PE23.008153
CREP 486 2023-06-14
14 juin 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 486. PE23.008153-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juin 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
486.
PE23.008153-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 juin 2023 __________________
Composition: M. K R I E G E R, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.008153-XMA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ contre K.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
353.
2.
Par acte du 30 mai 2023, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction ou, à tout le moins, pour qu’il procède, dans un premier temps, à l’audition des personnes présentes lors de l’épisode litigieux ayant fondé la plainte pénale.
3.
Par lettre du 12 juin 2023, R.________, par son conseil, a déclaré retirer son recours.
4.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
5.
Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aline Bonard, avocate (pour R.________), - Mme K.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: