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Décision

PE23.009103

CREP 773 2023-09-21

21 septembre 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 773 PE23.009103-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310, 385 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

773

PE23.009103-AEN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 310, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2023 par A.I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.009103-AEN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 17 février 2023, A.I.________ a reçu un rapport de test de filiation rendu par le laboratoire [...]s. Ce rapport conclut que la paternité de A.I.________ sur l’enfant B.I.________, né le [...] 2022, peut être considérée comme pratiquement prouvée, sur la base d’une probabilité

351

obtenue supérieure à 99.9% en faveur de l’hypothèse selon laquelle A.I.________ est le père biologique de l’enfant B.I.________, en opposition à l’hypothèse selon laquelle un autre homme inconnu serait le père biologique de l’enfant prénommé.

Le 4 mai 2023, A.I.________ a déposé une plainte pénale contre P.________, directrice du département de filiation de [...] et cosignataire du rapport de test de filiation susmentionné. Il lui reproche d’avoir intentionnellement modifié ledit rapport de test de filiation pour faire état de résultats qui ne correspondraient pas à la vérité, possiblement en agissant sous la contrainte de son ex-femme C.________.

Le 15 juin 2023, le Ministère public a demandé à Unilabs, respectivement à P.________ et au Dr K.________, de prendre position sur la plainte. Par courrier du 27 juin 2023, le Dr K.________, Directeur du département de génétique, et P.________, Directrice du département de filiation, pour Unilabs, ont catégoriquement réfuté toutes les accusations de manipulation de résultat et de faux ou usage de faux, et ont certifié qu’ils n’avaient aucun conflit d’intérêt avec les personnes en cause, soit le plaignant et C.________. Ils ont finalement confirmé que le rapport qu’ils avaient émis n’était pas erroné, que P.________ avait communiqué à plusieurs reprises avec le plaignant, qu’il lui avait été indiqué qu’il lui était loisible de demander une contre-expertise dans un autre laboratoire et qu’à sa demande un extrait de son ADN lui avait été remis.

B. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte (I), a maintenu au dossier la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n°37029 comme pièce à conviction (II) et a laissés les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a considéré que les « calculs de vraisemblance » réalisés par A.I.________, de même que l’absence de deux marqueurs génétiques qu’il avait constatée n’étaient pas compréhensibles et ne remplaçaient pas un avis d’expert. Ces éléments pouvaient tout au plus

instiller un doute qui fonderait le recours à une nouvelle expertise. La magistrate a relevé que A.I.________ avait été invité à demander une contre-expertise (et que le matériel génétique idoine avait été mis à sa disposition pour ce faire), ce qu’il n’avait selon toute vraisemblance pas fait. La procureure a retenu qu’aucun soupçon quant à une intention dolosive de P.________ ou encore du Dr K.________, également signataire du rapport de test de filiation litigieux, n’était fondé. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute intention dolosive, il n’appartenait pas à l’autorité pénale de diligenter une expertise, seule mesure à même de déceler une erreur dans le rapport de test de filiation du 17 février 2023. La magistrate a enfin considéré que les accusations de A.I.________ envers C.________, selon lesquelles elle aurait contraint P.________ à établir un faux rapport, frisait la dénonciation calomnieuse.

C. Par acte daté du 17 juillet 2023, mais posté le 18 juillet suivant (date du timbre postal), A.I.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

Par courrier du 26 juillet 2023, une avance de frais de 550 fr. a été requise du recourant.

Le 27 juillet 2023, A.I.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un échange de courriels avec un membre de la Division identification biométrique du Département fédéral de justice et police (P. 17).

Par avis du 10 août 2023, la présidente de la Chambre des recours a dispensé A.I.________ de fournir l’avance requise, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

Il n’a pas été ordonné d’autres échanges d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de la Chambre des recours pénale, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Après le délai de recours, le recourant a déposé un lot de pièces qui sont recevable (art. 389 al. 3 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation.

2.

2.1

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid.

2.3

et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose

précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.3 En l’espèce, le recourant se déclare surpris par l’ordonnance attaquée. Il invoque que ses calculs sont justes, que « tout est bien détaillé » dans sa plainte, qu’il manque deux marqueurs génétiques, qu’il a fait appel à l’Office fédéral de la santé publique pour trouver un autre expert, qu’il n’a pas eu de réponse de sa part à ce jour et que son exépouse lui a écrit qu’elle ferait tout pour prouver qu’il est bien le père de l’enfant. Ce faisant, le recourant répète les griefs qu’il a émis dans sa plainte, et même renvoie à celle-ci, mais ne prend pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, notamment sur l’absence d’élément subjectif, ni a fortiori ne critique ce raisonnement. Le recours est donc manifestement irrecevable au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Par surabondance, il ressort du courriel produit par le recourant émanant de l’Office fédéral de la police, Division identification biométrique, que le laboratoire [...] est accrédité selon la norme ISO17025 par le Service d’accréditation suisse SAS et est reconnu par la Confédération suisse en tant que laboratoire d’analyse ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne. En outre, P.________, que le recourant met en cause et dont la Division identification biométrique susmentionnée a attesté qu’elle avait les compétences pour établir et évaluer les profils ADN, a déclaré qu’elle ne connaissait ni de près ni de loin le recourant ou l’ex-épouse de ce dernier. Enfin, cette même Division a déclaré au recourant qu’elle n’était pas en mesure de valider ses « calculs de vraisemblance ». Il s’ensuit que le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction, mais se contente d’affirmations non étayées, ce qui n’est pas suffisant pour entrer en matière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée

à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, une éventuelle action civile du recourant est vouée à l’échec, si bien que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il est enfin précisé qu’à ce stade, P.________ ne participe pas à la procédure nonobstant le fait qu’elle a été mise en copie de l’ordonnance entreprise. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera tout de même adressée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.I.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme P.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: