PE23.006836
CREP 710 2023-08-30
30 août 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 710 PE23.006836.OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 135 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le...
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TRIBUNAL CANTONAL
710
PE23.006836.OBU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 août 2023 __________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 135 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2023 par Z.________ contre la décision (recte: l’ordonnance) rendue le 17 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006836.OBU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par avis du 22 février 2023, l’avocat Z.________ a été informé de sa désignation en qualité de curateur substitut de X.________, sa mission consistant à représenter ce dernier dans le cadre de toute procédure pénale ou civile à introduire à l’encontre de M.________ et/ou de tout autre tiers en lien avec les prélèvements opérés sur les comptes 352 bancaires et/ou postaux de X.________ depuis mars 2015 ainsi qu’avec l’utilisation des montants versés par SwissLife à X.________ entre mars 2018 et mars 2022, à titre de rachats partiels de son assurance-vie, et de requérir, le cas échéant, l’assistance judiciaire.
b) Le 4 avril 2023, l’avocat Z.________ a déposé, au nom de X.________, une plainte pénale contre M.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale. L’avocat a requis d’être désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 23 mars 2023, date des premières opérations réalisées. X.________ reprochait à tout le moins à M.________ d’avoir, entre mars 2018 et mars 2023, en des lieux indéterminés, procédé à des prélèvements importants sur son compte postal.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour les faits dénoncés par X.________ le 4 avril 2023.
c) Par décision (recte: ordonnance) du 11 avril 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné l’avocat Z.________ en qualité de conseil juridique gratuit (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II).
Par courrier du 5 juillet 2023, ensuite du décès de X.________ survenu le 30 mai 2023, l’avocat Z.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil juridique gratuit. Il a adressé une liste de ses opérations, dans laquelle il allègue avoir effectué 10 heures et 25 minutes, afin que son indemnité puisse être fixée.
B. Par décision (recte: ordonnance) du 17 juillet 2023, le Ministère public a relevé Me Z.________ de sa mission de conseil d’office de feu X.________ (I), a arrêté son indemnité à 610 fr. 65, TVA et débours compris (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a arrêté l’indemnité d’office de Me Z.________ en ne retenant que les opérations postérieures au 11 avril 2023, date de sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 24 juillet 2023, Me Z.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité de conseil juridique gratuit qui lui est allouée soit fixé à 2’236 fr., TVA et débours compris.
Le 28 août 2023, dans le délai imparti par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué que le mandat de curateur substitut de X.________ confié au recourant le
22 février 2023 avait été décidé notamment en vue du recouvrement des montants vraisemblablement dérobés par M.________. Selon le magistrat, la clarté de ce mandat et les chances de succès imposaient au recourant de demander à être très rapidement désigné comme conseil juridique gratuit avant toute opération, ou à solliciter la LAVI pour une ouverture initiale en cas d’éligibilité. Or, ce n’était que le 4 avril 2023, alors qu’il avait déjà réalisé des opérations, notamment la rédaction d’une plainte pénale, que le recourant avait demandé sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, ce qui avait été accordé par décision du 11 avril 2023. Le Ministère public a considéré que l’absence d’une date de prise d’effet de cette désignation de conseil juridique gratuit renvoyait implicitement à la date de la décision, soit le 11 avril 2023. Partant, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
1.1
Le défenseur ou le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n.
6.
ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).
1.3
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Le recourant réclame une indemnité de 2'236 fr. alors qu’un montant de 610 fr. 65 lui a été alloué à ce titre. La valeur litigieuse de 1'625 fr. 35 place ainsi la cause dans la compétence du juge unique
2.
2.1
Le recourant ne conteste pas le tarif horaire de 180 fr. appliqué par le Ministère public. Il se plaint en revanche du fait que les opérations réalisées avant le 11 avril 2023 n’aient pas été prises en considération dans le calcul de son indemnité d’office. Il fait valoir qu’il pensait, de bonne foi, que sa désignation en qualité de curateur substitut en date du 22 février 2023 justifiait qu’il exécute certaines opérations, notamment le dépôt d’une plainte le 4 avril 2023 pour le compte de X.________. Il relève que la décision du 11 avril 2023, par laquelle le Ministère public l’a désigné en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ n’indiquait pas à compter de quelle date cette désignation prenait effet de sorte qu’il était légitimé à penser qu’elle prenait effet à la date de sa désignation en qualité de curateur.
2.2
La désignation prend effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 27 mai 2022/368; CREP 12 septembre 2021/804; CREP 9 février 2021/120; CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251).
Le Code de procédure pénale est muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP). Cette question est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). Il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 67 s. ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 136 CPP; CREP 4 janvier 2021/28 consid. 4.1 et les références citées; CREC 3 août 2016/301 consid. 3 et les références citées).
2.3
En l’espèce, le recourant a déposé plainte pour le compte de son client le 4 avril 2023, demandant expressément à être désigné comme conseil juridique gratuit avec effet au 23 mars 2023 (P. 4). Le Ministère public n’ayant formulé aucune réserve à cet égard, ni indiqué une autre date dans sa décision d’octroi du 11 avril 2023, le recourant pouvait, de bonne foi, partir du principe que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit avait un effet rétroactif à la date demandée.
Dans un tel contexte, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi, dont il découle que les personnes impliquées dans la procédure ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a pas été correctement donnée, il peut être considéré que la demande d’effet rétroactif avait été implicitement admise.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Z.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Ministère public devant être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe à nouveau l’indemnité revenant à Me Z.________, cette fois-ci sur la base des opérations effectuées depuis le 23 mars 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Z.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Ministère public devant être annulé et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe à nouveau l’indemnité revenant à Me Z.________, cette fois-ci sur la base des opérations effectuées depuis le 23 mars 2023.
Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et les réf. citées).
Au vu du mémoire produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Z.________, par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 17 juillet 2023 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Z.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: