PE23.007645
CREP 921 2023-12-06
6 décembre 2023Français29 min
TRIBUNAL CANTONAL 921 PE23.007645-OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 11, 144, 22 ad...
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TRIBUNAL CANTONAL
921
PE23.007645-OBU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 11, 144, 22 ad 146, 22 ad 181 CP; 318 al. 1, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2023 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.007645-OBU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 23 février 2023, C.________ a déposé une plainte contre W.________ pour dommages à la propriété, tentative de contrainte et tentative d’escroquerie. Elle lui reproche les faits suivants:
351
A [...], Route [...], dans l’enceinte du chenil/élevage [...] SA, le
31 janvier 2023, vraisemblablement entre 10h00 et 11h00, le chiot G.________ de race boxer appartenant à C.________ a été victime d’une attaque mortelle par deux bergers allemands qui se trouvaient dans le même parc que lui, alors qu’il était en pension et sous la responsabilité de W.________, gérante du chenil. Après avoir constaté la mort de G.________, dont le museau avait en outre été dévoré par les deux bergers allemands, W.________ a envoyé un message à C.________ en lui demandant de la rappeler, ce que cette dernière a fait. Elle lui a alors déclaré que sa chienne G.________ était décédée d’une crise cardiaque qui aurait entraîné un saignement par la gueule et que, de ce fait, les deux autres chiens avec lesquels elle se trouvait lui auraient « bouffé le museau ». W.________ s’est ensuite fermement opposée à la demande de C.________ de venir chercher le corps de son animal, déclarant ne pas vouloir qu’elle voie son chien dans cet état. Elle a proposé d’envoyer une photographie du corps, ce que la propriétaire a refusé. Cette dernière a ensuite fait intervenir A.N.________, le père de ses enfants, à qui l’éleveuse a de nouveau refusé de rendre le corps de G.________, avançant qu’elle se chargerait elle-même de le faire incinérer. Ce n’est que devant l’insistance de Maxime Perret que W.________ a finalement consenti à emmener la dépouille chez le vétérinaire d’[...], répétant à la vétérinaire présente, L.________, que le chiot avait fait une crise cardiaque.
b) Dans son rapport d’autopsie du 20 février 2023 (P. 5/6), la Dre J.________, vétérinaire à l’Institut Galli Valerio à Lausanne, a conclu au fait que G.________ avait souffert de perforation de la peau, d’hémorragies sous-cutanées et intramusculaires, de lacérations musculaires au niveau de la tête, du cou et des épaules, d’une rupture du foie et des poumons avec hémothorax et hémoabdomen, ainsi que d’hémorragies aiguës alvéolaires des poumons.
Il ressort d’un compte-rendu établi par la vétérinaire L.________, daté du 21 février 2023 (P. 5/5), que le chiot G.________ a vraisemblablement été attaqué par d’autres chiens du chenil, qu’au vu de la gravité et de l’étendue des lésions, l’attaque avait été violente et avait
sûrement duré plusieurs minutes. La vétérinaire ne pouvait expliquer comment une attaque aussi violente avait pu se passer sur un jeune chiot, confié au chenil pour surveillance et bons soins. Elle a encore ajouté qu’habituellement, lorsque des chiens qui ne se connaissaient pas étaient mélangés, cela devait se faire de manière progressive et sous haute surveillance, pour pouvoir réagir rapidement dans le cas où une incompatibilité se manifesterait.
Dans un rapport du 22 février 2023 effectué dans le cadre de l’enquête menée par la Police des chiens, la Dre P.________, vétérinaire comportementaliste, mentionne une agression « peu claire » et une « agression sociale intraspécifique facilitée par l’effet de meute, milieu clos sans possibilité de fuite; ingestion post-mortem (dernière séquence de la prédation) ». Elle précise que le but à atteindre est une meilleure surveillance des divers enclos (cf. annexe P. 10).
Par décision du 6 mars 2023, le vétérinaire cantonal a ordonné la stérilisation des chiennes O.________ et Q.________, et dit que les chiens de l’élevage de W.________ ne devaient plus être mis en contact avec les chiens de la pension Le Rocher de l’Aigle (cf. annexe P. 10).
d) W.________ a été entendue par la police le 11 avril 2023 (PV aud. 1), puis par le Ministère public le 13 juin 2023 (PV aud. 2). Elle a en substance contesté avoir manqué de vigilance et a affirmé que c’était la première fois qu’un tel drame se produisait dans son chenil. Elle a expliqué que G.________ avait fréquenté le chenil à plusieurs reprises depuis décembre 2022, qu’elle avait déjà été mise dans le même enclos que ses deux chiennes, O.________ et Q.________, sans aucun incident. Elle a également indiqué que le jour de l’incident, les trois chiens étaient sous sa surveillance visuelle depuis son bureau, que ni elle ni ses employés présents ce jour-là n’avaient rien entendu et que des personnes venues visiter le chenil à 10h00 avaient vu les chiens jouer ensemble. Ce n’était qu’à l’heure de nourrir les chiens, entre 10h30 et 10h40, qu’elle avait constaté le décès de G.________. Elle a expliqué être allée chercher un sac pour y mettre le chien et avoir éloigné ses deux apprenties, D.________ et Z.________, pour qu’elles ne soient pas choquées. Elle a indiqué avoir cru, de bonne foi, à une crise cardiaque car elle n’avait vu aucune blessure apparente, sous réserve de la face du chien. Elle a ajouté n’avoir jamais contesté les conclusions de l’autopsie une fois celles-ci connues et avoir voulu protéger la plaignante en lui évitant de voir la dépouille du chiot.
e) Par courrier de son conseil du 29 février 2023 (recte: 30 juin 2023), C.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, son audition, celle de la vétérinaire ayant procédé à l’autopsie du chien G.________, de deux membres de sa famille, et d’une ancienne cliente du chenil du [...].
B. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour dommages à la propriété, tentative d’escroquerie et tentative de contrainte (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a constaté que la plainte déposée par C.________ était suffisamment circonstanciée et développait de manière complète les conditions dans lesquelles elle avait appris le décès de son chien, ainsi que l’impact émotionnel que ce décès avait eu sur sa famille. La prévenue n’avait en outre pas contesté avoir menti sur la cause du décès de G.________, de sorte que l’audition de la plaignante et de deux membres de sa famille présents lors de cette annonce ne se justifiait pas, les faits étant suffisamment établis. Le magistrat a également renoncé à l’audition de la vétérinaire ayant recueilli et examiné le cadavre du chiot, au vu du courrier que cette dernière avait adressé au conseil de la plaignante, des nombreuses photographies du corps de l’animal figurant déjà au dossier et du fait que la prévenue ne contestait pas avoir essayé, devant ce médecin, de s’opposer à ce que la dépouille du chiot soit présentée à sa propriétaire. Enfin, le procureur a considéré que l’audition de l’ancienne cliente du chenil ne se justifiait pas dans la mesure où elle n’avait pas assisté – directement ou indirectement – aux faits et qu’elle ne serait dès lors pas en mesure d’éclairer la direction de la procédure sur les circonstances de la présente cause.
Sur le fond, le procureur a considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que W.________ avait, en toute connaissance de cause et en acceptant le risque d’une mise à mort de G.________, placé cette dernière en compagnie de ses deux chiennes bergers allemands, de sorte que la commission de l’infraction de dommages à la propriété était exclue.
Le magistrat a également relevé que la position de garante de W.________ et le rapport de causalité entre le défaut de surveillance et les blessures mortelles infligées à G.________ étaient manifestement réalisés mais que les autres conditions, en particulier la condition subjective de l’intention, faisaient défaut. En effet, aucun élément ne permettait de considérer que W.________ était consciente du risque encouru par le chiot confié, et qu’elle aurait malgré tout volontairement laissé les chiens sans surveillance. Partant, l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait être retenue à l’encontre de W.________. Le procureur a encore constaté que W.________ avait certes essayé d’empêcher la plaignante de récupérer la dépouille de son chien, déclarant ne pas vouloir qu’elle le voie dans cet état, mais qu’elle n’avait pas usé de violence ni de menaces, comme cela résultait de la plainte de C.________. Dès lors, et en l’absence de moyen de contrainte illicite, l’infraction de contrainte, même au stade de la tentative, n’était pas réalisée.
Enfin, le procureur a mentionné le courrier que W.________ avait adressé à C.________ le 9 février 2023 (P. 11) par lequel elle lui présentait ses excuses et lui demandait de lui fournir ses coordonnées bancaires afin qu’elle puisse la dédommager de la valeur d’achat de son chien. Le magistrat a considéré que W.________ avait certes essayé de tromper C.________ en affirmant que son chien était décédé d’une crise cardiaque. Cependant, d’une part, cette tromperie pouvait être démasquée par un simple examen attentif du cadavre du chiot et, d’autre part, la condition objective de l’acte préjudiciable à la victime au détriment de ses intérêts pécuniaires faisait manifestement défaut. Par conséquent, l’infraction d’escroquerie, fût-ce au stade de la tentative, n’était manifestement pas réalisée.
C. Par acte du 3 août 2023 de son conseil de choix, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction principalement en ce sens qu’une ordonnance de condamnation soit rendue contre W.________ pour dommages à la propriété, tentative de contrainte et tentative d’escroquerie, subsidiairement pour reprise de l’instruction et audition de L.________, A.N.________, B.N.________, F.________ et d’elle-même.
Le 24 octobre 2023 (P. 16), le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référé aux motifs de l’ordonnance attaquée. Il a ajouté que l’audition des proches de la plaignante ne se justifiait pas dans la mesure où ils n’avaient assisté qu’au refus de W.________ de leur présenter la dépouille du chiot G.________, ce que cette dernière ne contestait pas, expliquant ce refus par sa volonté de préserver la plaignante et ses proches et de leur épargner des souffrances.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2023 (P. 17), W.________ a conclu au rejet du recours.
Le 22 novembre 2023, C.________ a déposé des déterminations spontanées (P. 21), qui ont été notifiées le lendemain au Ministère public et à la prévenue.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.
3.1
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à une instruction complète. Elle soutient qu’en refusant d’administrer les preuves qu’elle avait proposées, soit d’auditionner des témoins et de l’auditionner elle-même, il avait excédé son pouvoir d’appréciation, fait preuve d’arbitraire et violé son droit d’être entendue. La recourante affirme par ailleurs que les infractions de dommages à la propriété, tentative de contrainte et tentative d’escroquerie sont réalisées.
3.2
3.2.1
Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
3.2.3
3.2.3.1
Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
3.2.3.2
Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte; il sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité; ATF 137 IV 326 précité; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).
3.2.3.3
Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmation fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (1). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3; ATF 125 IV 124 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).
3.2.3.4
Selon l’art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche
pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (al. 2).
N’importe quelle obligation juridique ne suffit toutefois pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). En outre, parmi les contrats pouvant conduire à une position de garant figurent, par exemple, ceux conclus avec un médecin, le personnel soignant, un guide de montagne, un moniteur d’équitation, un sauveteur ou un avocat; les collaborateurs peuvent également, dans le cadre de leur domaine de responsabilité et dans la mesure où les compétences correspondantes leur ont été déléguées, avoir une position de garant (Niggli/Muskens, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 85 ad art. 11 CP et les références citées).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation de l’obligation du garant d’agir ou le manquement à cette obligation entraîne la mise en danger. Ainsi, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 et les références citées); on parle de « causalité hypothétique ». En d’autres termes, l’omission d’une action qui viole le devoir du garant est hypothétiquement la cause de la mise en danger si l’accomplissement de l’action en question aurait exclu la survenance du danger. La jurisprudence exige un haut degré de vraisemblance (Niggli/Muskens, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 11 CP et les références citées).
Sur le plan subjectif, en cas d’infraction intentionnelle, l’auteur doit être conscient de sa position de garant, de l’obligation d’agir qui en résulte dans le cas spécifique, de ses possibilités d’agir, ainsi que des conséquences possibles de son inaction (Niggli/Muskens, op. cit., n. 145 ad art. 11 CP).
3.2.3.5
Il y a tentative, au sens de l’art. 22 al. 1 CP, lorsque l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3
3.3.1
En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entendre les témoins proposés par la recourante, soit l’audition de L.________, la vétérinaire ayant recueilli la dépouille du chiot G.________, de l’ex-compagnon et de l’ex-belle-mère de la recourante, A.N.________ et B.N.________, de F.________, ancienne cliente du chenil et enfin l’audition de la recourante elle-même pour le motif que ces témoignages ne seraient pas utiles à l’examen de la cause.
Cette appréciation doit cependant être nuancée. Le Ministère public a, à raison, considéré que l’impact émotionnel qu’avait eu le décès du chiot G.________ dans la famille de la recourante était suffisamment établi, rendant peu pertinente l’audition de ses membres (la recourante, son ex-époux ou son ex-belle-mère) pour l’examen de la cause sur ce point.
Il en va toutefois différemment s’agissant de l’audition des employées présentes au chenil le jour de l’incident et de celle de la Dre L.________, vétérinaire qui a recueilli le cadavre du chiot. En effet, l’ordonnance de classement attaquée est fondée sur l’enquête exécutée par les services du vétérinaire cantonal et sur les deux auditions de la prévenue. Or, il est établi que, le 31 janvier 2023, la prévenue a placé dans le même enclos le chiot G.________, né le [...] 2022, de race boxer appartenant à la recourante et ses deux bergers allemands femelles, [...] et [...], et que ces deux animaux ont attaqué à mort G.________ et lui ont dévoré le museau. Les circonstances exactes dans lesquelles le décès du chien est intervenu sont toutefois encore floues. N’ont en particulier pas été entendues les deux apprenties présentes le jour en question et qui, selon la prévenue, n’ont « également rien vu ni entendu » (PV aud. 1 R. 5), ce qui apparaît peu compréhensible. En outre, la prévenue a certes indiqué que ce n’était pas la première fois que les trois chiennes étaient ensemble, que le personnel présent ce jour-là connaissait ces chiens, que les animaux étaient sous surveillance sous réserve de « peut-être 10 à 15 minutes où il n’y a pas eu de regard en permanence sur ces chiennes » (PV aud. 1 R. 7). On ignore cependant si le matin des faits, les trois personnes présentes au chenil ont surveillé les chiens et en particulier combien de temps l’enclos n’a pas été surveillé; on ne sait en outre pas quelles instructions la prévenue a donné à ses deux apprenties. On ignore également s’il y avait dans l’enclos et sur l’animal la trace d’une bagarre, étant précisé que la prévenue affirme qu’elle n’a vu aucune trace de bagarre hormis sur le museau du chiot, ce qui paraît peu crédible. On ne sait pas quelle a été la réaction de la prévenue lorsqu’elle a découvert le chiot mort, ni ce qu’elle a dit à ses apprenties. On ne comprend pas comment elle a pu d’emblée exclure que le chiot avait été attaqué par ses chiens.
De plus, la prévenue dit très bien connaître ses chiens, mais également savoir qu’il y avait des problèmes de compréhension interespèces avec les chiens à nez aplatis de type boxer et que ces derniers ont « une tendance au ronflement », ce qui peut donner l’impression « qu’ils rônent ou qu’ils sont menaçants »; elle a également indiqué être « un peu inquiète », ceci en lien avec l’agressivité de G.________ qui « commençait à sérieusement tester les limites » (PV aud. 2, l. 243-257). On ne sait pas si ces caractéristiques justifiaient un contrôle particulier et si en toute connaissance de cause la prévenue a renoncé à ce contrôle.
A ces éléments s’ajoutent qu’il semble que la prévenue a menti pour cacher le fait que ses deux chiens avaient mis à mort le chiot et qu’on ne peut à ce stade pas exclure qu’elle a voulu aussi cacher qu’elle n’a pas pris, le jour en question, les mesures adéquates pour surveiller l’animal. Le fait qu’elle a insisté pour incinérer elle-même le chiot, qu’il a fallu l’intervention de l’ex-mari de la recourante pour qu’elle lui remette la dépouille et qu’elle avait, par le passé, fait elle-même incinérer un autre chien décédé dans son chenil dans des circonstances floues (PV aud. 2, l. 180-191; cf. P. 10, annexe « prise de déclarations » du 8 février 2023) suscite également des questions.
Il s’ensuit que les circonstances dans lesquelles le chiot G.________ a été attaqué doivent encore être instruites pour exclure toute infraction. On ne saurait se fonder sur le rapport qui retient que celles-ci sont floues et les déclarations peu convaincantes de la prévenue pour exclure toute infraction. Dans ce cadre, l’audition des deux apprenties présentes s’impose de même que celle de la vétérinaire, L.________ qui a recueilli la dépouille du chiot. Une fois ces circonstances établies, il appartiendra au Ministère public d’examiner, comme il l’a au demeurant fait dans l’ordonnance attaquée, si en définitive aucun élément ne permet d’affirmer que la prévenue a, en toute connaissance de cause et en acceptant le risque de mise à mort du chiot, placé celui-ci en compagnie de ses deux chiennes. Il y aura encore lieu de se demander si une commission par omission au sens de l’art. 11 CP peut entrer en considération.
3.3.2
S’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, il est établi que la plaignante et son ex-mari ont dû insister pour que la prévenue accepte de remettre la dépouille du chiot et qu’elle ne le fasse pas elle-même incinérer. Toutefois, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été entendus, on ignore quelle a été l’intensité de ses échanges. En outre, s’il était retenu que la prévenue savait que le chiot avait été mis à mort par ses chiens, contrairement à ce qu’elle affirme, on ne pourrait qu’en déduire qu’elle voulait cacher ce fait. Son refus de restituer l’animal pour cacher les causes de son décès pourrait constituer un moyen illicite destiné à tromper la recourante, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une tentative de contrainte puisse être retenue.
3.3.3
Concernant l’infraction d’escroquerie, on ne discerne pas comment cette infraction pourrait être réalisée. Certes, en refusant de rendre le chiot, la prévenue semble avoir voulu tromper la recourante. Toutefois le fait d’affirmer qu’elle allait s’occuper d’emmener la dépouille de l’animal chez le vétérinaire ou qu’elle se chargerait de l’incinérer ellemême ne s’apparente pas à de l’astuce, même si le chiot était au chenil, soit dans un lieu auquel la recourante n’avait pas accès.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des déterminations spontanées, celle-ci sera fixée à doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
24.
fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Robert Kovacs, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme W.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: