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Décision

PE23.008994

CREP 318 2026-04-24

24 avril 2026Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 318 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 78 CP; 120 al. 1, 122, 124 R...

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 318

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026

Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 78 CP; 120 al. 1, 122, 124 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2026 par B.________ contre la décision rendue le 27 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, fausse alerte, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les 12J010 autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de circulation, sans autorisation et sans assurance responsabilité civile, et contravention à la loi cantonale sur les contraventions.

Dans le cadre de cette procédure, B.________ a été détenu provisoirement du 5 février au 8 juillet 2025. Depuis le 9 juillet 2025, il exécute sa peine de manière anticipée. Il a été détenu successivement en zone carcérale, à la Prison de la Croisée, à la Prison du Bois-Mermet, au Bâtiment rouge, site de Bellechasse, puis, enfin, à la Colonie, secteur fermé, des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO). Une demande de transfert au sein d’un autre établissement est en cours d’examen.

Un rapport d’expertise psychiatrique a été établi le 2 octobre 2025. Il en ressort que B.________ présenterait un trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs, narcissiques, immatures et dyssociaux, un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation d’anabolisants, avec syndrome de dépendance, une utilisation d’alcool et de cocaïne nocive pour la santé, ainsi qu’une intelligence limite. Les experts ont retenu un risque de récidive important pour des actes de délinquance et de violence interpersonnelle.

b) Par décision du 18 novembre 2025, la Direction des EPO a ordonné le placement provisoire de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, dans l’attente de la décision de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP), à compter du 19 novembre 2025.

Dans ce cadre, B.________ a été entendu le 26 novembre 2025 par l’OEP. Il a reconnu avoir adopté un comportement inadéquat auprès des agents de détention, expliquant, en substance, qu’il avait un « problème de rébellion et avec l’autorité ». Il s’est engagé à améliorer son comportement, ainsi qu’à travailler, avec son thérapeute, sur ses réactions impulsives.

c) Par décision du 2 décembre 2025, l’OEP a ordonné le placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des

12J010

EPO, avec effet rétroactif au 19 novembre 2025, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19 février 2026. L’autorité d’exécution a relevé que, depuis juillet 2025, B.________ avait été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises pour des refus d’obtempérer, des inobservations aux règlements et directives, des menaces et des atteintes à l’honneur. En outre, le 6 novembre 2025, il avait agressé physiquement un codétenu en lui donnant un coup au visage, puis, alors qu’il se trouvait en arrêt préventif, avait proféré des menaces, avant de porter, lors de l’intervention qui s’en était ensuivie, un coup au niveau du nez d’un agent de détention. L’OEP a constaté qu’il ressortait de l’ensemble des décisions rendues, tant par la Direction des EPO que par la Direction du Bâtiment rouge, site de Bellechasse, que l’intéressé faisait preuve d’imprévisibilité, de résistance et d’obstination. Son parcours carcéral était ainsi jalonné d’actes impulsifs et hétéro-agressifs, tant physiques que verbaux, commis à l’encontre de codétenus et du personnel pénitentiaire, sans qu’aucune des sept sanctions disciplinaires prononcées à son encontre aient produit l’effet dissuasif escompté. L’OEP a dès lors considéré, au vu de ces éléments et des conclusions de l’expertise psychiatrique, qu’il existait un risque concret que B.________ s’en prenne à nouveau violemment et de manière impulsive à autrui.

B.________ a été entendu le 12 février 2026 par l’OEP. Il a reconnu avoir eu, par le passé, des propos menaçants, avoir causé des blessures et, de manière générale, avoir eu un comportement inadéquat, notamment à l’égard du personnel. Il ne s’est pas opposé à son transfert dans un autre établissement.

d) Par décision du 18 février 2026, l’OEP a ordonné la poursuite du placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès le

19 février 2026, pour une durée de 11 semaines, soit jusqu’au 7 mai 2026. L’OEP s’est référé à sa décision du 2 décembre 2025, en ajoutant que B.________ avait également été sanctionné le 4 décembre 2025, pour avoir, le 24 novembre 2025, menacé un agent de détention et, le 26 novembre 2025, injurié d’autres agents, alors même qu’il s’était engagé, le même jour, à adopter un bon comportement. Il ressortait en outre de l’ensemble des 12J010 rapports établis par la Direction des EPO sur le déroulement de son placement en isolement cellulaire que l’intéressé avait continué à tenir des propos inadéquats, irrespectueux et intimidants envers les agents de détention et une infirmière avec, parfois, des termes menaçants. Il apparaissait ainsi que B.________ n’avait pas encore réellement intégré l’attitude qu’il fallait adopter sur la durée et comment gérer la frustration pour ne pas recourir à la violence verbale et à des propos provocants. De plus, au vu de son comportement, aucune ouverture de cadre n’avait pu être mise en œuvre. Dans ces conditions, l’OEP a considéré qu’il y avait lieu de prolonger le placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté afin de garantir la sécurité de ses codétenus et du personnel pénitentiaire et médical. Une prolongation de 11 semaines était adéquate et proportionnée, pour permettre une observation du comportement de l’intéressé sur la durée et conduire la Direction des EPO à pouvoir, le cas échéant, élargir progressivement le cadre. L’OEP a encore précisé, d’une part, que le dossier de B.________ serait examiné par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) au cours de sa séance des 27 et 28 avril 2026 et, d’autre part, qu’une procédure de transfert dans un autre établissement pénitentiaire était en cours.

e) Par arrêt du 16 mars 2026 (n° 184), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par B.________ contre la décision de l’OEP du 18 février 2026 et a réformé celle-ci en ce sens que le placement en isolement cellulaire était levé avec effet immédiat. La Chambre a considéré que la décision attaquée avait pour effet de prolonger le régime d’isolement cellulaire au-delà de la durée maximale de trois mois prévue par l’art. 122 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du

16 août 2017; BLV 340.01.1) que si des circonstances particulières, soit exceptionnelles au sens de l’art. 122 al. 2 RSPC, pouvaient certes justifier une prolongation au-delà de trois mois, encore fallait-il que l’autorité dispose préalablement soit d’une évaluation établie par l’Unité d’évaluation criminologique, soit d’un avis de la CIC, qu’en l’occurrence, le dossier ne contenait ni l’un ni l’autre, qu’ainsi, l’exigence posée par l’art. 122 al. 2 12J010 RSPC pour permettre, à titre exceptionnel, une prolongation de l’isolement cellulaire au-delà de trois mois n’était pas réalisée et qu’en conséquence, la mesure d’isolement cellulaire à titre de sûreté devait être levée avec effet immédiat. La Chambre a au demeurant précisé que sa décision ne privait pas l’OEP de prononcer un nouvel isolement cellulaire, dans l’hypothèse où le recourant ne respecterait pas les bonnes dispositions qu’il avait indiqué vouloir adopter lors de son audition du 26 novembre 2025 et dans son recours du 27 février 2026.

f) Du 12 au 27 mars 2026, B.________ a exécuté 15 jours d’arrêts disciplinaires prononcés à son encontre par la Direction des EPO les 4 décembre et 11 mars 2026.

g) Le 23 mars 2026, la CIC a rédigé un avis à l’attention des autorités pénitentiaires. Sur la base de l’ensemble des renseignements qui lui ont été communiqués, la commission a constaté que tant l’expertise psychiatrique que le déroulement depuis l’incarcération de B.________ confirmaient un risque de récidive violente extrêmement élevé et qui persistaient actuellement, malgré une déjà longue période en isolement cellulaire. Au vu de l’absence totale de limites et de la grande agressivité verbale et physique dont faisait preuve le prévenu, la commission s’est par ailleurs interrogée sur l’existence d’un trouble psychique aigu chez celui-ci. En effet, l’expertise mettait en évidence, outre un trouble de personnalité, la présence d’une dépendance de longue date aux anabolisants, qui ont été pris à des doses inconnues, pouvant être à l’origine d’un tableau d’allure maniaque. Dès lors, une prise en charge psychiatrique hospitalière aiguë semblait nécessaire rapidement afin de clarifier le tableau clinique qui pourrait aussi être compatible avec une phase d’intoxication ou de sevrage aux anabolisants. Le prévenu avait du reste en son temps déclaré à l’expert qu’il estimait avoir besoin d’être hospitalisé en clinique pour un sevrage. La commission a encore précisé que dans l’attente de cette évaluation et des effets d’une prise en charge hospitalière ainsi qu’au vu de la persistance des différents passages à l’acte depuis les engagements pris par le prévenu dans son recours du 27 février 2026 au Tribunal cantonal et jusqu’à ce jour, la nécessité de protéger les codétenus et le personnel pénitentiaire justifiait 12J010 de prononcer un nouveau placement en isolement cellulaire à titre de sûreté.

Par courrier du 24 mars 2026, l’OEP a transmis l’avis de la CIC à B.________, ainsi qu’à son conseil, en impartissant un délai au 25 mars 2026 à 12 heures pour se déterminer avant qu’une décision dans le cadre d’une procédure de placement éventuel en isolement cellulaire à titre de sûreté ne soit rendue.

Le 24 mars 2026, B.________ a attesté avoir « pris connaissance de ce document par des cadres ».

B. Par décision du 27 mars 2026, l’OEP a ordonné le placement de B.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des EPO à l’issue de l’exécution de ses sanctions disciplinaires, pour une durée de trois mois, soit dès le 27 mars 2026 jusqu’au 26 juin 2026, a octroyé l’assistance judiciaire à B.________, a désigné Me David Métille en qualité de défenseur d’office et a notamment requis de la Direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire à titre de sûreté et sur l’évolution du prénommé, ce pour la première fois au 14 avril 2026, lequel informera en temps utile sur les éventuels allégements de régimes accordés, voire préconisera l’éventuelle poursuite de l’isolement cellulaire à titre de sûreté au-delà du 26 juin 2026.

L’autorité d’exécution a en substance constaté que B.________ n’avait pas respecté les bonnes dispositions qu’il avait indiqué vouloir adopter et a cité plusieurs épisodes de violence verbale et de propos provocants de sa part. Elle a mentionné le rapport d’expertise psychiatrique du 2 octobre 2025 qui faisait état d’un risque de récidive élevé chez le prévenu, ce qu’avait confirmé la CIC dans son avis du 23 mars 2026. Cette commission avait souligné la nécessité de protéger les codétenus et le personnel pénitentiaire de B.________, ce qui justifiait de prononcer un nouveau placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, avis que partageait pleinement l’OEP. En effet, celui-ci a considéré qu’au vu de son parcours carcéral, de ses antécédents violents en détention, de son attitude 12J010 actuelle et de la réitération de graves menaces envers autrui, malgré les engagements qu’il avait pris, aucune autre mesure qu’un placement en isolement cellulaire ne permettait d’écarter le risque que B.________ passe à nouveau à l’acte en s’en prenant violemment et de manière impulsive à autrui. L’OEP s’est par ailleurs rallié à l’avis de la CIC s’agissant d’une prise en charge psychiatrique aiguë du prévenu, relevant qu’il en allait de la compétence du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Celui-ci a été invité à entreprendre toutes les démarches nécessaires qui permettront une hospitalisation telle que préconisée par la CIC.

C. Par acte du 8 avril 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à l’annulation de la décision du 27 mars 2026, au rejet du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté et, partant, à la levée du régime d’isolement cellulaire avec effet immédiat, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et à la prolongation du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de deux mois et quatre jours au maximum.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP, lequel est compétent pour ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 19 al. 1 let. g LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 12J010 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile, le conseil du recourant n’ayant effectivement pu prendre connaissance de la décision envoyée par courrier A, remise dans sa case postale le samedi 28 mars 2026, que le lundi 30 mars 2026 (ATF 144 IV 57), et dans les formes (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 122 al. 2 RSPC. Il soutient qu’il a déjà passé 3 mois et 26 jours à l’isolement et que la décision entreprise, qui s’inscrit dans la continuation des précédentes, revient à prolonger la durée de l’isolement cellulaire au-delà de la durée maximale de six mois prévue par cette disposition. La décision serait ainsi contraire au droit et devrait par conséquent être annulée.

2.2

2.2.1

L’isolement cellulaire constitue une atteinte à la liberté personnelle, de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesures; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et

36.

Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

12J010

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3).

2.2.2

Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que (let. a) pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution, (let. b) pour protéger le détenu ou des tiers, (let. c) à titre de sanction disciplinaire ou (let. d) pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.

Aux termes de l’art. 120 al. 1 RSPC peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé.

Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3).

En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). À titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l’autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants 12J010 nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3).

2.3

En l’espèce, la question de savoir si la décision attaquée doit être comprise comme une décision de prolongation de la mesure d’isolement précédemment décidée ou s’il s’agit d’une nouvelle décision indépendante peut rester ouverte. Le recourant se méprend en effet sur la portée de l’art. 122 RSPC. À la lecture de cette disposition, on constate que l’isolement cellulaire à titre de sûreté peut être ordonné pour une durée maximale de trois mois (al. 1) et exceptionnellement – soit si la situation l’exige et que l’autorité dispose d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la CIC justifiant le placement – pour une durée de six mois (al. 2). L’art. 122 al. 3 RSPC précise toutefois que la décision de placement à l’isolement peut être renouvelée. Cet alinéa ne fixe aucune limite de temps et ne restreint pas le nombre de renouvellements possibles. Ainsi, l’autorité ne peut certes pas d’emblée ordonner un l’isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée supérieure à trois, respectivement six mois. Elle est en revanche autorisée à prolonger l’isolement en renouvelant sa décision de placement pour une durée supplémentaire de trois, respectivement six mois. On ne saurait donc considérer que la décision entreprise contrevient à l’art. 122 RSPC pour le seul motif qu’elle conduirait à un isolement cellulaire à titre de sûreté d’une durée supérieure à six mois. Le moyen doit dès lors être rejeté.

3.

Le recourant se prévaut d’une « disproportion liée à l’hospitalisation à Curabilis ». Il fait valoir qu’il aurait été hospitalisé dans cet établissement depuis le lundi 30 mars 2026 dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique ce qui rendrait la mesure d’isolement cellulaire disproportionnée dès lors que « la durée de l’isolement sera de facto prolongée à la sortie de l’hôpital, ce qui conduit à une restriction excessive des droits fondamentaux du recourant » et que le « placement en isolement cellulaire à titre de sûreté apparaît d’autant moins justifié que le recourant 12J010 fait déjà l’objet d’une prise en charge psychiatrique intensive en milieu hospitalier sécurisé ».

En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’hospitalisation du recourant ne ressort pas du dossier. L’argumentation n’est quoi qu’il en soit guère compréhensible. On ne voit en particulier pas en quoi une prise en charge hospitalière, possiblement décidée par le SMPP en application de l’art. 116 al. 2 RSPC sur la base des recommandations de la CIC, serait de nature à rendre la mesure d’isolement disproportionnée. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette hospitalisation ne conduirait notamment pas nécessairement à une prolongation de la durée de l’isolement cellulaire laquelle reste, à ce stade en tout cas, limitée au 26 juin 2026, date fixée par la décision entreprise. Le moyen sera donc également rejeté.

4.

Le recourant invoque encore une « disproportion liée au jugement en procédure simplifiée du 13 mai 2026 » dès lors que « la mesure ordonnée par l’OEP ne pourra que contribuer à placer le recourant dans une situation personnelle compliquée dans le cadre de la procédure de jugement simplifié susceptible de prolonger d’un jour en plus une telle mesure ». Cet argument est incompréhensible et ne peut donc qu’être rejeté.

5.

5.1

Le recourant invoque enfin une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a pas été entendu avant que la décision du 27 mars 2026 ne soit rendue. Il soutient qu’il n’a été invité à se déterminer que sur le rapport de la CIC et pas sur les quatre rapports disciplinaires sur lesquels l’OEP s’est pourtant fondé pour décider de son placement en isolement. Il reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné si d’autres mesures moins incisives auraient pu être prononcées en lieu et place d’un isolement cellulaire, lequel devait être l’ultima ratio.

5.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), comprend

12J010

notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 IV 380 consid. 1.1; TF 6B_744/2024 du

4.

avril 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II

335.

consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV

302.

consid. 3.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en 12J010 présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868).

Selon l’art 124 al. 1 RSPC, la personne condamnée doit être entendue, en principe oralement, par l'autorité dont elle dépend avant de statuer sur un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, et lors de son renouvellement.

5.3

En l’espèce, l’OEP a clairement indiqué dans la décision entreprise qu’au vu du parcours carcéral du recourant, de ses antécédents violents en détention, de son attitude actuelle entièrement déconcertante et de la réitération de graves menaces envers autrui, malgré ses engagements pris devant l’autorité de céans, voire de la Chambre des recours pénale, aucune autre mesure qu’un placement en isolement cellulaire ne permettait en l’état d’écarter le risque bien présent et concret qu’il passe à nouveau à l’acte en s’en prenant violemment et de manière impulsive à autrui, notamment à sa victime séjournant au sein du pénitencier de Brochuz des EPO ou aux agents de détention ou encore à d’autres codétenus et qu’il s’avérait ainsi nécessaire de procéder avec une extrême prudence. L’autorité intimée a donc très clairement indiqué les motifs pour lesquels elle estimait qu’aucune mesure moins incisive qu’un isolement cellulaire était envisageable.

Pour le reste, l’art. 124 al. 1 RSPC prévoit effectivement que la personne condamnée doit être entendue en principe oralement. Les termes « en principe » attestent qu’une audition orale n’est pas toujours nécessaire. En l’occurrence, le recourant a déjà été entendu oralement le

26.

novembre 2025 dans le cadre de la procédure de placement en

12J010

isolement cellulaire. Il a été entendu une seconde fois le 12 février 2026 dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce placement. Il est vrai qu’il n’a pas été réentendu oralement à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 16 mars 2026. L’OEP lui a toutefois transmis le rapport établi par la CIC le 24 mars 2026 en lui fixant un délai pour se déterminer avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue. L’office ne l’a en revanche pas expressément interpellé sur les derniers rapports disciplinaires le concernant. On peut difficilement lui en tenir rigueur, la Direction des EPO ayant précisé que les ouvertures de procédure disciplinaire à l’encontre du recourant étaient quasi quotidiennes. De toute manière, le recourant avait l’occasion de s’exprimer à leur sujet dans le cadre du présent recours ce qu’il n’a toutefois pas jugé utile de faire. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été suffisamment respecté et que le moyen doit être rejeté.

6.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à

794.

fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 2'224 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Métille, par

794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me David Métille, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

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et communiqué à:

- Office d’exécution des peines (réf.: OEP/***), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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