PE23.003183
CREP 777 2023-09-22
22 septembre 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 777 PE23.003183-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 122, 183 et 251 CP; 106 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
777
PE23.003183-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 122, 183 et 251 CP; 106 al. 3 et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.003183JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par acte du 15 février 2023, X.________ a déposé plainte contre les Drs [...], [...] et [...]. Il leur reprochait d’avoir ordonné, à tort, le
2 janvier 2022, son placement à des fins d’assistance en justifiant cette mesure par le diagnostic de « symptôme psychotique et d’élément de
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persécution ». Il reprochait également au Dr [...], au chef de clinique de garde, aux agents de sécurité présents et à l’infirmier [...] de lui avoir, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, administré des médicaments par la force, sans son consentement, ce qui aurait engendré chez lui un important syndrome de stress post-traumatique, dont il souffrirait encore aujourd’hui.
B. Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré que les faits dont se plaignait X.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Le placement à des fins d’assistance étant exclusivement régi par les articles 426 et suivants du Code civil et le traitement sans consentement par l’art. 434 du Code civil, le Ministère public a considéré qu’en cas de contestation du bien-fondé de ces mesures, il appartenait à la personne concernée de faire usage des voies de droit prévues à cet effet, la procédure pénale ne pouvant se substituer à la procédure civile.
C. Par acte du 24 mars 2023, posté le 28 mars 2023, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et a conclu implicitement à son annulation. Il a produit quatre pièces en annexe à son recours.
Par lettre du 24 avril 2023, X.________ a demandé à être dispensé de l’avance de frais de 550 fr. réclamée le 6 avril 2023.
Le 27 avril 2023, X.________ a été informé qu’il était dispensé du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Le 20 septembre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En application de l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. L’art. 19c al. 1, 1ère phrase CC, dispose que les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome. Aux termes de l’art. 106 al. 3 CPP, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Parmi les droits procéduraux figure notamment le droit à la défense dans un procès pénal et en particulier le droit de recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 106 CPP).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. X.________, partie plaignante, étant mineur mais disposant de la capacité de discernement, bénéficie de la qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1
Le recourant reproche à la Dre [...] d’avoir ordonné son placement à des fins d’assistance, après avoir consulté d’autres médecins qu’il n’a pas vus, d’avoir fait intervenir des agents de sécurité et d’avoir posé un diagnostic de symptôme psychotique et d’élément de persécution sans avoir procédé à aucune évaluation. Il dénonce également s’être vu administrer un traitement sans son consentement, le tout ayant impacté sa scolarité et lui ayant causé un stress post-traumatique. Pour le surplus, le recourant ne nie pas avoir des problèmes de santé et des troubles. Il demande implicitement que le Ministère public ouvre une instruction pénale sur les faits qui font l’objet de sa plainte.
Le recourant invoque les articles 14 et 15 de la Convention relative aux droits de personnes handicapées du 13 décembre 2006 pour soutenir que les actes dont il a été victime sont contraires aux droits humains et répréhensibles pénalement.
A l’appui de son recours, X.________ a produit un courrier du
20 février 2023 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès: Justice de paix) communiquant à l’intéressé les points le concernant du dispositif d’une décision du 13 décembre 2022. Il en ressort que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec pouvoir particuliers au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur du recourant, nommant Me Cyrielle Kern en qualité de curatrice et lui donnant pour tâche d’examiner et expliquer au recourant ses droits dans le cadre du traitement médical sans consentement dont il a fait l’objet.
20 février 2023 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès: Justice de paix) communiquant à l’intéressé les points le concernant du dispositif d’une décision du 13 décembre 2022. Il en ressort que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec pouvoir particuliers au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur du recourant, nommant Me Cyrielle Kern en qualité de curatrice et lui donnant pour tâche d’examiner et expliquer au recourant ses droits dans le cadre du traitement médical sans consentement dont il a fait l’objet.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al.
2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
2.2.3 Se rend coupable de séquestration au sens de l’art. 183 CP quiconque, sans droit, arrêtera une personne, la retiendra prisonnière, ou, de toute autre manière, la privera de sa liberté ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlèvera une personne (ch. 1). Se rend également coupable de séquestration quiconque enlèvera une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans (ch. 2).
2.2.4 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
2.2.5 En application de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4, TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée).
2.3 En l’espèce, les art. 14 et 15 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) qu’invoque le recourant ne donnent pas de droits directement applicables
aux particuliers. Ces normes sont de nature globalement programmatoire (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, FF 2013 pp. 601 ss, spéc. 603; ATF 145 I 142). Le cas d’espèce doit donc être examiné sous l’angle des normes du droit interne.
Sur le fond, on comprend bien que la mesure de placement était peut-être nécessaire et que le traitement l’était peut-être également. Le Ministère public n’a toutefois rien demandé à qui que ce soit. En d’autres termes, les seuls éléments au dossier sont les courriers du recourant et la désignation d’une curatrice de représentation. Il est donc impossible de vérifier ne serait-ce que si une décision de placement à des fins d’assistance a bien été rendue, qu’elle obéissait aux règles du droit civil, ou encore que l’intervention des agents de sécurité était proportionnée, pour ne citer que quelques exemples. Le Ministère public ne pouvait pas se contenter de renvoyer au droit civil pour motiver l’absence d’investigations.
Il convient donc de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il donne mandat à la police de procéder à des investigations ou qu’il requiert la production des pièces nécessaires pour éclaircir l’état de fait.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet, les frais de cette procédure ayant été laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: