PE23.003162
CREP 223 2023-03-20
20 mars 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 223. PE23.003162-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 383...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
223.
PE23.003162-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.003162-FAB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 30 janvier 2023, Z.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour « non-habilitation demander des informations médicales ».
353.
Par courrier du 1er février 2023, le Procureur général du canton Vaud a informé Z.________ qu’au vu des faits exposés dans son écrit du 30 janvier 2023, aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale. Il l’a invité à contacter [...] afin de clarifier la procédure sur la compétence pour recevoir des informations médicales confidentielles.
2.
Par acte du 10 février 2023, Z.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par avis du 23 février 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 15 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le
24.
février 2023.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
4.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 23 février 2023 impartissant au recourant un délai au 15 mars 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 24 février 2023. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art.
383.
al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).
6.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: