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Décision

PE23.003445

CREP 462 2023-06-30

30 juin 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 462 PE23.003445-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 31 CP; 310 et 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

462

PE23.003445-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 31 CP; 310 et 385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.003445-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) T.________ et S.________ sont sœurs et, selon les dires de chacune, leurs relations sont conflictuelles. Ainsi, le 17 février 2020 S.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour voies de fait, injure, dommages à la propriété et violation de domicile; quant à T.________, elle a déposé plainte pénale contre S.________ pour voies de fait.

351

Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I), et a laissé les frais par deux tiers à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance visait d’une part les infractions de voies de fait, injure et dommages à la propriété dénoncées par S.________ et, d’autre part, l’infraction de voies de fait dénoncée par T.________.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré T.________ coupable de tentative de violation de domicile (I), et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (II).

b) Par actes des 24 janvier 2023 et 16 février 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre S.________. Elle lui reproche en substance de l’avoir, les 14 et 15 février 2020, insultée et menacée, le 16 février 2020, menacée via Facebook en lui écrivant le message suivant: « tu vas regretter tout ça » et, le 5 août 2021, menacée à nouveau via Facebook. Elle reproche également à S.________ de lui avoir, en juin 2020, lors d’une dispute, tiré les cheveux et pincé le sein droit et, le 16 octobre 2021 d’avoir voulu s’enfermer avec ses enfants et insulté la mère de sa copine en la traitant de « la plus grosse pute » et d’avoir dit « […] et sa mère couchent ensemble ». Enfin, dans un parc situé avenue Henri-Druey à Lausanne, à une date indéterminée du mois de janvier 2023, S.________ aurait menacé T.________ en lui disant « tu vas le payer encore longtemps ».

c) Le 28 février 2023, la Procureure a saisi la police d’un mandat d’investigation policière avant ouverture d’instruction. Le 6 avril 2023, la police a procédé à l’audition de S.________ en qualité de prévenue en relation avec les faits survenus au mois de janvier 2023. La prévenue a contesté avoir menacé sa sœur.

B. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par T.________ contre S.________ (I), a dit que la clé USB produite par T.________ et enregistrée sous forme

de pièce à conviction sous fiche n° 36119, serait maintenue au dossier pour en faire partie intégrante (II) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance contient la motivation suivante:

« En l’espèce, l’affirmation « tu vas le payer encore longtemps » prononcée par la prévenue n’est pas suffisamment caractérisée pour effrayer une personne raisonnable et honnête face à une situation identique. Cela étant, une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Pour le surplus, la partie plaignante dénonce des faits de menaces survenus en 2020 et 2021. L’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP ne se poursuivant que sur plainte et le délai pour déposer plainte étant de trois mois, la plainte déposée le 24 janvier 2023 est manifestement tardive. Une ordonnance de non-entrée en matière sera ainsi rendue également sur ce point en vertu de l’art. 310 al. 1 let. b CPP ».

C. Par acte daté du 22 mai 2023, posté le 23 mai 2023, T.________ a déclaré « faire opposition » à cette ordonnance directement auprès du Ministère public. Elle a exposé ce qui suit: « Suite à votre courrier du 12 mai 2023, je souhaiterai faire opposition. Après mon entretien télèphonique avec votre secrétaire, je me rend compte que ma lettre n’était pas assez claire. En effet, depuis trois ans maintenant j’ai tentée de nous protéger mes enfants et moi. Ayant du faire appel à la police à plusieurs reprises car Mme […] ne voulait pas me rendre mes enfants, j’ai voulu porter plainte mais la police m’en a dissuader. Ayant peur pour mes enfants et moi, je me suis rendue au poste de police pour porter plainte contre Mme […], mais la policière m’a conseillée de faire une main courante, ce que j’ai fais.

Suite à la plainte de Mme […] contre moi j’ai envoyée une lettre au procureur charger de l’affaire pour faire opposition et demander une mesure d’éloignement qui a été refuser. Que Mme […] se pernette d’arrêter ma fille lors de sa sortie scolaire il y a quelques mois de ça, et de plus me menace oralement devant mes enfants dans le parc à côté de chez moi a été la fois de trop.

Ayant terminé ma peine sous bracelet électronique pour la plainte concernant l’entrée par effraction chez Mme […], j’ai consulter mon agent de probation qui m’a fortement conseillée de vous écrire afin de vous apporter les preuves et de faire une contre plainte. Aujourd’hui, je reviens donc vers vous car je ne me sens plus en sécurité même dans mon quartier. Mes enfants ont également peur de sortir de la maison. Après trois ans de bataille j’ai besoin d’être entendue. Je souhaite faire une contre plainte pour l’entrée par effraction chez Mme […]. Les preuves vous sont parvenus dans mon courrier précédent. (…) ».

Le Ministère public a transmis le dossier ainsi que l’acte du 22 mai 2023 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

En l’espèce, T.________ a adressé en temps utile à la Procureure une « opposition » à l’ordonnance de non-entrée en matière, semblant penser que la magistrate pouvait modifier celle-ci sur la base d’éléments nouveaux. Il n’est pas nécessaire d’interpeller T.________ pour s’assurer de sa volonté de recourir auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière, l’acte du 22 mai 2023, s’il est un recours, étant irrecevable. 1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose

précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.2.3 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.4 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai: cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

1.3 En l’occurrence, la recourante affirme qu’elle souhaite faire opposition mais se contente de dire qu’elle est menacée, qu’elle ne se sent pas en sécurité, et que ses enfants ont également peur. Ce faisant,

elle ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec les infractions concernées par sa plainte et sur lequel elle pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, ne permettant dès lors pas de comprendre les motifs qui commanderaient une autre décision, particulièrement elle ne mentionne pas pour quels motifs il faudrait considérer que les termes utilisés seraient propres à alarmer ou à effrayer, ou pour quelles raisons sa plainte ne serait pas tardive s’agissant des infractions qui seraient survenues en 2020 et 2021. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

Enfin, s’agissant de la « contre plainte » évoquée par la recourante en relation avec sa tentative d’entrée par effraction chez S.________ au mois de juin 2020 (pour laquelle elle a été condamnée; cf. let. Aa) in fine supra), on peine à comprendre s’il s’agit de la plainte déjà déposée ayant fait l’objet de la présente ordonnance de non-entrée en matière ou s’il s’agit d’une nouvelle plainte qui n’aurait pas été traitée par le Ministère public et qui échapperait donc à la compétence de la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, dans cette dernière hypothèse, ces faits datant de 2020, une plainte déposée en 2023 serait tardive (cf. consid.

1.2.3 et 1.2.4 supra). Dans ces deux hypothèses, le grief serait irrecevable, car soit non motivé à satisfaction, soit exorbitant à l’ordonnance attaquée.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

L’ordonnance de non-entrée en matière ayant été à tort communiquée à S.________ puisqu’elle n’était pas partie à la procédure, le présent arrêt le sera également.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme T.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme S.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: