PE23.008149
CREP 950 2023-11-17
17 novembre 2023Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL 950 PE23.008149-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
950
PE23.008149-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 novembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 3 et 4 LCD; 137, 139, 174, 179 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par A.________ et O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
11 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.008149-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) L’entreprise I.________, sise au ch. [...] au [...], exploite un atelier d’architecture et est active dans la construction et le courtage immobilier. Z.________ en est l’associé gérant président et L.________ l’associé gérant. O.________ et A.________ sont deux sociétés actives dans
351
le domaine immobilier, par la conception et la réalisation de projets immobiliers en Romandie. M.________ est l’administrateur président de la société A.________, avec signature individuelle; jusqu’au 1er juillet 2022, il représentait la société, avec signature collective à deux, avec L.________. A.________, qui a son siège à [...], a une succursale au [...]. M.________ a également été l’administrateur président avec signature collective à deux, puis dès juillet 2022, l’administrateur avec signature individuelle de la société O.________ alors qu’L.________ en a été l’administrateur secrétaire avec signature collective à deux jusqu’au 1er juillet 2022, date de sa radiation au registre du commerce. A.________ et O.________ sous-louent à la société I.________ des locaux sis au ch. [...] au [...]. M.________, ingénieur EPFL, et L.________, architecte, ont longtemps collaboré dans le cadre des sociétés A.________ et O.________, jusqu'au 16 juin 2022, date à laquelle l’assemblée générale ordinaire d’A.________ a décidé de ne pas renouveler le mandat d’administrateur d’L.________ (P. 5.24.1). Ce dernier a également été licencié par courrier remis en mains propres le 16 juin 2022 (P. 5.10). Les relations entre les parties se sont ensuite rapidement détériorées.
b) Le 26 août 2022, L.________ a déposé plainte contre M.________ pour violation de domicile, contrainte et dommages à la propriété (P. 9). Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte en date du 10 février 2022 (P. 8).
Le 11 novembre 2022, M.________ a déposé plainte contre L.________ pour appropriation illégitime d’un bien mobilier, reprochant à ce dernier d’avoir installé sans droit, entre le 25 et le 31 octobre 2022, des parois dans les locaux loués par A.________, de s'être introduit sans droit dans des locaux occupés par A.________, de retenir sans droit du matériel informatique appartenant à cette entreprise et d’avoir prélevé le courrier qui était adressé à A.________ et O.________ (PV aud. 1). M.________ a complété sa plainte le 15 novembre 2022, agissant au nom des sociétés A.________ et O.________ (P. 4). Il reprochait à L.________ de s’être rendu coupable de violation de domicile, vol, accès indu à un système informatique, respectivement détérioration des données, dommages à la propriété, violation des secrets privés, calomnie, subsidiairement diffamation. L.________ aurait ouvert sans droit une correspondance adressée à O.________ par l’Administration communale de [...], annonçant la fermeture d’un chantier (P. 5.19) ce qui serait constitutif d’une violation de secrets privés au sens de l'art. 179 CP. Il aurait également contacté les différentes communes dans lesquelles A.________ élaborait des projets immobiliers, cherchant à discréditer la société et son administrateur président, M.________, semant le trouble et causant un préjudice considérable à l’entreprise. Le 9 novembre 2022, il avait en particulier écrit à la commune de [...] à propos d’un projet de construction géré par O.________, dans lequel il indiquait que M.________ « ne dispose pas des qualifications et compétences nécessaires pour gérer le suivi de ce chantier, ni pour procéder à une mise à l'enquête complémentaire » demandant à la Municipalité de lui transmettre dorénavant « toute correspondance et documents liés à ce projet. » Il avait mis en copie de ce courrier la Banque [...], laquelle participe au financement et à la réalisation de ce projet immobilier, ainsi que les copropriétaires de la PPE des lots concernés (P. 5.20). Le même jour, L.________ avait également écrit aux maîtres de l’ouvrage dudit chantier, les incitant notamment à « bloquer de suite les paiements et acomptes versés à la société O.________ » (P. 5.21). Ces comportements seraient constitutifs de calomnie au sens de l'art. 174 CP et d'incitation à violer ou résilier un contrat au sens de l'art. 4 LCD. Enfin, L.________ détiendrait indûment le véhicule de la marque Audi, modèle Q2 immatriculé FR [...] qui avait été mis à sa disposition lorsqu’il était administrateur de la société A.________. Les plaignantes considèrent que le refus de L.________ de restituer le véhicule serait constitutif de vol au sens de l’art. 139 CP dans la mesure où il était immatriculé au nom de la société O.________ qui avait signé le contrat de leasing (P. 5.23 et 5.24.2).
c) Parallèlement aux procédures pénales opposant les parties, A.________ a initié une procédure auprès du Tribunal des baux, qui s’est achevée le 30 novembre 2022 par la signature d’une convention réglant le différend portant sur les locaux sis au ch. [...] au [...] (P. 7/2 et 11/2.4).
B. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le par M.________ au nom des sociétés A.________ et O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a constaté qu’il était reproché à L.________ d'avoir installé sans droit des parois dans les locaux loués par A.________, d'avoir à cette occasion endommagé un cylindre de porte. Il lui était en outre reproché de s'être introduit sans droit dans des locaux occupés par A.________, de retenir sans droit un serveur informatique, ainsi que des ordinateurs, imprimantes, plotters et centrale téléphonique. Le magistrat a retenu que le litige apparaissait de nature civile, ce que les parties avaient d'ailleurs reconnu en passant une convention le 30 novembre 2022, de sorte qu’il n'y avait aucun intérêt à poursuivre une procédure pénale. Le procureur a en outre considéré que « s'agissant du dommage à la propriété, de la violation de domicile et des autres griefs invoqués, on renoncera à entrer en matière du fait que l'élément subjectif fait d'emblée défaut dans les présentes circonstances et qu'il n'y a au surplus plus aucun intérêt à punir à ce stade ».
C. Par acte du 22 mai 2023, A.________ et O.________, par leur avocate commune, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une enquête et de la mise en œuvre des mesures d’instruction nécessaires, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat (P. 11/1). Elles ont joint un bordereau de pièces à l’appui de leur recours (P. 11/2).
Le 6 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet (P. 13).
Par courrier du 21 novembre 2022, les recourantes ont produit deux procurations donnant mandat à leur avocate de les représenter dans la présente procédure pénale (P. 16).
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Les recourantes ne contestent pas le refus d'entrer en matière en ce qui concerne les possibles infractions en relation avec le droit du bail, le litige opposant les parties ayant été réglé par voie transactionnelle et civile le 30 novembre 2022 devant le Tribunal des baux. Elles reprochent en revanche au Ministère public de ne pas avoir instruit les autres griefs soulevés dans la plainte du 11 novembre 2022, complétée le
15.
novembre suivant. Elles soutiennent ainsi que L.________ aurait ouvert sans droit un courrier qui était adressé à la société O.________ ce qui serait constitutif d’une infraction contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il avait en outre écrit à la Municipalité de [...] et aux maîtres de l'ouvrage d’un chantier des courriers pour dénigrer les qualités professionnelles de l’administrateur de l’entreprise, ce qui serait constitutif des infractions de diffamation ou de calomnie au sens des art. 173 et 174 CP Dans ces courriers, L.________ avait également demandé à la Municipalité de [...] de lui transmettre dorénavant « toute correspondance et documents liés à ce projet » et avait déclaré aux maîtres de l'ouvrage qu'il était disposé à reprendre l'ensemble de la direction des travaux, les rendant « attentif à la faculté de bloquer de suite les acomptes et paiements versés à la société O.________ », ce qui serait constitutif d’une violation de l’art. 4 LCD. Enfin, les plaignantes évoquent la non-restitution par L.________ de la voiture de fonction Audi Q2 mise à sa disposition lorsqu’il était employé de l’entreprise, et dont le contrat de leasing et les plaques d'immatriculation étaient au nom de la société O.________, ce comportement étant, selon elles, constitutif d’un vol au sens de l’art. 139 CP.
2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 134 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
2.2.2
Selon l’art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A teneur de l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui.
Cette disposition a pour but de protéger deux parties à un contrat contre le comportement déloyal d’un tiers perturbateur qui, par ses actes, incite une partie à se départir du contrat pour ensuite en signer
un nouveau avec ce dernier (Morin/Oppliger, in Martenet/Pichonnaz (éd.), Commentaire romand de la LCD, Bâle 2017, n. 3 et 6 ad art. 4 LCD). La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas une incitation. Il en va de même de vagues allusions sur l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux qui ne suffisent pas (CCIV 26 août 2015/45 et les réf. citées). Par ailleurs, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les réf. citées; CREP 15 avril 2019/290 et les réf. citées). La tentative est punissable (Macaluso/Dutoit, in Martenet/Pichonnaz (éd), op. cit., n. 31 ad art. 23 LCD) et le concours avec les infractions contre l’honneur au sens du Code pénal est possible (ibidem, n. 34 ad. art. 23 LCD).
2.2.3
L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
2.2.4
Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
2.2.5
Selon l’art. 179 CP, se rend coupable de violation de secrets privés et sera, sur plainte, puni d’une amende, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit.
2.3
En l’espèce, et comme le relèvent les recourantes, l’ordonnance querellée ne fait aucune mention des infractions qui sont sans lien avec la convention passée entre les parties le 30 novembre 2022, pourtant dénoncées dans la plainte du 15 novembre 2022. Certes, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait « à entrer en matière du fait que l'élément subjectif fait d'emblée défaut dans les présentes circonstances et qu'il n'y a au surplus plus aucun intérêt à punir à ce stade », mais cette motivation est manifestement insuffisante et viole le droit des recourantes à être entendues. Il convient d’examiner chacun des actes reprochés par les recourantes.
2.3.1
Les recourantes reprochent d’abord à L.________ d’avoir tenu des propos diffamatoires dans différentes correspondances adressées à l'attention de la Municipalité de [...] ainsi qu'aux propriétaires d'un projet immobilier en cours de réalisation. Il avait notamment écrit que: « M. M.________ ne dispose pas des qualifications et compétences nécessaires pour gérer le suivi de ce chantier, ni pour procéder à une mise à l'enquête complémentaire » et demandé à la Municipalité de lui transmettre dorénavant « toute correspondance et documents liés à ce projet », alors qu'il n’était plus ni administrateur ni employé d’A.________ et qu’il ne disposait dès lors d’aucun droit à intervenir sur le chantier en question. La Banque [...], laquelle participe au financement et à la réalisation du projet, avait été mise en copie de ce courrier. Les recourantes soutiennent que L.________ avait agi de la sorte dans le seul but de semer la confusion et de leur faire perdre la confiance de la Municipalité et des copropriétaires du projet de [...].
La Chambre de céans constate que les propos tenus dans le courrier du 9 novembre 2022 relèvent d'une mise en cause des capacités professionnelles de M.________, sans toutefois faire apparaître celui-ci comme méprisable au sens des art. 173 ou 174 CP, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de diffamation ou de calomnie ne sont manifestement pas réunis. Du reste, les recourantes n’auraient pas un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à faire valoir une atteinte à l’honneur d’un tiers. Toutefois, il n’est pas exclu que les allégations en cause soient inexactes et puissent tomber sous le coup de l’art. 3 let. a LCD, dans la mesure où elles visaient à dénigrer les recourantes. A ce stade, la commission d’une infraction ne peut pas être exclue.
2.3.2
S’agissant des correspondances que L.________ aurait indûment ouvertes, en faisant ensuite usage des informations qu’elles contenaient pour nuire aux recourantes, si l’intéressé a certes nié les faits (PV aud. 3), les recourantes expliquent que L.________ avait conservé la clé de la boîte aux lettres d’O.________ et que la secrétaire J.________ avait retrouvé une enveloppe adressée à l’entreprise qui avait été ouverte (P. 5.19). Les recourantes estiment que le fait qu’L.________ ait déclaré, le
9.
novembre 2022, à un employé d’A.________, que « le chantier de [...] va être fermé jusqu'à nouvel avis », de même que la correspondance qu’il avait adressé sous pli recommandé à la Municipalité de [...] (P. 5.20), dans laquelle il faisait notamment état de l’arrêt des travaux sur un chantier géré par A.________, étaient des preuves irréfutables de l’ouverture indue de ces courriers. Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'à ce stade, la commission d’une infraction ne peut pas d'emblée être exclue.
2.3.3
Les recourantes considèrent en outre qu’en demandant à la Municipalité de lui transmettre dorénavant « toute correspondance et documents liés à ce projet » et en écrivant aux maîtres de l'ouvrage pour leur dire qu'il était disposé à reprendre l'ensemble de la direction des travaux, les rendant attentifs « à la faculté de bloquer de suite les acomptes et paiements versés à la société O.________ », L.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 4 let a et c LCD.
Ce faisant, il ne peut pas être écarté que L.________ ait incité les cocontractantes des recourantes à rompre leurs contrats en vue d’en conclure un avec lui. A ce stade, la commission d’une infraction au sens de l’art. 23 LCD ne peut pas être exclue.
2.3.4
Enfin, les recourantes reprochent à L.________ de ne pas avoir restitué une voiture Audi Q2 en leasing qui avait été mise à sa disposition lorsqu’il était administrateur d’A.________, étant précisé que le contrat de leasing et les plaques d'immatriculation étaient au nom de la société O.________.
La Chambre de céans considère qu’il n’y a à première vue pas eu « soustraction » du véhicule au sens rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3), de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne semblent pas réalisés. Seule pourrait éventuellement entrer en ligne de compte l'infraction d'appropriation illégitime.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ et d’O.________, les conditions d’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies pour les infractions précitées. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pour les faits en cause.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art.
19.
al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L.________ n’étant pas partie à la procédure, il n’était pas nécessaire de lui communiquer l’ordonnance attaquée. Ceci ayant été tout de même fait, le présent arrêt lui sera également communiqué, pour information.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), est allouée à A.________ et O.________, solidairement entre elles, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ema Bolomey, avocate (pour A.________ et O.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Julien Chapuis, avocat (pour L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: