Lexipedia

Décision

PE23.004668

CREP 575 2023-07-14

14 juillet 2023Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 575 PE23.004668-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 310 al. 1 let. a, 385 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

575

PE23.004668-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juillet 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par A.S.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.004668MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 27 février 2023, A.S.________ a déposé plainte pénale contre son épouse J.________ pour diffamation et calomnie. Il exposait que celle-ci l’avait faussement accusé auprès du pédiatre de leurs enfants de maltraitance et de négligence à leur encontre. Il en avait été informé par ce dernier en août 2020. Il avait également appris, en mars 2022, que son 351 épouse avait fait le même genre de déclarations à une collaboratrice de la [...]. En outre, le 13 février 2023, en consultant le dossier médical de ses enfants, il avait constaté que J.________ avait tenté à plusieurs reprises de faire passer des blessures comme des actes de violence de sa part. De plus, il indiquait qu’entre fin novembre et début décembre 2022, sa fille, B.S.________, l’avait informé que sa mère lui avait dit qu’elle et son frère subissaient des violences de sa part. Plus tard, en février 2023, elle lui avait dit que sa mère lui avait demandé de répéter qu’il l’avait tapée et lui avait touché ses parties génitales. Enfin, A.S.________ reprochait à J.________ d’avoir, fin janvier 2023, inscrit sur un carnet utilisé par le couple pour communiquer des informations liées aux enfants qu’ « [il ne devait] pas battre les enfants et que des personnes étaient témoins de ces propos ». Selon lui, son épouse aurait inventé de fausses informations pour lui porter préjudice dans le cadre de leur divorce et influencer ses enfants, qui faisaient l’objet d’une évaluation pédopsychiatrique (PV audition 1).

B. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.S.________ (I) et a mis les frais, par 525 fr., à sa charge.

En préambule, la procureure a relevé que A.S.________ évoquait, d’une part, des faits survenus entre 2020 et 2021, pour lesquels il avait déjà saisi la justice avant de retirer sa plainte pénale, et, d’autre part, des faits survenus en 2022 lesquels faisaient l’objet d’une procédure pénale en cours (PE20.016205-MNU). S’agissant des propos que l’épouse aurait tenus à sa fille, B.S.________, née le [...] 2019, la procureure a considéré qu’il n’existait aucun moyen d’infirmer ou de confirmer ceux-ci et qu’il était peu envisageable que l’enfant ait pu tenir les paroles que son père lui prêtait. Elle a également relevé le très bas âge des enfants ainsi que le contexte délétère dans lequel s’inscrivaient les nouvelles révélations du père. En ce qui concerne les mots inscrits dans le carnet, la procureure a estimé que cet écrit était de nature purement interne à la famille et n’était donc pas destiné à être transmis à des tiers. Partant, la condition objective des infractions de diffamation et de calomnie n’était pas réalisée. Enfin, s’agissant des fausses accusations que A.S.________ aurait découvertes dans le dossier médical des enfants, elle a considéré que le plaignant n’avait pas mis en exergue des éléments probants et qu’il s’était limité à transmettre une copie de ce dossier, en surlignant certains passages où J.________ avait simplement dit que les enfants revenaient de chez leur père. Or, à la lecture du dossier médical, aucun propos diffamatoire ne pouvait être discerné. Ainsi, selon le Ministère public, la plainte de A.S.________ était dénuée de tout fondement et avait été déposée de façon chicanière, de sorte qu’il se justifiait de mettre entièrement le frais de la présente cause à sa charge.

C. Par acte du 14 avril 2023, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles mais en déclarant souhaiter que son « recours à l’ordonnance de non-entrée en matière puisse être accordé et que les frais de cette dernière ne soit pas mis à [sa] charge ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, l’ordonnance entreprise est datée du 30 mars 2023. Elle a été envoyée, sous pli simple, à l’adresse française du recourant, de sorte qu’on en ignore la date de notification. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, daté du 14 avril 2023 mais remis à la Poste suisse le

17.

avril 2023, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125). Il l’a en outre été devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

3.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV

86.

consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

4.

En l’espèce, le recourant se contente d’exposer sa propre version des faits, en se référant à une précédente plainte pénale déposée en 2020 – qu’il a du reste retirée – ainsi qu’au contenu de sa plainte du 23 février 2023. Il y apporte certes quelques précisions factuelles, mais n’essaye aucunement de démontrer, par une argumentation topique, en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. Il n’explique pas davantage en quoi celui-ci aurait violé l’art. 427 al. 2 CPP en lui faisant supporter les frais de procédure. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Par surabondance, il peut être ajouté que même s’il avait été recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les griefs du recourant sont peu précis et ne sont accompagnés d’aucun élément de preuve susceptible de les établir. En particulier, alors qu’il continue à prétendre qu’il aurait pris connaissance à la fin du mois de janvier 2023 d’accusations de son épouse dans le carnet de communication entre les parents et la curatrice, il ne produit toujours pas cette pièce ni du reste ne détaille son contenu. Il ne soutient pas davantage que le Ministère public aurait refusé d’instruire une question déterminante; il ne fournit d’ailleurs aucun élément concret à cet égard. Quant à son récit sur les propos que sa fille lui aurait tenus en février 2023, il doit évidemment être apprécié avec une extrême prudence au vu du contexte conjugal particulièrement conflictuel existant. Il est d’ailleurs assez problématique qu’un des parents relate avoir interrogé luimême une enfant de quatre ans, en filmant sa « déposition », plutôt que de faire appel à des professionnels de l’enfance. De toute manière, comme l’a justement relevé le Ministère public, la fille du recourant est encore en bas âge, de sorte qu’il semble illusoire de penser qu’elle pourrait fournir des informations fiables sur les propos qui lui auraient été tenus par sa mère.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.S.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.S.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: