PE23.006975
CREP 973 2023-12-01
1 décembre 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 973 PE23.006975-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 58 al. 1, 310, 382...
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TRIBUNAL CANTONAL
973
PE23.006975-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 58 al. 1, 310, 382 al. 1, 385 al. 1 et 411 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.006975-BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par acte du 23 mars 2023, en marge de la procédure PE23.004040-RETG dont il a fait l’objet, W.________ a déposé plainte pénale contre la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès: DGEJ), contre le Dr J.________, contre l’école de la [...] ainsi que contre Me T.________ pour violation du devoir d’entretien et d’éducation ainsi que pour une probable complicité et incitation d’enlèvement d’enfant en bande organisée. Il a ajouté encore déposer plainte contre le Dr 351 J.________ pour faux dans les certificats, faux rapport diffamant et induction de la justice en erreur. Il a encore indiqué ce qui suit: « je compléterai cette plainte avec des pièces justificatives et le déroulement chronologique des faits et des implications de chacune des personnes que vous qualifierez de prévenus dans cette affaire ».
B. Par ordonnance du 19 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a dit que les futures plaintes de W.________ s’inscrivant dans le contexte des procédures dont il faisait ou avait fait l’objet qui, après un examen sommaire, ne laissaient pas apparaître d’indices sérieux de la commission d’une infraction pénale seraient classées sans suite (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Cette ordonnance retient ce qui suit: « Dans le cas d’espèce, [...] se limite, usant de propos inconvenants, à contester urbi et orbi, une précédente procédure pénale dont il a fait l’objet, une procédure pénale dont il fait l’objet, les diverses mesures d’instruction ordonnées et les mesures prises par la DGEJ dans le cadre de la plus large problématique familiale. Le fait que sa plainte soit adressée en copie au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au Service de la population (ci-après: SPOP), au contrôle des habitants de Lausanne, à la direction du CSR de Lausanne, à l’Office AI de Montreux et au BRAPA l’atteste. En particulier, il ne ressort pas des pièces qu’une quelconque infraction pénale ait été commise par les intervenants. Dans ces circonstances, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies ».
C. Par acte du 29 mai 2023, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction. En outre, le recourant a déclaré qu’il désirait rouvrir, réviser, voire annuler la procédure pénale PE18.020790-PBR qui lui avait valu un an de prison ferme le 14 octobre 2020, la peine infligée étant selon lui totalement disproportionnée. Enfin, il a conclu à ce que son dossier soit traité par la Procureure Joëlle Racine qui s’était occupée par le passé de ses affaires pénales.
Le 14 juin 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 4 juillet 2023 pour déposer 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Le 23 juin 2023, W.________ a invoqué son indigence dans la mesure où il percevait le revenu d’insertion et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 27 juin 2023, la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale a informé W.________ qu’il était dispensé du versement des sûretés requises au vu de sa situation financière et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3
En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, W.________ se contente d’expliquer que dans sa plainte pénale du 23 mars 2023 il avait indiqué qu’il compléterait celle-ci en fournissant des pièces justificatives, que toutefois pour apporter un tel complément il devait consulter certaines pièces d’un autre dossier pénal, mais qu’il n’avait obtenu les documents souhaités que le 23 mai 2023 de sorte qu’il était en train de les examiner. Ce faisant, il n’expose pas en quoi des infractions pénales auraient été commises par les personnes visées; il procède par des affirmations péremptoires et s’en prend à tout intervenant prenant position dans un autre sens que ses vues, sans produire de pièce attestant ses dires. Il ne soulève ainsi aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par le Ministère public et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Le recourant demande en outre de « de rouvrir, de réviser, voire d’annuler la procédure pénale PE18.020790-PBR qui lui a valu un an de prison ferme le 14 octobre 2020 ». Cette conclusion est exorbitante à l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, et déposée auprès d’une autorité incompétente. Elle est donc également irrecevable (art. 382 al. 1 et 411 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recourant, sans prendre de conclusion formelle en sus, semble demander que l’affaire soit retirée au procureur en charge et confiée à un autre procureur, soit à la magistrate Joëlle Racine, qui se serait occupée de ses plaintes par le passé.
2.2
A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 9
août 2021/639 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP; Aubry Girardin, in: Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et jurisprudence citée).
2.3
En l’espèce, le recourant n’allègue aucun motif à l’appui de sa demande de récusation, se contentant de demander que son affaire soit confiée à la procureure Joëlle Racine qui s’est déjà occupée de ses plaintes par le passé. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, de circonstance qui serait de nature à rendre plausible une prévention de la part du procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée.
Force est dès lors de constater que la demande de récusation n’est ni motivée ni étayée, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi (cf. supra consid. 2.2), et qu’elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif. Au vu du caractère manifestement irrecevable de cette demande, il peut être renoncé à demander au procureur concerné de prendre position (CREP 10 novembre 2021/1030).
3.
En définitive, tant le recours que la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, cet acte se révélant non seulement lacunaire mais également à la limite de la témérité.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de W.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: