PE23.008424
CREP 889 2023-10-30
30 octobre 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 889 PE23.008424-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Serex ***** Art. 310 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
889
PE23.008424-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Serex
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.008424-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 19 février 2023, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________, J.________ et Z.________, respectivement directeur, serveur et agent de sécurité du [...] à [...], pour voies de fait, injure, dommages à la propriété et vol d’importance mineure. Il accusait les
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prévenus de l’avoir expulsé de force du [...], lui occasionnant ainsi des blessures et déchirant sa chemise. Selon lui, le personnel de l’établissement l’aurait traîné par les poignets sur le sol et dans des escaliers pour le sortir, puis étranglé afin de le forcer à s’agenouiller alors qu’il se dirigeait vers la caisse pour demander à être remboursé. Le plaignant aurait également été traité de « fils de pute », « sale pédé », « espèce de fiote » et « tafiole » et se serait fait dérober 80 fr., qui se trouvaient dans son portemonnaie, par les prévenus.
B. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure à la charge de B.________ (II).
Le Ministère public a considéré que la plainte déposée par B.________ était d’emblée vouée à l’échec et manifestement téméraire. Il a relevé que les versions des prévenus ainsi que d’S.________, cliente de l’établissement entendue par la police en qualité de témoin, se recoupaient largement, tandis que la version de B.________ avait évolué. Le Ministère public a également estimé qu’une volonté du plaignant de nuire au Folklor Club ne saurait être exclue, celui-ci ayant par la suite appelé sur Facebook à boycotter l’établissement en accusant plusieurs personnes de s’être livrées à une « agression homophobe ».
C. Par acte du 22 mai 2023, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
Par courrier du 23 octobre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé intégralement à l’ordonnance rendue.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, dans la mesure où il tend à l’annulation de non-entrée en matière dans son entier, il est irrecevable s’agissant de l’infraction de vol d’importance mineure, faute de motivation circonstanciée à ce sujet (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable pour le surplus.
2.
2.1
Le recourant invoque qu’il n’était pas possible pour le Ministère public de considérer que les éléments constitutifs d’une infraction pénale ou les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies dans la mesure où il n’a pas analysé si la contrainte employée par le personnel du [...] était proportionnée et si les conditions d’application des infractions de lésions corporelles simples ou, à tout le moins, de lésions corporelles par négligence étaient réunies.
Il estime également que tous les actes d’enquête pouvant apporter la preuve de la commission d’une infraction par les prévenus n’ont pas été mis en œuvre. Notamment, l’audition des deux amis avec
qui il se trouvait au [...] le soir en question et d’V.________, chef de la sécurité de cet établissement, ainsi que la production d’un rapport par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) portant sur la compatibilité des lésions corporelles observées sur le recourant avec sa version des faits.
2.2
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, le Ministère public s’est appuyé sur des divergences entre les déclarations faites à la police par B.________ et sa publication sur Facebook, en particulier la variation des termes qu’il dit avoir été utilisés pour l’insulter ainsi que l’auteur de ces insultes, pour remettre en cause la crédibilité de son témoignage et lui préférer la version des prévenus. Toutefois, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, les versions des prévenus divergent sur plusieurs éléments. Par exemple, selon C.________ et Z.________, le dernier nommé tenait seul le recourant pour le sortir du club et ils seraient tous deux tombés, une seule fois, en haut des escaliers menant vers la sortie. En revanche, selon J.________, Z.________ et lui-même tenaient ensemble le recourant et ils seraient tous trois tombés dans les escaliers, à trois ou quatre reprises. Mais encore, selon C.________, ce serait J.________ qui lui aurait fait signe de les suivre dehors, ce qu’il a fait immédiatement, alors que selon J.________, C.________ les aurait rejoints après coup à l’extérieur, sans qu’il ne sache qui l’avait prévenu. Au vu de ces divergences, il ne peut être considéré que les faits sont totalement clairs.
De surcroit, le Ministère public n’a procédé à aucune analyse juridique de la situation, en particulier s’agissant de la proportionnalité de la contrainte utilisée à l’encontre d’un client à qui il était reproché de dormir dans l’établissement. A ce propos, aucune opération d’enquête n’a été menée en rapport avec les lésions corporelles dont le recourant dit avoir été victime, même la production du constat médical du CURML du 21 février 2023, mentionné dans le recours, n’a pas été requise.
Il apparaît en outre que la chemise du recourant a été déchirée au cours de l’altercation, ce qui a été constaté par Z.________ (PV d’audition 4, réponse 6, pp. 4 et 5), un dommage à la propriété ne pouvant ainsi être exclu.
En définitive, il ne peut être conclu que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin d’ouvrir une enquête pour éclaircir l’état de fait et d’analyser juridiquement celui-ci.
L’ordonnance peut en revanche être maintenue s’agissant de l’infraction de vol d’importance mineure, dans la mesure où le recours est irrecevable sur ce point, faute de motivation.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur les accusations de voies de fait, injure et dommages à la propriété, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 18 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 mai 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur les accusations de voies de fait, injure et dommages à la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nader Ghosn (pour B.________), - Me Jennifer Puertas (pour J.________), - Me Justine Pacifico (pour Z.________), - Me Melissa Elkaim (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: