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Décision

PE23.003413

CREP 457 2023-06-02

2 juin 2023Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 457 PE23.003413-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 173, 174, 177 CP; 147 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

457

PE23.003413-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juin 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 173, 174, 177 CP; 147 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.003413-ASW, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 5 octobre 2022, L.________ a déposé plainte contre M.________ pour notamment diffamation, calomnie et injure. En substance, il reproche à la prénommée – ex-locataire avec son époux W.________ d’un appartement lui appartenant, situé rue [...] à [...] – d’avoir posté une annonce sur Facebook intitulée « logement insalubre » accompagnée 351 d’une photographie représentant une vitre cassée de l’appartement qu’il leur avait loué et d’un texte qu’il considérait comme diffamatoire et injurieux.

L.________ a produit une capture d’écran de ladite annonce. Le texte accompagnant celle-ci a la teneur suivante:

« Bonjour arrivé de la France depuis quelques mois, tombé sur un bailleur malhonnête et escroc. Je vous met en garde. Il présente un appartement pas trop mal au départ et promet de réparer si un soucis. Pour se trouver avec des pannes électricité, des infiltrations, cafards… et répond plus… Méfiez vous, je suis en pleine procédure contre cette personne. Je cherche s’il y a d’autres victimes et leur montrer l’issue. Cordialement. ».

b) M.________ a été auditionnée par la police le 8 décembre 2022 (PV aud. 1). Elle a déclaré qu’il s’agissait bien de sa photographie, mais a nié avoir posté l’annonce litigieuse.

c) J.________ a été auditionnée par la police le 25 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). A cette occasion, elle a indiqué n’avoir jamais vu la photographie en question ni savoir qui pourrait être à l’origine de l’annonce litigieuse.

B. Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés en ce sens que cette infraction supposait une atteinte dirigée contre une personne reconnaissable. Or, il n’était pas possible d’identifier L.________ comme la personne visée par la publication, dans la mesure où les propos ne le mentionnaient pas nommément et où la photographie montrait uniquement une vitre cassée sans particularité. Enfin, il a relevé par surabondance que M.________ contestait être l’auteure de la publication litigieuse et que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir qui en était à l’origine.

C. a) Par acte du 13 mars 2023, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que l’instruction se poursuive. Il a également produit une nouvelle pièce, comprenant deux photographies produites le 5 mai 2022 devant la Commission de conciliation et le 25 août 2022 devant le Tribunal des baux.

b) Par avis du 16 mars 2023, la Chambre de céans a imparti à L.________ un délai au 5 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

En temps utile, L.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Le 9 mai 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé à la décision attaquée.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal

cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La pièce nouvelle est également recevable s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

2.

2.1

Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, du fait qu’il n’a pas pu participer aux auditions de la prévenue et de J.________.

2.2

L'art. 147 al. 1 CPP confère aux parties, soit notamment à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit existe tant pour les actes réalisés par la direction de la procédure, soit par le Ministère public ou les tribunaux, que pour ceux réalisés par la police, lorsqu’elle administre ellemême des preuves sur délégation du Ministère public, une fois l’instruction ouverte (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1166). En revanche, avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas l’obligation d’informer les parties ni de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

393.

ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1007/2020 du

13.

avril 2021 consid. 2.3 et les références citées).

2.3

En l’occurrence, le recourant se plaint de ne pas avoir pu participer à l’administration des preuves à défaut d’avoir été invité à participer aux deux auditions menées par la police. Or, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique pas avant l’éventuelle ouverture d’une instruction pénale. Partant, ce moyen est mal fondé.

3.

3.1

Sur le fond, le recourant fait tout d’abord valoir que M.________ serait l’auteure de la publication litigieuse, dans la mesure où elle proviendrait de son compte Facebook et qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle en donne accès. Il soutient par ailleurs que l’atteinte serait dirigée contre une personne reconnaissable, dès lors que la photo montrerait des bords de fenêtre de couleur [...] et que son immeuble serait le seul à [...] présentant cette caractéristique. Il ajoute que ce village serait une petite communauté où de nombreuses personnes, locataires et anciens locataires, connaitraient le propriétaire de l’immeuble. Enfin, il soutient que les propos tenus seraient clairement injurieux à son égard.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert que la Chambre de céans ordonne production du dossier pendant devant le Tribunal des baux.

3.2

3.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait n’est constitutif d’aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Lorsque l'identité de l'auteur ne peut être découverte, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al.

1.

CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et les références citées).

3.2.2

Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne

2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1215/2020 du

22.

avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313

consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art.

173.

CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP.

3.2.3

Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est

attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV

308.

consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

4.3

En l’espèce, nonobstant les dénégations de M.________, il est en l’état vraisemblable que ce soit elle qui ait posté l’annonce litigieuse. En effet, la prénommée a reconnu qu’il s’agissait bien de sa photographie (PV aud. 1, p. 5) et a déclaré avoir posté une autre annonce sur la page « Facebook Market », également intitulée « location insalubre », faisant état d’une photographie d’un cafard se trouvant dans l’appartement (ibidem), ce qui ne manque pas d’interpeller. De plus, à la lecture du texte litigieux (cf. supra Consid. A), on constate de fortes similitudes entre celuici et le résumé de sa situation personnelle relaté par M.________ aux policiers (PV aud. 1, pp. 2-4). En effet, elle a entre autres mentionné sa venue en Suisse, au début de l’année 2022, depuis la France, avoir subi des infiltrations d’eau, des problèmes d’électricité et la présence de cafards dans l’appartement de L.________ et s’être retrouvée devant les tribunaux contre ce dernier. Il est donc possible que M.________, voire son époux – qui n’a eu demeurant pas été entendu par la police – soit l’auteur de la publication.

Par ailleurs, les arguments du recourant tendant à établir qu’il est reconnaissable par le biais de la photographie sont convaincants. Bien que celle-ci soit en noir et blanc, et laisse apparaître une vitre cassée avec une vue le toit de l’immeuble voisin, il faut admettre qu’un immeuble ayant les bords de fenêtre de couleur [...] est suffisamment particulier, qui plus est dans un bourg tel que [...], qui n’est pas très étendu. De plus, l’auteur de la publication espérait susciter la réaction « d’autres victimes », de sorte que cela impliquait a fortiori que l’immeuble, respectivement le bailleur, fût identifiable. Cela étant, il appartiendra au Ministère public de déterminer si L.________ était reconnaissable au non, compte tenu des éléments précités.

Enfin, le recourant fait valoir que les propos « bailleur malhonnête et escroc » sont clairement injurieux. En l’espèce, l’association du mot « bailleur » avec les mots « malhonnête » et « escroc », laissent à penser que son auteur ait émis une allégation de fait – constitutive d’une diffamation – plutôt qu’un simple jugement de valeur – constitutif d’une injure. Quoi qu’il en soit, affirmer qu’une personne est un « escroc » revient à affirmer qu’il commet une infraction, ce qui suffit à établir une atteinte à l’honneur du recourant.

Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, la commission d’une infraction de même que la découverte de son auteur n’étant pas exclues.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier pendant devant le Tribunal des baux.

5.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: