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Décision

PE23.005538

CREP 813 2023-10-16

16 octobre 2023Français22 min

TRIBUNAL CANTONAL 813 PE23.005538-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2023 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 426 et 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

813

PE23.005538-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 octobre 2023 __________________

Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Morand

*****

Art. 426 et 429 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.005538VWT, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert d’office une instruction à l’encontre de Z.________ pour avoir, à Nyon, à tout le moins depuis leur séparation remontant à février 2023, régulièrement appelé son ex-compagne D.________, avec qui il faisait ménage commun depuis plusieurs années, l’avoir suivie, l’avoir épiée, s’être rendu en bas de son domicile pour l’observer et lui avoir adressé de 352 nombreux messages. Z.________ aurait agi de la sorte afin d’exercer des pressions sur cette dernière pour qu’elle reprenne la vie de couple et pour maintenir son emprise sur elle (cas 1). Par ailleurs, entre le mois de février 2023 et le 12 mars 2023, Z.________ aurait menacé son ex-compagne D.________ de tout casser chez elle et de faire du mal à son prochain compagnon (cas 2).

Pour l’ensemble de ces faits, D.________ a renoncé à déposer plainte lors de son audition par la procureure le 11 avril 2023 (PV aud. 2).

b) Par courrier du 6 juin 2023, le conseil de choix de Z.________ a notamment informé la procureure avoir été consulté par ce dernier, selon procuration produite en annexe.

c) Par avis de prochaine condamnation du 30 mai 2023, la procureure a informé Z.________ que l’instruction pénale dirigée à son encontre apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant du cas 1 et une ordonnance pénale concernant le cas 2. Elle lui a en outre imparti un délai au 7 juin 2023, afin qu’il formule d’éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que des éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.

d) Par déterminations du 20 juin 2023, Z.________ a notamment soutenu que l’existence de deux procédures pénales parallèles étroitement liées – la première n’étant manifestement pas de peu de gravité (cas 1) – permettait d’inférer que le recours à un défenseur revêtait un caractère raisonnable. Il a dès lors sollicité le classement de la procédure menée à son encontre, ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 1’000 fr., selon note d’honoraires annexée.

B. a) Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour contrainte (cas 1) (I), l’a reconnu coupable de menaces qualifiées (cas 2) (II), l’a condamné à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (cas 2) (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 15 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de la procédure, par 1’275 fr., à sa charge (VI).

La procureure a considéré, s’agissant du cas 1, que l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ne pouvait être retenue à la charge de Z.________, cette infraction n’étant pas poursuivie d’office et D.________ n’ayant pas déposé plainte. En outre, elle a constaté qu’il ressortait en substance de l’audition du 11 avril 2023 de cette dernière que les agissements de Z.________ ne l’avaient pas amenée à aménager son quotidien, de sorte que ces éléments n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de contrainte. Concernant le cas 2, la procureure a considéré que seules les menaces qualifiées devaient être retenues à l’encontre de Z.________, dont les propos suffisamment graves avaient instauré la peur chez D.________.

La procureure a retenu que, succombant à l’action pénale (cas 2), les frais de la procédure seraient mis à la charge de Z.________. Quant aux effets accessoires du classement (cas 1), elle a indiqué que, par son comportement illicite et fautif, Z.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure. Il se justifiait dès lors également de mettre les frais y relatifs à sa charge. Enfin, la procureure a retenu que son comportement civilement et pénalement répréhensible ayant donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne devait lui être allouée.

b) Le 26 juillet 2023, Z.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale susmentionnée.

C. Par acte du 27 juillet 2023, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les frais de procédure correspondant au cas 1 soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité réduite pour ses

frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision.

Le 29 septembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours.

Le 4 octobre 2023, Z.________ a déposé des déterminations spontanées et a produit la note d’honoraires de son défenseur de choix.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.

1.

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5’000 fr. (art.

395.

let. b CPP).

Le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,

Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le classement en luimême, mais le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi que sa condamnation à supporter l’ensemble des frais en dépit du classement partiel, lesquels sont inférieurs à 5’000 francs. Le recours entre dès lors dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1

2.1.1

Le recourant reproche dans un premier temps à la procureure d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence, en mettant les frais à sa charge, malgré un acquittement. Il soutient en substance que l’ordonnance querellée souffrirait d’un défaut de motivation, dans la mesure où elle ne décrirait pas la norme de comportement qui aurait été violée. Il ajoute qu’il aurait contesté toute pression sur son ex-compagne pour qu’elle reprenne la vie de couple avec lui (cas 1) et qu’il ne serait pas possible de déterminer précisément les responsabilités de part et d’autre, étant précisé qu’aucune plainte n’a été déposée contre lui. A cet égard, il relève qu’il y aurait lieu de se référer à ses déclarations et qu’il ne pourrait ainsi pas être retenu qu’il ait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale en lien avec le cas 1.

Le recourant conteste également le rejet de sa requête, fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il soutient à ce titre que les infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte, pour lesquelles il a été acquitté, avaient conduit le Ministère public à procéder à des actes d’instruction complémentaires. En outre, le recours à un avocat était raisonnable, en raison du fait que la contrainte est un délit et qu’il était également question d’une éventuelle révocation du sursis accordé dans une précédente décision.

2.1.2

Dans ses déterminations, la procureure relève en substance que les faits décrits sous cas 1 n’étaient certes pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, mais que l’enquête avait cependant pu établir que les faits dénoncés étaient avérés, les déclarations d’D.________ étant mesurées et crédibles. Dans ces circonstances, la procureure soutient que le comportement de Z.________ violerait l’art. 179septies CP, ce dernier ayant cherché à importuner son ex-compagne. Toutefois, faute de plainte pénale, il n’a pas pu être condamné pour ce cas, alors que, par ses agissements, il aurait violé non seulement une disposition pénale, mais également une norme de comportement en portant atteinte aux droits de la personnalité d’D.________, au sens du droit civil (art. 28ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

2.2

2.2.1

Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid.

2.2

et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l’art. 28 al. 1 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l’intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les réf. citées). Cette jurisprudence s’applique aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les réf. citées).

Si sa condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité

a été prononcé (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec une certaine retenue, en n’intervenant que si l’autorité précédente en abuse (TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3).

2.2.2

L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2; TF 6B_1169/2022 précité consid. 4.1.2).

2.2.3

Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_6B_591/2022 précité consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).

L’Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où

le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5; Juge unique CREP 23 février 2021/181; Juge unique CREP 19 mai 2016/333; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

2.3

2.3.1

En l’espèce, dans l’ordonnance querellée, la procureure s’est contentée d’indiquer que le recourant avait provoqué l’ouverture de la procédure « par son comportement illicite et fautif », sans indiquer en quoi consisterait ledit comportement. Dans ses déterminations du 29 septembre 2023, elle a toutefois précisé que l’enquête avait pu établir que les faits dénoncés au cas 1 étaient avérés et que le comportement du recourant violait ainsi l’art. 179septies CP. Cependant, faute de plainte pénale, le recourant ne pouvait pas être condamné pour ce cas. Elle a cependant relevé que, par ses agissements, il avait également violé une norme de comportement en portant atteinte aux droits de la personnalité d’D.________.

Il est tout d’abord rappelé que Z.________ a été condamné pour menaces qualifiées par ordonnance pénale, à laquelle il a fait opposition, pour les faits décrits sous cas 2 et acquitté de l’infraction de contrainte pour ceux tombant sous le cas 1. On ne saurait retenir de comportement illicite qui justifierait de mettre les frais en lien avec cette infraction à sa charge, même s’il pouvait être retenu que Z.________ a violé les droits de la personnalité d’D.________, en utilisant abusivement une installation de télécommunication. En effet, dès lors que l’infraction de l’art. 179septies CP se poursuit uniquement sur plainte et qu’D.________ n’a pas déposé de plainte pénale à raison de ces faits, on ne saurait tenir compte de ceux-ci pour imputer des frais au prévenu. Par ailleurs, il ne peut être retenu que toutes les opérations d’enquête étaient couvertes pour les faits qui tombaient sous le coup de l’infraction de menaces (cas 2).

En conséquence, la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure viole les principe légaux et jurisprudentiels rappelés cidessus. Il y a ainsi lieu de mettre la moitié des frais de procédure, à hauteur de 637 fr. 50, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

2.3.2

Le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il a le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il a donc en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.3.1), il n’apparaît pas que le prévenu libéré aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cela étant, le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable, dès lors qu’outre les infractions en cause se posait la question de la révocation d’une peine privative de liberté de 5 mois. Partant, c’est à tort que le Ministère public n’a pas alloué au prévenu une indemnité, au sens de l’art.

429.

al. 1 let. a CPP.

Quant au montant de l’indemnité, le recourant a déposé en première instance une liste des opérations, laquelle faisait état de trois heures consacrées au dossier. Cette durée, réduite de moitié, peut être admise, de même que le tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Toutefois, l’émolument de 50 fr. pour les frais de consultation de dossier ne sera pas retenu, dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat. En définitive, l’indemnité du conseil de choix de Z.________ sera fixée à 450 fr., sur la base d’1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

23.

novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit

9.

fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, ce qui correspond à un total de 495 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres V et VI de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 495 fr. est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat, et que les frais de la cause, par 1’275 fr., sont mis à raison de 637 fr. 50 à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres V et VI de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 495 fr. est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat, et que les frais de la cause, par 1’275 fr., sont mis à raison de 637 fr. 50 à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Me Hervé Dutoit a produit une note d’honoraires faisant état de 4 heures et

50 minutes, laquelle paraît correcte. Cette indemnité sera ainsi fixée à 1’450 fr. (4h50 x 300 fr.), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 29 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 113 fr. 90, soit à 1’593 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2023 est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit: V. alloue à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure, par 1’275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs), sont mis à raison de 637 fr. 50 (six cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’593 fr. (mille cinq cent nonante-trois francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: