PE23.006820
CREP 401 2026-05-27
27 mai 2026Français12 min
Source vd.ch
12J001 TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 401 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2026 Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le 26 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par ordonnance pénale du 19 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction de 46 jours de détention provisoire subis (II), a assorti la peine fixée sous chiffre II d’un -- 1 of 8 -12J001 sursis de deux ans (III), a condamné I.________ à une amende de 700 fr., convertible en 23 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________, Me Kathrin Gruber, à 3'359 fr. 55, TVA et débours inclus (V), a dit que le délai d’effacement du profil ADN d’I.________ était fixé au 19 juin 2034 (VI), a mis la moitié des frais totaux de justice, par 11'468 fr. 95, à la charge d’I.________ (VII) et a dit que la moitié des indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs d’I.________, soit Me Kathrin Gruber et Me Hélène Weidmann, fixées respectivement à 3'359 fr. 55 et 6'810 fr. 85, était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII). b) Par acte du 1er juillet 2024, I.________, par son défenseur d’office, a formé opposition à cette ordonnance. c) Par avis du 3 juillet 2024, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal), en vue des débats. B. a) Lors de l’audience tenue le 27 mars 2025 par le Tribunal, I.________ a admis avoir violenté verbalement son épouse, C.________, lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il a toutefois contesté toute violence physique à son encontre. C.________, entendue en qualité de témoin, a expliqué avoir repris la vie commune avec I.________ dès sa sortie de prison, dans un climat calme et serein. Elle a en outre requis la suspension de la procédure, en application de l’art. 55a CP, précisant qu’elle ne souhaitait pas la condamnation pénale de son époux. Accédant à cette requête, le Tribunal a, sur le siège, suspendu la procédure pour une durée de six mois, en application de l’art. 55a CP. Il a en substance considéré qu’aucun motif ne s’opposait à la suspension de la cause et que l’intérêt de la victime au prononcé de la suspension était avéré, au vu de la reprise de la vie commune et de sa requête en ce sens.
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12J001 Par courrier du même jour, Me Kathrin Gruber, pour I.________, a conclu à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat lors du classement de la cause. b) Par prononcé du 26 février 2026, le Tribunal a ordonné le classement de la procédure dirigée contre I.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a fixé l’indemnité due à Me Kathrin Gruber à 4'060 fr. 05, débours, vacations et TVA compris (II), a mis une partie des frais de procédure, par 2'000 fr., à la charge d’I.________ (III), a dit que le solde des frais de procédure et l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, Me Kathrin Gruber, étaient laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (V). Le Tribunal a en substance considéré qu’I.________ avait admis avoir fait preuve, à tout le moins, de violences verbales à l’encontre de son épouse. Il y avait en outre lieu de retenir un lien de causalité entre le comportement adopté ayant justifié l’ouverture de la procédure et les frais de justice engagés. Aucun motif n’exigeait ainsi de laisser l’entier des frais à la charge de l’Etat. Cela étant, tenant compte de la situation financière précaire d’I.________, seule une partie des frais de justice a été mise à sa charge, par 2'000 francs. C. Par acte non signé et non daté, réceptionné par l’autorité de première instance le 23 mars 2026 et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, I.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à être dispensé intégralement du paiement des frais de justice, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’une réduction ou un arrangement de paiement lui soient accordés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
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12J001
1.1
L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]); art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement de la procédure et que le montant litigieux s’élève à 2'000 francs. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2
1.2.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).
1.2.2
Le prononcé attaqué ayant été adressé au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 26 février 2026, l’acte de recours, non daté et réceptionné le 23 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, paraît tardif. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable, pour les motifs exposés ci-dessous.
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12J001 1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du
11.
septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la -- 5 of 8 -12J001 part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.3.2
En l’espèce, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, il n’explique aucunement, ni ne démontre en quoi le premier juge aurait violé l’art. 426 al. 2 CPP en mettant une partie des frais à sa charge, étant précisé qu’il a déjà bénéficié d’une réduction accordée par ce magistrat. Il se borne en effet à indiquer qu’il se trouverait dans une situation financière compliquée et vivrait avec le minimum vital. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, en tant qu’il porte sur les frais mis à la charge du recourant. On ne saurait en outre faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’étant pas destinée à suppléer un défaut de motivation dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Par ailleurs, en tant que le recours tend à la réduction des frais ou à un arrangement de paiement, il est également irrecevable dès lors qu’une demande de remise de frais est de la compétence de l’autorité qui a statué selon l’art. 425 CPP (cf. CREP 22 avril 2026/291 consid. 4.2 et les références citées), et que les demandes d’arrangements de paiement sont du ressort de l’autorité de recouvrement.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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12J001 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - I.________, - Ministère public central, et communiqué à: - C.________, - Me Kathrin Gruber, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 7 of 8 -12J001 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J001 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - I.________, - Ministère public central, et communiqué à: - C.________, - Me Kathrin Gruber, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 7 of 8 -12J001 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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