PE23.007796
CREP 386 2023-05-15
15 mai 2023Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 386 PE23.007796-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 69 al. 1 CP; 90a al. 1 LC...
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TRIBUNAL CANTONAL
386
PE23.007796-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 mai 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 69 al. 1 CP; 90a al. 1 LCR; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par A.M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.007796-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.M.________ pour avoir circulé, le 22 avril 2023, à une vitesse de
222 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, commettant un excès de vitesse de 122 km/h, et alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 11 mars 2023.
351
Le 25 avril 2023, B.M.________ a été entendue en qualité de prévenue. Interpellée, elle a précisé que le leasing du véhicule [...], avec lequel elle conduisait, était au nom de son frère A.M.________ et que l’assurance était au nom de sa mère. A cette occasion, elle a admis avoir commis un excès de vitesse de 35 km/h sur l’autoroute, dans le canton de Soleure, le 4 mars 2023, pour lequel elle avait reçu une convocation le 4 mai 2023 au Poste de Gendarmerie de [...].
Le même jour, lors de son audition d’arrestation devant le procureur, la prévenue a admis les faits qui lui étaient reprochés d’avoir commis le 22 avril 2023 et avoir conduit le véhicule en question alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire. Elle a été placée en détention provisoire.
b) Le 25 avril 2023 également, la société [...], a adressé à A.M.________ une résiliation avec effet immédiat du contrat de leasing n° [...], portant sur le véhicule [...].
c) L’extrait du casier judiciaire de B.M.________ mentionne une condamnation le 28 juin 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière.
Selon le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), la prévenue fait l’objet d’une mesure de retrait du permis probatoire du 11 mars au 10 juin 2023, prononcée le 12 septembre 2022.
B. Par ordonnance du 27 avril 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule [...], châssis n° [...].
Le procureur a considéré, en se fondant sur les aveux de B.M.________ ainsi que sur l’extrait de son casier judiciaire et du fichier SIAC, qu’elle était récidiviste en matière de circulation routière et que dans ces circonstances, le séquestre du véhicule en question pourrait
éviter qu’elle mette à nouveau en danger la sécurité routière. Il a dès lors estimé qu’en application des art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le séquestre était justifié.
C. Par acte du 8 mai 2023, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en la forme, à la recevabilité du recours et, sur le fond, à sa réforme en ce sens que le véhicule [...], châssis n° [...], lui soit immédiatement restitué et à ce que l’ordonnance de séquestre du 27 avril 2023 soit déclarée nulle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente afin qu’elle statue dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie qui prétend avoir un droit personnel sur le véhicule séquestré et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.M.________ est recevable.
2.
2.1
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.1.1
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod in Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP).
2.1.2
En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV
250.
précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2).
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2).
2.1.3
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 6 octobre 2014/729; CREP 22 août 2014/600; CREP 13 septembre 2013/589).
Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le véhicule appartient à un membre de la famille ou qu’il a été emprunté à une connaissance (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5; Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Si le tiers n’est pas en mesure ou ne veut pas écarter le danger créé par le véhicule, il doit alors tolérer la confiscation, puisqu’il apparaît comme perturbateur du point de vue des lois de police (Müller/Riske, Via sicura: Confiscation de véhicules en cas de délits routiers – A quoi le tiers propriétaire doit-il s’attendre?, in: Circulation routière 2/2013, p. 60). En cas de leasing, le message relatif au programme « Via sicura » indique que la confiscation ou la restitution du véhicule à son propriétaire pourrait suffire à empêcher le contrevenant de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation (FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741; Müller/Riske, op. cit., p. 61). Il incombe au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5; FF 2010 p. 7703, spéc. p. 7741). Il en va de même si le séquestre est fondé sur l'art. 69 CP.
2.2
2.2.1
Dans un premier moyen, A.M.________ fait valoir qu’en tant qu’il est le seul cocontractant du leasing, et donc unique ayant droit sur le véhicule séquestré, l’ordonnance doit être annulée, voire déclarée nulle en raison d’une erreur procédurale, puisqu’elle n’examine pas la situation du preneur de leasing, qui n’est même pas cité. Il relève que le véhicule n’a été « prêté que pour quelques trajets » à sa sœur.
2.2.2
A cet égard, on doit d’emblée constater que le recourant se trompe. Le séquestre porte en effet sur l’objet utilisé par la prévenue, en l’occurrence la sœur de A.M.________, qui en avait la possession et qui l’utilisait au moment de l’infraction. C’est suffisant pour séquestrer le véhicule. Du reste, dans ce genre de cas, ni la société de leasing, propriétaire, ni les tiers, cocontractants ou pas, ne sont consultés. Ils peuvent faire valoir leurs droits ultérieurement conformément à l’art. 267 CPP.
2.3
2.3.1
Dans un deuxième moyen, le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité et de la subsidiarité au sens de l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP. Il explique qu’en tant que preneur du leasing, il a un pouvoir de disposition sur le véhicule, qu’il n’est pas prévenu à la procédure, et que sa sœur était déjà détenue au moment du prononcé de l’ordonnance de séquestre, de sorte que le risque de récidive serait inexistant. Enfin, il fait valoir qu’il a besoin du véhicule pour son travail et ses loisirs et que la restriction de ses droits fondamentaux n’a pas été mise en balance avec l’intérêt public à séquestrer le véhicule.
2.3.2
On relèvera tout d’abord que la prévenue a déclaré que la voiture appartenait « un peu à toute [la] famille » (PV aud. 1, R. 6), le leasing étant au nom de son frère et l’assurance au nom de sa mère. Elle a également ajouté que c’était elle qui avait payé les frais du véhicule jusqu’à la fin du mois d’avril 2023 et que son frère avait repris les paiements depuis lors (ibidem). Ces propos, verbalisés par la Gendarmerie, ont été confirmés lors de l’audition devant le procureur le 25 avril 2023 (PV aud. 3, l. 141-145). Il est donc établi que la prévenue utilisait fréquemment le véhicule et que, si sa famille finançait celui-ci, c’est bien elle qui le conduisait depuis septembre 2022, à tout le moins lors des excès de vitesse constatés, par exemple lors de l’infraction commise le 4 mars 2023. Cela permet en outre de douter de l’argumentation selon laquelle le recourant aurait besoin de son véhicule pour son travail. Ensuite, au vu de la gravité des excès de vitesse commis – de surcroît sous l’empire d’une mesure de retrait de permis (P. 11) – et de ses antécédents, la dangerosité de la prévenue sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR ne fait aucun doute. Il était donc justifié et proportionné de saisir le véhicule compte tenu du risque de réitération évident qu’elle présente. On ignore du reste jusqu’à quand la prévenue sera maintenue en détention et il n’est pas exclu qu’elle soit libérée rapidement, et donc qu’elle puisse reprendre le volant du véhicule en cause.
A.M.________ invoque que le véhicule séquestré lui servirait de moyen de transport dans son quotidien. Or il ne précise pas en quoi ce véhicule pourrait lui être concrètement utile, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier que la famille dispose également d’un véhicule Audi RS6. Cela étant, à supposer que le véhicule soit restitué au recourant, il ne pourrait de toute manière plus l’utiliser puisque le contrat de leasing a été résilié avec effet immédiat par la société de leasing selon le courrier du 25 avril 2023 (P. 13).
Par surabondance, le recourant a admis avoir prêté le véhicule à sa sœur « pour quelques trajets », alors que celle-ci se trouvait être sous le coup d’un retrait de permis de conduire selon la décision du 12 septembre 2022 (P. 11), son permis devant être déposé entre le 11 mars et le 10 juin 2023. Par conséquent, on pourrait se demander dans quelle mesure cette mise à disposition du véhicule serait constitutive de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. e LCR, le recourant devant se douter que sa sœur n'avait plus l’autorisation de conduire au vu des relations familiales évoquées par celle-ci. Même si le recourant n’a pas le statut de prévenu, il n’est pas exclu que cette situation puisse changer. Le séquestre pourrait ainsi aussi se justifier sous cet angle également.
2.4
2.4.1
Le recourant invoque encore une violation de l’art. 267 al. 1 CPP. Il prétend que le motif du séquestre n’a jamais été actuel et concret au vu de la détention prononcée à l’encontre de la prévenue, si bien que la mesure devrait être levée afin qu’« [il] puisse à nouveau disposer librement de son véhicule ».
2.4.2
Comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.2), d’une part, le motif du séquestre était et reste valable et, d’autre part, le recourant ne semble plus être l’ayant droit du véhicule au vu de la résiliation du contrat de leasing. Pour le surplus, il appartiendra à la société de leasing de demander la restitution du véhicule dans le cadre des conditions de l’art. 267 CPP. Le moyen tombe donc à faux.
2.5
2.5.1
Le recourant plaide en dernier lieu l’arbitraire au motif que dans son ordonnance, le Ministère public n’aurait pas tenu compte du fait qu’il était le seul preneur du leasing et donc le seul ayant droit du véhicule.
2.5.2
On l’a vu (cf. supra consid. 2.2.2 et 2.3.2), le moyen, outre qu’il est redondant, tombe à faux, d’autant plus que le contrat a été résilié (P. 13).
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert J. Graf (pour A.M.________), - Ministère public central
et communiqué à: - Me Albert J. Graf (pour B.M.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - [...], - [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: