PE23.008710
CREP 524 2024-07-15
15 juillet 2024Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 524 PE23.008710-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, Vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 73, 75 al. 4,...
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TRIBUNAL CANTONAL
524
PE23.008710-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 juillet 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, Vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 73, 75 al. 4, 397 al. 1 CPP; 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.008710-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D.________, née en 1994, assistante en soins et santé communautaire, a fait l’objet de deux enquêtes ouvertes dans le canton de Vaud, la première auprès du Ministère public Strada (PE23.024503KDP), pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et sous l’influence de médicaments, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de 351 conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la Loi sur les stupéfiants, et la seconde auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE23.008710-FJL), pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, sur plainte d’[...].
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a joint les deux procédures.
Il est notamment reproché à la prévenue d’avoir, à [...], entre janvier 2023 et le 16 avril 2023, frappé son compagnon [...], de l’avoir insulté et menacé, d’avoir endommagé des biens lui appartenant, ainsi que d’avoir, le 15 décembre 2023, circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle était sous l’influence de médicaments et d’alcool, d’avoir percuté une voiture stationnée, d’avoir quitté les lieux sans aviser qui que ce soit, d’avoir continué sa course et, enfin, d’avoir dévié de sa trajectoire et percuté un autre véhicule qui circulait normalement sur la voie opposée. [...] a retiré sa plainte le 25 mai 2023 (P. 12).
La prévenue a reconnu avoir consommé de la cocaïne, précisant qu’elle ne l’avait plus fait depuis le mois de juillet 2023 (PV aud. 6, ll. 154-155). L’intéressée s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye (site de Payerne) les 16 avril et 13 décembre 2023 en présentant notamment de nombreuses ecchymoses (P. 28/2 et 28/3, avec dossier photographique sous P. 28/4 et 28/5). Il ressort du rapport de police du 17 avril 2023 (P. 4) que les agents ont constaté, le
16 avril 2023 au domicile du compagnon de la recourante, que celui-ci présentait des hématomes et des traces de morsures sur son torse et ses bras. Des déprédations avaient en outre été commises dans son appartement et sur sa voiture.
b) Par avis du 17 juin 2024, le Ministère public a informé le Procureur général du canton de Vaud de l’ouverture d’une instruction pénale contre la prévenue, ainsi que de l’opposition à la communication à
son autorité disciplinaire au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), formée par l’intéressée lors de son audition du 27 mai 2024 (P. 27).
B. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Procureur général a dit que [...] (ci-après: [...]) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre D.________ pour les faits faisant l’objet de la procédure pénale (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de la prévenue (II).
Le Procureur général a considéré que les faits reprochés entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner l’autorité disciplinaire concernée. Le magistrat a ainsi estimé que ces faits mettaient en lumière des comportements socialement inadéquats et problématiques pour son travail, qui consistait à accompagner, dans des activités de la vie quotidienne, des personnes de tous âges, généralement atteintes dans leur santé physique et/ou psychique. Or, en l’état, on pouvait douter de ses capacités à assumer une telle responsabilité. En outre, les faits en cause étaient également de nature à mettre en péril la confiance qui devait pouvoir être placée en elle par ses supérieurs et également par les familles qui confiaient leurs proches aux structures d’accueil employant la prévenue. Ces comportements étaient inquiétants et pouvaient questionner la capacité de l’intéressée à garder son sang-froid lors de situations conflictuelles ou stressantes. Dans un tel contexte, toujours selon le Procureur général, l’intérêt public à ce que la présente affaire soit portée à la connaissance du [...] l’emportait sur l’intérêt privé de la prévenue à voir ses droits de la personnalité respectés.
C. Par acte du 4 juillet 2024, transmis par envoi électronique IncaMail avec signature électronique munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch », D.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a produit des pièces nouvelles et a présenté diverses réquisitions de preuves.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
1.2
La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, valable car munie de la mention « Signé par swisspost@im.post.ch » (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3).
2.
2.1
La recourante requiert son audition par l’autorité de recours.
2.2
Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2).
2.3
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.3). Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Cour de céans n'est pas tenue d'auditionner la recourante.
3.
Quant au fond, la recourante relève en premier lieu que son compagnon a retiré sa plainte, de sorte que cet aspect de l’affaire (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces) ne devrait pas faire l’objet d’une communication à l’autorité disciplinaire. Pour le reste, soit principalement les accidents de la route, elle considère qu’une telle communication serait prématurée car le Ministère public n’aurait pas encore pu consulter la documentation médicale requise de l’Hôpital intercantonal de la Broye, de sorte que l’on ne pourrait, en l’état, pas exclure qu’elle n’était plus capable de se rendre compte de ce qu’elle faisait en raison des médicaments qu’elle avait consommés. Or, les faits en question n’auraient pas la même signification s’il devait s’avérer qu’ils n’avaient pas été commis de manière volontaire. S’agissant de sa consommation de cocaïne, il conviendrait, toujours selon la recourante, de remettre ses déclarations dans leur contexte, soit celui d’un événement ponctuel isolé qui ne se serait pas reproduit depuis lors. Actuellement, son permis de conduire lui a été retiré à titre préventif avec effet au 15 décembre 2023 pour une durée indéterminée, par décision du SAN du 29 décembre 2023 (pièce non numérotée, produite en annexe au recours). Pour le récupérer, elle devrait se soumettre à des contrôles concernant sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Ce ne serait qu’au terme de ces investigations que des informations précises seraient disponibles au sujet d’un éventuel problème d’addiction à l’alcool ou aux stupéfiants justifiant éventuellement une communication au DSAS.
4.
4.1
4.1.1
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées; ATF 142 I 76 consid. 3.5).
4.1.2
A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; cf. notamment ATF 138 III 322; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art.
5.
al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).
4.1.3
Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans
l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art.
75.
al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art.
75.
CPP et les références citées).
4.1.4
Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. L’art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
4.1.5
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment [...] de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les professionnels « dont la fonction implique des contacts directs avec les patients », à savoir, par exemple, les « aides-soignants, assistants et auxiliaires de santé, assistants sociaux-éducatifs, animateurs, éducateurs, etc. », notamment pour ce qui est des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (cf. ch. 2.1).
4.2
En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que la communication prévue par l’art. 75 CPP ne porte pas sur l’ouverture de l’instruction mais sur son dénouement prévisible. Dès lors, peu importe qu’un retrait de plainte soit intervenu sur certains éléments (les parties étant réputées ne pas alors avoir fait ménage commun pour une durée indéterminée, pas plus que l'atteinte aurait été commise dans l'année qui suit la séparation, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP [cf. TF 6B_31/2024 du
24.
juin 2024 consid. 2.1]). En effet, seuls sont déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public. Certes, les faits reprochés à la recourante ne sont pas établis à ce stade des investigations et certains d’entre eux pourraient échapper à toute instruction suite au retrait de plainte. Toutefois, avec le Procureur général, force est néanmoins de constater que, si les faits reprochés devaient s’être déroulés comme dénoncés, ils dénoteraient un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence, de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes en toutes circonstances (CREP 31 mars 2023/265; cf. aussi, s’agissant d’une auxiliaire de santé, CREP 10 février 2022/113). Des doutes quant à une telle aptitude peuvent découler d’un soupçon d’actes de violence dans la sphère privée (cf. CREP 7 février 2018/86, s’agissant d’un médecin faisant l’objet d’une plainte de son épouse à raison d’actes de violence domestique). Qui plus est, la prévenue n’apparaît pas avoir agi de manière épisodique mais bien plutôt dans une forme de déséquilibre et de fragilité de longue durée qui devront, le cas échéant, être instruits de manière plus approfondie. À ce stade, il doit donc être considéré qu’elle présente un fort risque de récidive au sens de la jurisprudence fédérale (TF 7B_129/2023 précité, consid. 5.4.2).
Ainsi, compte tenu de la nature et de l’importance des responsabilités assumées par la recourante dans son activité professionnelle, l’intérêt public à la communication l’emporte sur l’intérêt privé de la prévenue à la non-divulgation de l’enquête pénale dirigée contre elle (cf. TF 7B_323/2024 précité, consid. 4.3).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La Vice-présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrice Keller, avocat (pour D.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: