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Décision

PE23.004036

CAPE 478 2024-10-22

22 octobre 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 478. PE23.004036/MKT COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 octobre 2024 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: N...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

478.

PE23.004036/MKT

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 22 octobre 2024 __________________

Présidence de M. W I N Z A P, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Glauser

***** Parties à la présente cause:

N.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

651.

Vu le jugement du 27 juin 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné N.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour contrainte, séquestration et enlèvement, faux dans les titres, séjour illégal et contravention à la loi fédérale, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de

15.

ans,

vu l’annonce du 11 juillet 2024 puis la déclaration du 2 octobre 2024 déposées par N.________ contre ce jugement,

vu le courrier du 11 octobre 2024 par lequel N.________ a déclaré retirer son appel,

vu le courrier du 17 octobre 2024 de Me Habib Tabet, défenseur d’office d’N.________, confirmant le retrait de l’appel et déposant une liste d’opérations,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art.

437.

al. 1 let. b et al. 2 CPP),

qu’en l’espèce N.________ a retiré son appel par courriers des

11.

et 17 octobre 2024,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire en ce qui concerne N.________;

attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), qu’en l’espèce, Me Habib Tabet a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 14h50 consacrée à la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de 3’073 fr. 70 qui doit être allouée à Me Habib Tabet, correspondant à des honoraires de 2’670 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 53 fr. 40, une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par

230.

fr. 30,

que les frais de la procédure d’appel, par 3'403 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge d’N.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP), qu’N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par N.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire en ce qui concerne N.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'073 fr.

70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3'403 fr. 70 (trois mille quatre cent trois francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’N.________. VI. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Habib Tabet, avocat (pour N.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: