PE23.005387
CAPE 82 2025-03-24
24 mars 2025Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 82 PE23.005387-/NAO/ojb COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mars 2025 __________________ Composition: M. S T O U D M A N N, président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cau...
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TRIBUNAL CANTONAL
82
PE23.005387-/NAO/ojb
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 24 mars 2025 __________________
Composition: M. S T O U D M A N N, président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
***** Parties à la présente cause:
J.P.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
654
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.P.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al.
1 LCR ad 40 et 42 al. 1 LCR (I), a constaté que J.P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation simple des règles sur la circulation routière (II), a condamné J.P.________ à 30 jours-amende à
60 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné J.P.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction de la contravention commise, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a renvoyé J.P.________ à agir devant le Juge civil (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à J.P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés inventoriées sous fiches n° 36525 et n° 36526 (VIII), a rejeté toutes autres plus amples conclusions prises par J.P.________ (IX) et a mis les frais de la cause, par 1'999 fr., à la charge de J.P.________ (X).
B. Par annonce du 16 octobre 2024, puis déclaration motivée du
7 novembre 2024, J.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, les chiffres du dispositif concernant la peine et les frais devant être modifiés « à dire de justice ».
Par acte du 24 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a conclu au rejet de l’appel interjeté par J.P.________.
C. Les faits retenus sont les suivants:
1. J.P.________, ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le [...] 1964. Marié, il est père de trois enfants majeurs, dont une est actuellement en apprentissage. Il est notamment administrateur de l’entreprises [...] SA. Ses revenus mensuels s'élèvent à environ 6'000 francs. S'agissant de ses charges, son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois et les primes d'assurance-maladie pour sa famille à 1'200 fr. par mois. Le prévenu n'a pas de fortune en Suisse et à des dettes fiscales pour un montant d’environ 130'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de J.P.________ ne comporte pas d'inscription.
2. A Lausanne, à l'avenue [...], le 18 mars 2023, vers 12h20, J.P.________, au volant de son véhicule dans lequel se trouvait également son épouse, s'est engagé dans une allée desservant les numéros [...]. A cet endroit, se trouvait X.________ en train de charger des sacs dans le coffre du véhicule de marque Mini Cooper de son amie, M.________. Ledit véhicule bloquant le passage, J.P.________ a klaxonné. X.________ s'est alors approché du véhicule de J.P.________ côté conducteur et lui a donné un coup à travers la vitre ouverte du véhicule. Très énervé, J.P.________ est tout de suite sorti de son véhicule en omettant d'enclencher la position « P » (parking) de son véhicule automatique, qui s'est alors mis en mouvement et a été heurté le véhicule de marque Mini Cooper situé devant lui. J.P.________ a tenté en vain de récupérer la maitrise de son véhicule. Il est tombé au sol et son véhicule a continué sa route, passant sur un muret situé en bord de route et heurtant un candélabre, avant de finir sa course en s'encastrant dans le véhicule de marque Alfa Romeo appartenant à [...] stationné plus bas. J.P.________ s'est alors dirigé vers X.________ et plusieurs coups de poing ont été échangés entre les prévenus. Arrivé sur les lieux quelques instant plus tard, le fils de J.P.________, K.P.________, a tenté de se rapprocher de X.________ qui lui a alors assené un coup de pied au niveau du torse, ce qui lui a coupé le souffle. A la suite de cela, J.P.________ a passé son bras autour du cou de X.________ et [...] est venu les séparer.
J.P.________ a déposé plainte le 18 mars 2023, complétée le 24 mars 2023, et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
K.P.________ a déposé plainte le 24 mars 2023 et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
X.________ a déposé plainte le 18 mars 2023 et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de J.P.________ est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1
L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que X.________ n’avait pas été renvoyé en jugement pour dommages à la propriété et d’avoir ainsi refusé de statuer sur ce chef de prévention. L’appelant aurait pourtant déposé plainte pour dommages à la propriété. Il y aurait donc un vice important de la procédure au sens de l’art. 409 CPP, ce qui justifierait d’annuler le jugement.
3.2
Selon l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3).
3.3
En l’espèce, le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. On rappellera en effet que, pour les faits objets de la présente cause, le Ministère public a, par ordonnance de classement du 23 novembre 2023, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et contre l’appelant pour injure et que, par ordonnance pénale du même jour, il a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et menaces et l’appelant pour lésions corporelles simples et violation simple des règles de la circulation routière. L’appelant a fait opposition à cette ordonnance pénale, contrairement à X.________. Il a donc été renvoyé en jugement, l’ordonnance pénale, en tant qu’elle le concerne, devenant acte d’accusation du fait de l’opposition formée par l’appelant. Aussi, si l’appelant entendait contester un classement implicite en faveur de X.________ pour l’infraction de dommages à la propriété, il ne pouvait pas procéder par la voie de l’appel contre un jugement dirigé contre lui. Par conséquent, la procédure de première instance ne présente aucun vice.
Quoi qu’il en soit, l’ordonnance pénale précitée, devenue acte d’accusation, ne décrit aucun fait par lequel X.________ pourrait s’être rendu coupable de dommages à la propriété. Dans sa plainte, l’appelant n’évoque d’ailleurs aucun dommage consécutif aux infractions reprochées à X.________. A supposer que l’appelant entende se plaindre des dommages causés aux voitures et au candélabre, on peut d’emblée constater que le coup donné par X.________ à l’appelant, alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule, n’est pas en lien de causalité adéquate avec les dommages précités, respectivement n’est pas propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, étant rappelé qu’au moment où le véhicule s’est mis en mouvement et a heurté les deux autres voitures et le candélabre, l’attaque de X.________ avait pris fin et l’appelant était déjà sorti de son véhicule. On ne saurait dès lors considérer, comme cela a été plaidé, que la situation serait similaire au cas où l’appelant se serait évanoui au volant de son véhicule en raison du coup donné par X.________. L’endommagement des voitures et du candélabre ne sont donc pas imputables à X.________.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief doit être rejeté.
4.
4.1
L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il rappelle que c’est X.________ qui a donné le premier coup à travers la vitre ouverte du véhicule dans
lequel il se trouvait, ceinture attachée et moteur du véhicule allumé. Le danger auquel l’appelant a dû faire face aurait été inattendu et imprévisible et il n’aurait dès lors pas pu s’y attendre. Ce premier coup donné serait dès lors la cause de la perte de maîtrise reprochée à l’appelant. Dans la mesure où il aurait quitté son véhicule pour se défendre, il n’aurait pas pu prendre les précautions nécessaires, notamment arrêter le moteur et actionner le frein. Par ailleurs, on ne saurait pas non plus exiger de l’appelant qu’il enclenche la position « P » (parking) de son véhicule automatique, alors qu’il se trouvait sur une route à sens unique.
4.2
Selon l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Aux termes de l’art. 37 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (al. 1). Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (al. 2). Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances (al. 3).
Selon l’art. 22 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2).
4.3
L’appelant se trompe lorsqu’il prétend qu’il est sorti de son véhicule pour se défendre, puisque comme le retient le premier juge, l’attaque était terminée à ce moment-là. C’est du reste pour ce motif que la légitime défense n’a pas été admise, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. En réalité, l’appelant, très énervé du coup reçu, est immédiatement sorti de son véhicule, pressé de riposter. C’est là que se trouve la cause de son oubli de veiller à ce que son véhicule soit empêché de se déplacer tout seul. Or, aucune disposition de la loi fédérale sur la circulation routière ne permet de négliger ses devoirs élémentaires de prudence pour ce motif, soit pour aller se battre. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal.
Par conséquent, en sortant de son véhicule arrêté sur une route en pente, sans enclencher la position « P » (parking) de son véhicule automatique ou le frein à main, afin que celui-ci ne se mette en mouvement, l’appelant s’est bel et bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 37 LCR et 22 al. 1 et 2 OCR.
5.
L'appelant se fonde sur sa libération du chef d’accusation de violation simple des règles sur la circulation routière pour requérir une modification de la quotité de sa peine. Ce grief a été rejeté plus haut de sorte que cet argument est sans objet ici.
Pour le surplus, s'agissant de la culpabilité de l’appelant, les éléments à charge et à décharge ont été exposés au considérant 5 du jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. En particulier, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière. Sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne. Il y a concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant était très énervé et qu’il a répliqué à une première attaque, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule. Il faut également prendre en considération sa bonne collaboration durant l’enquête et son admission partielle des faits.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende pour sanctionner les lésions corporelles simples, qui tient compte d’une atténuation de peine en application de l’art. 16 al. 1 CP, est adéquate et doit ainsi être confirmée. Arrêtée à 60 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Vu l’absence d’antécédent, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans.
Enfin, le montant de l’amende prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, fixée à 300 fr. par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 3 jours.
6.
Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.
7.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 16 al. 1, 34, 42, 44 al. 1, 47,
49.
al. 1, 106 et 123 ch. 1 CP; 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. libère J.P.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 LCR ad 40 et 42 al. 1 LCR; II. constate que J.P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation simple des règles sur la circulation routière; III. condamne J.P.________ à 30 (trente) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour; IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. condamne J.P.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction de la contravention commise, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; VI. renvoie J.P.________ à agir devant le Juge civil; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à J.P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés inventoriées sous fiches n° 36525 et n° 36526; IX. rejette toutes autres plus amples conclusions prises par J.P.________; X. met les frais de la cause, par 1'999 fr., à la charge de J.P.________."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de J.P.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Dario Barbosa, avocat (pour J.P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: