PE23.007895
CREP 375 2023-05-11
11 mai 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 375 PE23.007895-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
375
PE23.007895-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mai 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.007895-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 24 avril 2023, la police a interpellé les quatre occupants d’une Peugeot 407, immatriculée en Espagne, dont la description correspondait à celle donnée par un habitant de Chavannes-de-Bogis qui avait surpris chez lui deux individus qui s’en étaient allés au volant d’un véhicule en compagnie de deux autres personnes qui attendaient à 351 l’extérieur. Ces mêmes individus avaient été mis en cause par une autre personne un peu plus tôt pour un cambriolage à Crans.
Les quatre personnes interpellées, à savoir X.________, [...], [...] et [...] sont de nationalité roumaine et touristes en Suisse. La fouille du véhicule a permis de retrouver des objets en provenance du cambriolage de Crans. Le recourant et ses trois comparses ont été reconnus par le dénonciateur de Chavannes-de-Bogis.
b) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol en bande et par métier (art.
139 ch. 1 à 3 CP), tentative de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1 à
2 CP ad 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
Les casiers suisses et français du recourant sont vierges. Tel n’est pas le cas des casiers de ses comparses. Le casier espagnol a été demandé.
c) Le recourant a été entendu par le Ministère public le 25 avril 2023. À cette occasion, il a contesté les faits et s’est montré réticent à donner l’accès à son téléphone portable, exigeant d’être présent lors de la fouille de celui-ci. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte au profit d’un mémoire écrit.
d) Par demande du 26 avril 2023 à 15h01, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé.
e) Par courrier de son défenseur du 26 avril 2023, X.________ a en substance exposé que la durée de privation de liberté sollicitée apparaissait disproportionnée au vu des opérations d’instruction
envisagées, aux charges pesant sur lui et à la peine encourue. Il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
B. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juillet 2023 (II) et a dit « que les frais de la présente décision par 450 fr. » suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a omis de terminer sa phrase dans le dispositif, mais cet élément ressort des considérants de l’ordonnance (cf. consid. 8).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il a par ailleurs considéré que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, aucune mesure de substitution n’étant susceptible d’y parer. Enfin, s’agissant de la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, il a écrit ce qui suit:
« […] elle paraît proportionnée aux opérations d’instruction qui devront être menées, aux charges pesant sur le prévenu, aux antécédents et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
Il s’ensuit, qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’en limiter la durée à un mois, comme requis par la défense, étant précisé que la Direction de la procédure est en mesure de mettre fin à la privation de liberté si les conditions de celle-ci venaient à ne plus être remplies ».
C. Par acte du 8 mai 2023, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois, soit jusqu’au 28 mai 2023, et à ce que les frais de la procédure, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, représentant 3 heures de travail d’avocat breveté pour la rédaction du recours, soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
3.
A juste titre le recourant ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants, ni la réalisation des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
En effet, le recourant a été interpellé alors qu’il se trouvait à bord d’une voiture signalée; il a été reconnu par l’une des victimes comme étant l’une des personnes qui avaient pénétré chez lui ou faisaient le guet à l’extérieur; et des objets provenant d’un cambriolage ont été retrouvés dans le véhicule qu’il occupait. A ce stade de l’enquête, ces éléments apparaissent suffisants pour retenir que la condition liée à l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est réalisée.
En deuxième lieu, le recourant, de nationalité roumaine, ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés. Il a admis n’être que de passage en Suisse; il n’a aucune attache avec ce pays. Le risque qu’il ne quitte le territoire suisse est donc très grand, ne serait-ce que pour échapper à la poursuite pénale et à une condamnation éventuelle.
Enfin, s’agissant du risque de collusion, c’est à titre superfétatoire qu’il est a été retenu dès lors que, comme déjà dit, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. Quoiqu’il en soit, ce risque est manifestement également réalisé à ce stade, dès lors qu’il ressort de la demande du Ministère public du 26 avril 2023 que celui-ci envisage notamment de recueillir des données signalétiques à propos du recourant pour tenter de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. Il est donc à craindre que le recourant ne se prête pas de bonne grâce aux vérifications requises. A cet égard, on relèvera notamment que X.________ s’est montré réticent à laisser les enquêteurs examiner son téléphone, ce qui dénote son absence de volonté de collaborer. Le maintien du prévenu en détention se justifie ainsi par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours.
Au vu de ce qui précède, les conditions de la détention provisoire sont donc manifestement réalisées et aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus, la défense n’en ayant par ailleurs pas proposé.
4.
4.1
Le recourant invoque uniquement la violation du principe de la proportionnalité. Il conteste la durée de la détention provisoire ordonnée, estimant que celle-ci devrait être limitée à un mois. Il fait valoir qu’une telle durée serait selon lui suffisante en raison du peu d’actes d’instruction qu’il resterait à effectuer.
4.2
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
4.3
Au regard des faits qui sont reprochés au recourant, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 23 juillet 2023. En outre, au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse, notamment la confrontation des données signalétiques avec les données concernant d’autres cambriolages non encore élucidés ou encore la diffusion envisagée en vue d’identifier les propriétaires des autres objets saisis, le maintien en détention pour une durée de trois mois apparaît proportionnée, étant rappelé que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al.
3.
CPP).
Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est donc pleinement respecté et le grief du recourant doit être rejeté.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Tamara Margado a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures consacrées à la rédaction du recours. Cette durée est excessive au vu du mémoire déposé – qui se limite à un seul grief – et de
l’absence de complexité de la cause. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 360 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par
28.
fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Tamara Morgado, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: