PE23.007591
CREP 769 2023-09-20
20 septembre 2023Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 769 PE23.007591-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
769
PE23.007591-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2023 par V.________ contre le prononcé rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.007591STL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 20 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit que V.________ s’était rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 1er février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement 351 de Lausanne (III), a fixé la peine d’ensemble à 60 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a en outre condamné V.________ à une amende de 200 fr. à titre de sanction de la contravention commise, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé au prévenu le 4 mai 2020 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve d’un an (VI), a renvoyé la partie plaignante à agir devant le Juge civil (VII), et a dit que les frais de procédure, par 1'125 fr., étaient mis à la charge de V.________ (VIII).
b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à V.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse « Ch. de [...], [...] ». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué au guichet postal le 22 juillet 2023.
c) Par acte déposé le 3 août 2023 à la réception du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a formé opposition à cette ordonnance.
B. a) Le 7 août 2023, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal de police déclare irrecevable l’opposition formée par V.________, frais à la charge de celui-ci.
b) Par prononcé du 11 août 2023, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 juillet 2023 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte déposé le 23 août 2023 à la réception du Tribunal cantonal, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé. Il a en outre produit cinq photographies.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 25 mai 2023/424; CREP 6 avril 2023/273 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure, de même que les pièces nouvelles produites, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.3).
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art.
385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3.3 Dans son acte, qui ne contient aucune conclusion, le recourant indique « recourir contre M. K.________ concernant votre courrier du 11 août 2023 ». Il expose avoir été agressé par celui-ci en date du 24 mai 2023, déclare avoir évité « les querelles ainsi que des coups » et revient sur des « événements similaires » qui se seraient produits par le passé, lors desquels il n’aurait « jamais levé la main ou le pied sur M. K.________ ». Ce faisant, il se borne à contester une partie des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 20 juillet 2023, mais ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – relative à la tardiveté de son opposition contre celle-ci, sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al.
1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: