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Décision

PE23.005579

CREP 514 2023-06-27

27 juin 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 514 PE23.005579-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 173, 180 CP; 310 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

514

PE23.005579-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 juin 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 173, 180 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2023 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.005579-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 12 mars 2023, O.________ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation et menaces à la suite de la rédaction et de la publication dans le média marocain « B.________ » par un dénommé I.________, entre les mois de novembre 2022 et de janvier 2023, de trois articles qui l’associeraient à des actes de violences graves et l’accuseraient d’avoir 351 contribué à la rédaction d’un rapport sur les milices électroniques de désinformation marocaines, ainsi que de travailler comme informateur pour les services de renseignement français.

B. Par ordonnance du 20 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que la lecture des articles litigieux ne faisait pas apparaître des propos attentatoires à l’honneur du plaignant au sens très restrictif prévalant en Suisse dans le cadre de discussions politiques. Il a par ailleurs estimé qu’aucun propos constitutif de « menaces graves » ne ressortait desdits articles.

C. a) Par acte du 28 avril 2023, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.

Il a en outre produit plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail, totale puis partielle, entre le 10 mars et le 31 août 2022.

b) Par avis du 9 mai 2023, la Chambre de céans a imparti à O.________ un délai au 31 mai 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

En temps utile, O.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV

68.

consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de menaces n’étaient d’emblée pas réalisés. Il soutient que les articles litigieux le feraient explicitement et objectivement apparaître comme un informateur d’une autorité étrangère, ce qui constituerait un crime sévèrement réprimé au Maroc. Il conteste par ailleurs être un « homme politique » et soutient être tout au plus un « défenseur des droits humains », un « militant », voire un « activiste ».

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV

462.

consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité).

Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.4; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

3.2.2

Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; TF 6B_746/2022 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité; TF 6B_746/2022 précité; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV

152.

consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_746/2022 précité et les arrêts cités).

3.3

Le premier article contient notamment les propos suivants: « Pour conclure, les [...] ont fait appel aux mouches du DRS algérien, venus nous proposer leur solution pour un meilleur Maroc…alors on a celui qui veut carrément qu’on attaque le palais royal à la date anniversaire du 20

février…il doit faire parti de la faction radicale de la junte lui…le genre préféré du mouvement « [...] » d’O.________… ».

Il ressort du second article le passage suivant:

« Et devinez quel est le mouvement de 9awawid qui collaborait à cette époque avec ce monsieur, en essayant par tous les moyens d’attirer son attention et en le suppliant de retweeter ([...] « PLEAAASE RT »)…Eh bah ce ne sont que nos amis du mouvement « [...] », créé par le bergag numéro 1 de twitter, O.________ alias « [...] » et ses proches collaboratrices, [...], qui a récemment rejoint le parti des « [...] » favorable au polisario, ainsi que sa copine fonctionnaire, [...], qui a l’habitude de cracher dans la soupe, en traitant de « salope », la main qui l’a nourrit… Je me disais bien en relisant l’article de notre pauvre gamine US, que le bergag [...] n’était pas très loin…eh bah effectivement il était même très proche sachant que sur les quelques 600 personnes à laquelle s’est abonné [...], le premier d’entre eux n’est autre que: O.________…suivi de la brochette bien connue des [...], [...] et [...], la serpillère de [...]… ».

Le troisième article mentionne ce qui suit:

« En effet, les services de renseignement français, qui n’ont pas encore digéré le divorce consommé et acté avec le Maroc, sont en train de très mal vivre l’incroyable publicité positive dont bénéficie notre pays, en marge de cette belle Coupe du Monde, organisée pour la première fois dans un pays musulman…alors pour se sentir mieux, ils ressortent de leur vieux placard à traitre, certaines vieilles connaissances, connues pour leur haine contre le régime monarchique et tout ce qui s’apparente… Hier, sur France 5, ils ont donc sélectionné, [...], un sosie d’Amine Harit mais en plus moche, connue pour être très proche du mouvement mort-né « [...] » et de son co-fondateur, mort-né, le fameux Chekam de ces messieurs, O.________… (…) Voila donc les invités du jour, sélectionnés par la DGSE, afin de discuter sur une chaine publique française du match France-Maroc et en quoi cette confrontation est une « demi-finale chargée d’histoire ». ».

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient de procéder à une interprétation objective du contenu des articles litigieux afin d’apprécier s’ils sont attentatoires à l’honneur du recourant. A l’instar du Ministère public, il y a lieu de retenir qu’objectivement, du point de vue d’un lecteur non prévenu, le fait d’être taxé d’informateur des services de renseignement français ne réalise pas les conditions de la diffamation en droit suisse, ce d’autant moins lorsque ces propos sont tenus à l’endroit d’un « militant » dans le cadre d’un débat public, compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière. Ainsi, quand bien même la tonalité générale des publications dénoncées est critique à l’égard du recourant et de son mouvement, cette critique, même violente, relève encore des libertés d’opinion et d’expression constitutionnellement garanties, notamment en matière de presse (art. 16 al. 2 et 17 al. 1 Cst.).

Pour le surplus, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, aucun propos constitutif de menaces graves au sens de l’art. 180 CP ne ressort des articles litigieux, ce que le recourant ne soutient au demeurant plus dans son acte de recours.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de menaces n’étaient pas réunis et, partant, qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par O.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: