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Décision

PE23.003204

CAPE 162 2024-02-23

23 février 2024Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 162. PE23.003204-OPI COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 février 2024 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Parties à la...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

162.

PE23.003204-OPI

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 23 février 2024 __________________

Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Choukroun

***** Parties à la présente cause:

S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

651.

Vu le jugement du 25 janvier 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois sous déduction de 343 jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 (X), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 28 jours et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIV), vu l’annonce d’appel déposée le 5 février 2024 par S.________ contre ce jugement, vu les courriers datés du 31 janvier 2024, tous deux adressés au Ministère public, par lequel S.________, agissant seul, a déposé une demande de libération, respectivement a fait part de sa volonté d’interjeter appel contre le jugement précité, vu le courrier daté du 17 février 2024, dans lequel S.________ indique qu’il souhaite « annulé [sa] demande d’appel » (sic), vu le courrier du 17 février 2024, par lequel S.________ demande à « avoir [sa] date exact de libération, suite au retrait de l’appel. » (sic), vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE

27.

juin 2023/232; CAPE 14 mars 2023/78),

qu’en l’espèce, S.________ a retiré son appel par courrier du 17 février 2024,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire;

attendu que la Cour de céans ne peut renseigner S.________ sur la date exacte de sa libération, n’étant pas compétente en la matière;

attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire.

IV. Les frais d’appel, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Baudraz, avocat (pour S.________), - M. S.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de Champ-Dollon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: