PE23.008452
CREP 647 2023-08-14
14 août 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 647. PE23.008452-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 383 al. 2 CP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
647.
PE23.008452-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 août 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE23.008452-BUF, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 30 mars 2023, S.________ a déposé plainte pénale contre trois agents de la gendarmerie pour abus d’autorité, contrainte et menaces.
353.
2.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction la clé USB contenant les enregistrements vidéo produits par S.________, répertoriés sous fiche n° 1834 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3.
Par acte du 3 juillet 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
4.
Par avis recommandé du 10 juillet 2023, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 31 juillet 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été retiré le
14.
juillet 2023 par le recourant.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6.
En l’espèce, le recourant n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
7.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: