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Décision

PE23.004537

CREP 234 2023-03-23

23 mars 2023Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 234 PE23.004537-EKT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Luisier-Curchod, ad hoc ***** Art. 310 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

234

PE23.004537-EKT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 mars 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Luisier-Curchod, ad hoc

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2023 par le Procureur général dans la cause n° PE23.004537EKT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Une procédure pénale a été ouverte contre B.________, notamment, pour escroquerie par métier, référencée PE14.012765-SFE, et confiée au Procureur P.________. Dans le cadre de l’instruction, B.________ a été arrêté le 21 juillet 2015 et incarcéré durant 114 jours, dont quinze

351

jours à [...] ou à la zone carcérale du [...] avant d’être transféré dans un établissement pénitentiaire.

Par jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois a notamment déclaré B.________ coupable d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent (ch. I du dispositif), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont dix ferme et vingt mois avec sursis durant trois ans, sous déduction de la détention provisoire subie (ch. II), et a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant treize jours, déduisant sept jours de la peine fixée (ch. III).

Le 13 juin 2022, B.________ a déposé plainte à l’encontre du Procureur [...]. Il lui reprochait de lui avoir infligé un traitement cruel, inhumain et dégradant lors de son arrestation le 21 juillet 2015 et de l’avoir torturé ensuite durant quatorze jours au sous-sol de [...].

B. Par courrier du 13 février 2023, valant ordonnance, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ au motif qu’elle ne présentait aucun indice permettant d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale dans le cadre de la conduite de la procédure à laquelle il faisait référence, dans laquelle il était représenté par un avocat mandaté pour défendre ses droits et, cas échéant, user des voies de recours utiles en cas de besoin. Par ailleurs, le Procureur général a souligné que la plainte était tardive.

C. Par acte daté du 20 janvier (recte: février) 2023 et parvenu à l’ambassade de Suisse en Tunisie le 21 février 2023, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant fait valoir que sa plainte n’était pas tardive et semble soutenir qu’au moment de son arrestation, il aurait été torturé durant quatorze jours dans les sous-sols de [...] par l’ancien procureur P.________, que cela aurait été reconnu dans le cadre du jugement pénal rendu contre lui le 24 septembre 2020 et que ces traitements inhumains et dégradants dont il aurait été victime auraient provoqué son divorce ainsi que des atteintes à sa santé mentale attestées par des certificats médicaux.

2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2

En l’espèce, avec le Procureur général, force est de constater qu’il n’existe absolument aucun indice qui permettrait ne serait-ce que de suspecter le procureur P.________ de s’en être pris physiquement ou verbalement au recourant lors de son arrestation du 21 juillet 2015, pas plus que durant les jours qui ont suivi d’ailleurs. Les seules affirmations générales du recourant sont à cet égard insuffisantes. Les différents certificats médicaux produits (P. 4/2, pièces 3 et 4) – dont l’authenticité est par ailleurs difficile à établir – indiquent uniquement que le recourant « présenterait de signes de stress post-traumatique avec anxiété et dépression » (P. 4/2, pièce 4, « conclusion »). En revanche, ils ne contiennent aucun élément permettant d’attester que cette affection aurait été provoquée par le procureur P.________ en particulier ou, même de manière générale, par la procédure pénale ouverte en 2015. Les rapports médicaux en question font certes état de l’emprisonnement du recourant et de ses conséquences, mais précisent à plusieurs reprises que les faits évoqués ressortent des seuls dires du recourant.

En outre, B.________ semble tirer du fait d’avoir été détenu entre le 21 juillet 2015 et le 4 août 2015 à [...] une preuve de la torture qu’il aurait subie. Certes, le jugement du 24 septembre 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois constate au chiffre III de son dispositif (P. 4/2, pièce 9) que le recourant a été détenu dans des conditions illicites durant treize jours, soit probablement dans la zone carcérale du [...] ou de l’[...]. Toutefois, il faut relever que le procureur P.________ ne peut être tenu pour responsable de ce fait. En effet, le Ministère public n’a pas la compétence de décider du lieu de détention des prévenus, celle-ci étant dévolue au Service pénitentiaire et étant fonction des places disponibles notamment. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par le recourant lui-même que, dans le cas d’espèce, le procureur avait expressément ordonné le transfert de celui-ci dans un établissement pénitentiaire dès le premier jour de son arrestation (cf. avis de détention du 21 juillet 2015, P. 4/2, pièce 6). Deuxièmement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait que des conditions illicites de détention ont été retenues ne signifie pas non plus que le procureur en serait responsable.

En outre, B.________ semble tirer du fait d’avoir été détenu entre le 21 juillet 2015 et le 4 août 2015 à [...] une preuve de la torture qu’il aurait subie. Certes, le jugement du 24 septembre 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois constate au chiffre III de son dispositif (P. 4/2, pièce 9) que le recourant a été détenu dans des conditions illicites durant treize jours, soit probablement dans la zone carcérale du [...] ou de l’[...]. Toutefois, il faut relever que le procureur P.________ ne peut être tenu pour responsable de ce fait. En effet, le Ministère public n’a pas la compétence de décider du lieu de détention des prévenus, celle-ci étant dévolue au Service pénitentiaire et étant fonction des places disponibles notamment. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par le recourant lui-même que, dans le cas d’espèce, le procureur avait expressément ordonné le transfert de celui-ci dans un établissement pénitentiaire dès le premier jour de son arrestation (cf. avis de détention du 21 juillet 2015, P. 4/2, pièce 6). Deuxièmement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait que des conditions illicites de détention ont été retenues ne signifie pas non plus que le procureur en serait responsable.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 février 2023 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - M. le Procureur général.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: