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Décision

PE23.009138

CREP 607 2023-08-07

7 août 2023Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 607 PE23.009138-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 177 et 181 CP; 310 al. 1...

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TRIBUNAL CANTONAL

607

PE23.009138-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 août 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 177 et 181 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.009138-FAB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 27 mai 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre H.________, un de ses collègues de travail au centre [...], pour injures et menaces. Elle lui reprochait de lui avoir dit « tu es nulles, tu es une merde, tu ne sers à rien », qu’elle avait « une purge sur la tête » et qu’elle allait

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bientôt se faire virer. Elle lui reprochait encore d’avoir collé son nez contre le sien et de lui avoir dit trois fois « je vais de faire la peau » après qu’elle lui ait demandé s’il voulait la frapper.

Entendu le 11 juillet 2022, H.________ a reconnu avoir eu une dispute avec P.________, avoir parlé fort et s’être rapproché à environ

40 centimètres d’elle. Il a admis l’avoir « grondée » et avoir fait un signe avec son index droit, sans parvenir à se souvenir si ce geste était dirigé dans sa direction ou à côté d’elle. Il a en revanche contesté avoir tenu les propos que P.________ lui a attribués. Il a encore déclaré qu’il avait été convoqué par ses supérieurs hiérarchiques le 31 mai 2022, qu’il avait reçu un avertissement et qu’il avait été changé de rayon, à sa demande.

Entendue le 13 janvier 2023, [...], collègue de travail des parties, a déclaré qu’elle avait vu H.________ s’approcher de P.________ pour lui parler mais qu’elle n’avait pas entendu ce qu’ils s’étaient dits. Elle a affirmé qu’ils ne s’étaient pas criés dessus ni n’avaient attiré l’attention des clients présents. Elle a dit avoir vu le prévenu parler à l’oreille de P.________, sans toutefois qu’ils aient leurs têtes collées l’une à l’autre, et que celui-ci lui semblait énervé mais ne hurlait pas. Elle a encore déclaré ne pas avoir entendu H.________ tenir les propos rapportés par P.________.

Entendue le 20 janvier 2023, [...], collègue de travail des parties, a déclaré qu’elle se trouvait à environ deux mètres d’elles lors de leur dispute et qu’elle avait entendu le ton monter, sans atteindre le point où cela aurait pu gêner les clients et sans que les parties aient paru être agressives. Elle a expliqué avoir vu H.________ faire signe à P.________ comme pour lui dire de faire attention, mais que ce geste n’était pas dirigé en direction du visage de cette dernière. Elle n’a en revanche pas entendu le prévenu prononcer les propos rapportés par P.________.

Entendue le 20 janvier 2023, [...], collègue de travail des parties, a déclaré qu’elle n’avait rien vu de l’altercation mais qu’elle en avait eu vent par l’intermédiaire d’une autre collègue.

B. Par ordonnance du 24 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a constaté que les déclarations des parties étaient totalement contradictoires et que les trois personnes auditionnées au cours de la procédure n’avaient pas entendu H.________ injurier P.________ ou proférer des menaces à son encontre. Il a ainsi considéré qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait permettre de trancher entre les versions.

Par courrier du 26 mai 2023, P.________ a demandé au procureur de reconsidérer sa décision et d’entendre les deux supérieurs hiérarchiques des parties, [...] et [...], qui auraient convoqué H.________ le jour de l’altercation et recueilli les aveux de ce dernier.

Par courrier du 30 mai 2023, le procureur a refusé de reconsidérer sa décision, invoquant qu’une supérieure hiérarchique de P.________, [...], avait déjà été contactée par téléphone par la police et qu’il ne ressortait pas de leur conversation que H.________ aurait admis les faits litigieux.

C. Par acte du 5 juin 2023, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits visés par sa plainte pénale du 27 mai 2022.

Le 21 juillet 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en considérant qu’aucune mesure d’instruction n’apparaissait apte à prouver la véracité de la position de l’une ou l’autre des parties, alors qu’il avait refusé d’entendre [...] et [...] en qualité de témoins, personnes devant lesquelles H.________ aurait admis les faits qui lui sont reprochés.

La recourante reproche également au procureur de s’être appuyé sur les propos tenus par [...] pour refuser de reconsidérer sa décision, celle-ci ne faisant pas partie des personnes devant lesquelles le prévenu aurait fait des aveux et n’ayant en outre pas été auditionnée formellement.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Aux termes de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3

En l’espèce, selon ses propres déclarations, le prévenu a reçu un avertissement et a été transféré, à sa demande, dans un autre rayon. Or on ne comprend pas pour quels motifs le prévenu aurait reçu un avertissement si ses supérieurs hiérarchiques avaient retenu sa version des faits ou s’il n’avait pas admis tout ou partie des faits litigieux.

Compte tenu de ces circonstances, et nonobstant le fait que les deux témoins directs déjà auditionnés indiquent n’avoir pas entendu les propos incriminés, on ne saurait retenir en l’état qu’aucune mesure d’instruction ne permet de départager les versions des parties, même si les témoins dont l’audition a été requise par la recourante ne sont que des témoins indirects. En outre, les témoins indiquent que le prévenu s’était approché de la recourante et qu’il avait fait un signe dans sa direction.

Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’exclure à ce stade que le prévenu ait injurié la recourante ou qu’il ait eu un comportement propre à la menacer, d’une part, et que toutes les mesures d’instruction permettant de savoir ce qui s’est passé n’ont pas été menées, d’autres part. Il en résulte que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction, procède aux auditions des supérieurs hiérarchiques des parties, notamment [...] et [...], et établisse quelles suites l’employeur a données à l’incident survenu le 27 mai 2022, et si ces éléments sont propres à départager les versions des parties.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al.3 CPP par analogie). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de

300.

fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mai 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Matthieu Genillod (pour P.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - H.________.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: