplique devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il s’ensuit qu’il faut considérer, comme l’a fait le premier juge, que la réception du courrier électronique du 1er mars 2024 a eu lieu le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 mars 2024. Partant, le dernier jour du délai de l’art. 228 al. 4 CPP étant le samedi 9 mars 2024, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 mars 2024 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Le Tribunal des mesures de contrainte a dès lors statué en temps utile le 11 mars 2024.
Quoi qu’il en soit, même à supposer que le premier juge aurait violé l’art. 228 al. 4 CPP, il ne s’agirait pas d’un manquement particulièrement grave dont on pourrait déduire que l’autorité pénale ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai
raisonnable et qui justifierait une libération de la détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; ATF 137 IV 118 consid. 2.1). En outre, la Chambre de céans n’est pas une autorité compétente pour allouer, en première instance, des montants en raison d’une détention injustifiée. Au demeurant, celle-ci ne l’était pas pour les motifs qui ont été exposés cidessus. La conclusion doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: