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Décision

PE23.009354

CREP 367 2024-05-14

14 mai 2024Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 367 PE23.009354-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 385 al. 1 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

367

PE23.009354-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 mai 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.009354-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale le 8 novembre 2023, étendue le 29 avril 2024, à l’encontre de X.________, né le [...] 1986, de nationalité suisse, pour brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 351 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et infraction à la LTV (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs; RS 745.1). En particulier, l’intéressé est soupçonné d’avoir commis les agissements suivants (selon demande de détention provisoire du 29 avril 2024, cf. infra lettre A.c):

1. A [...] notamment, à tout le moins entre le mois de mai 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de novembre 2022, X.________ a consommé régulièrement du cannabis.

A [...], le 20 avril 2023, le prévenu a été interpellé en possession de deux boulettes de cocaïne destinées à sa propre consommation.

2. A [...], dans le LEB, le 21 mars 2023 entre 16h00 et 16h10, alors que W.________ était assise seule dans une rame, X.________ s’est approché d’elle en lui demandant de l’argent. W.________ lui a répondu en lui indiquant qu’elle n’avait que 10 centimes à lui donner, en tenant l’argent dans la main et en lui montrant son porte-monnaie pour attester de sa bonne foi. Le prévenu lui a néanmoins demandé une nouvelle fois de l’argent, en précisant qu’il voulait 1 ou 2 francs. Puis, il s’est aperçu que W.________ avait de la monnaie dans son porte-monnaie et a répété qu’il voulait 1 franc. W.________ lui a alors expliqué qu’elle ne pouvait pas lui donner toute sa monnaie car elle devait la remettre à sa fille, ce à quoi le prévenu a répondu: « non mais je rêve, c’est ta fille qui va me prendre mon argent! ». Après que W.________ s’est excusée de la situation, le prévenu, très excité, s’est avancé vers elle et lui a ordonné d’un ton très menaçant: « donne-moi tout, tout, sinon je te fous une patate dans la gueule! ». Effrayée et par peur qu’il ne passe à l’acte, W.________ lui a remis sa monnaie, soit un montant d’environ 5 fr., ensuite de quoi le prévenu s’est dirigé vers d’autres passagers de la rame pour demander de l’argent.

W.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 mars 2023.

3. A [...], le 25 mars 2023 entre 15h15 et 15h25, alors que P.________, conducteur des Transports Lausannois (ci-après: TL), avait demandé à plusieurs reprises à X.________ de quitter les lieux en raison du fait qu’il mendiait auprès des passagers du métro, le prévenu a persisté dans ses agissements. Peu après, le conducteur a suivi le prévenu jusqu’au bout de la rame pour lui demander une nouvelle fois de quitter les lieux. Le prévenu s’est alors retourné et a bousculé P.________ en le poussant. Une fois hors du train, X.________ a menacé de mort ce dernier en lui disant: « crèves », puis l’a insulté de « fils de pute ».

P.________ a renoncé à déposer plainte.

4. Entre [...] et [...], le 26 mars 2023 entre 10h13 et 10h35, alors qu’il mendiait dans la rame du LEB auprès des passagers, X.________ s’est approché d’E.________ afin de lui demander de l’argent. Devant son refus, le prévenu lui a répondu: « t’as l’habitude de sucer des bites ». Surprise par ces propos, E.________ a interpellé le prévenu en l’agrippant par la manche de sa veste. Celui-ci l’a menacée en lui disant: « si tu me touches, je te pète la gueule, j’hésite pas! ».

E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 mars 2023.

5. A [...], le 18 avril 2023 vers 14h05, alors que X.________ mendiait auprès des passagers dans la rame du LEB, I.________, intervenante de sécurité des TL, a demandé au

prévenu de sortir du wagon. Malgré ses injonctions, le prévenu a continué à mendier et lui a répondu: « j’en ai rien à foutre », en lui disant qu’elle pouvait appeler la police. Puis, le prévenu a traité I.________ de « connasse ». I.________ lui a alors touché l’épaule afin de l’inviter à quitter la rame, mais le prévenu s’est retourné, a poussé celle-ci et lui a violemment tiré les cheveux avec une main, lui causant des douleurs à la nuque, et faisant tomber ses lunettes au sol, les endommageant. I.________ s’est défendue en mettant sa main sur le visage du prévenu afin de maintenir une distance entre eux. Le prévenu a ensuite pris la fuite en courant.

A la suite de cet incident, I.________ a souffert de douleurs à la nuque.

Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 avril 2023.

6. A [...], à l’arrêt de bus « [...] », le 9 septembre 2023 vers 9h00, X.________ s’est approché de V.________ afin de lui demander de l’argent. Devant son refus, le prévenu s’est éloigné, puis a rebroussé chemin et s’est à nouveau dirigé vers elle en la menaçant de lui donner un coup de poing au visage. Il a ensuite donné un coup avec sa main sur l’épaule gauche de V.________, avant de repartir en direction de la place [...].

V.________ a souffert d’un hématome à l’épaule gauche.

Elle a déposé plainte le 26 septembre 2023.

7. A [...], dans le LEB, le 9 septembre 2023 vers 9h05, X.________ s’est approché de C.________ afin de lui demander de l’argent. Devant le refus de ce dernier, le prévenu a haussé le ton et l’a menacé en lui disant: « tu me passes 5 balles maintenant ou je te pète la gueule » et « passes-moi

5 balles ou je te mets une patate dans la gueule ». Pris de

peur, C.________ lui a alors remis sa monnaie, soit un total de 2 fr. 20.

C.________ a déposé plainte le 29 septembre 2023.

8. A [...], à l’arrêt du métro M2, le 9 septembre 2023 vers 15h30, X.________ s’est approché de F.________ afin de lui demander de l’argent. Devant son refus, le prévenu a levé ses deux bras et a serré les poings, puis a assené plusieurs coups de poings à F.________ avec ses deux mains, en particulier au niveau de son épaule gauche. F.________ a tenté de protéger sa tête en levant les bras et en les plaçant devant son visage. Le prévenu est ensuite parti et a continué à mendier auprès d’autres passants.

F.________ a souffert de plusieurs hématomes au niveau de son épaule gauche et d’un petit hématome sous le menton.

Elle a déposé plainte le 26 septembre 2023.

9. A [...], dans le LEB, le 9 septembre 2023 vers 19h10, X.________ s’est approché de D.________, qui était assise seule dans la rame, pour lui demander de l’argent. Devant son refus, le prévenu est ressorti du train et a fait le tour de la rame, puis a couru en criant en direction de celle-ci, qui était de dos, et en imitant un pistolet avec ses doigts. Arrivé à sa hauteur, le prévenu a touché le côté gauche de la tête de D.________ avec ses doigts, qui imitaient un pistolet. Prise de peur, D.________ a précipitamment quitté le LEB, suivie de près par le prévenu. Finalement, D.________ est remontée dans le LEB, s’est assise à côté d’une autre personne et le prévenu s’en est allé.

D.________ a déposé plainte le 15 septembre 2023.

10. A [...], à l’arrêt du métro M1, le 7 novembre 2023 vers 22h40, alors que H.________ était occupée à charger son téléphone portable sur une prise électrique publique,

X.________ s’est approchée d’elle afin de lui demander de l’argent. H.________ lui a alors donné 50 centimes. Le prévenu lui a réclamé 10 francs. Devant son refus, X.________ s’est énervé en criant et a soudainement donné un coup de poing à H.________, au niveau du front, avant de la pousser avec une grande force, la projetant contre un distributeur à billets. Après que cette dernière est tombée au sol, le prévenu lui a encore donné plusieurs coups au visage, faisant tomber ses lunettes, qui ont été entièrement cassées. Un passant est alors intervenu et a immobilisé le prévenu.

H.________ a souffert d’une entaille sur l’arcade droite et de plusieurs hématomes sur le côté droit du front ainsi que de douleurs à la tête.

Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 octobre 2023.

11. A [...], dans le LEB, le 28 novembre 2023 vers 18h25, alors que J.________ était assise dans une rame, X.________ s’est approché d’elle en lui demandant de l’argent. Il a continué de mendier auprès des passagers dans la rame du LEB. Le prévenu est ensuite revenu vers J.________ et lui a demandé une nouvelle fois de l’argent. Devant son refus, le prévenu lui a répondu par des propos incohérents et lui a dit « je vais te défoncer la gueule », avant de quitter les lieux.

J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le

15 décembre 2023.

12. A [...], dans le restaurant [...], le 29 janvier 2024 vers 07h45, alors que X.________ était assis à une table, N.________, gérant du restaurant précité, a demandé au prévenu de quitter les lieux, étant donné que les semaines précédentes ce dernier venait régulièrement à ce

restaurant, lisait son journal sans payer de consommation et avait également été retrouvé en train de s’injecter des produits stupéfiants dans les toilettes de la [...]. A la suite de la demande du gérant de quitter les lieux, X.________ s’est énervé et a insulté N.________ d’« enculé », de « fils de pute » et de « connard ». En partant, le prévenu a dit à N.________ qu’il allait le « planter » et qu’il allait se renseigner sur son adresse pour « s’occuper » de sa femme et de son enfant.

N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 janvier 2024.

13. A [...], devant le magasin [...], le 25 mars 2024 entre 16h30 et 17h00, alors que T.________ marchait sur la place [...], X.________ s’est approché d’elle en lui criant dessus et en la menaçant de la frapper en levant le bras en l’air, le poing fermé, tout en faisant des gestes de va-et-vient avec la main. Le prévenu lui a également dit qu’il allait lui « péter la gueule », avant de prendre la fuite ensuite de l’intervention d’un passant.

T.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 avril 2024.

14. A [...], entre la gare du M1 et le kiosque [...], le 5 avril 2024 entre 15h00 et 15h10, alors que R.________ se rendait en direction de la station du métro M2, X.________ l’a poussée au niveau des épaules, ce qui l’a projetée et a provoqué le heurt de sa tête contre le mur qui se trouvait à proximité; elle s’est retrouvée assise parterre dos au mur.

R.________ a souffert de douleurs à la nuque et à la tête.

Elle a déposé plainte le 6 avril 2024.

15. A [...], sur le quai du métro M2 direction [...], le 28 avril 2023 à 14h20, alors que A.________ attendait le métro avec un chariot transportant un colis, X.________ est venu mendier à son endroit. Au moment où la prénommée a voulu monter dans le métro, le prévenu a tenté de s’emparer de son colis. A.________ a repoussé X.________ en lui disant d’arrêter, lequel lui a asséné un coup à l’arrière du crâne avec sa main droite, avant d’essayer de l’attraper par les cheveux, en vain. Le prévenu a ensuite saisi A.________ au cou et lui a serré la gorge durant 2 à 3 secondes. Celle-ci a rattrapé le prévenu, lequel lui a dit « je vais te tuer ».

A.________ a souffert d’un hématome à la gorge.

Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 avril 2024.

b) Le 8 novembre 2023, le prévenu a été interpellé une première fois par la police, puis entendu par la Procureure le 9 novembre 2023. A l’issue de son audition, il a été relaxé. Il s’est vu désigner Me Julien Pache en qualité de défenseur d’office le 17 novembre 2023.

Au printemps 2024, une expertise psychiatrique de X.________ a été ordonnée par le Ministère public.

Le 28 avril 2024, le prévenu a à nouveau été appréhendé par la police. Il a été auditionné par le Ministère public le lendemain. Au terme de son audition par la Procureure, avisé de la demande de détention à intervenir, X.________, assisté de son défenseur d’office, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi qu’à déposer des déterminations écrites, et a indiqué s’en remettre à justice (cf. PV aud. 15).

c) Le 29 avril 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire concernant

X.________ pour une durée de trois mois, faisant valoir que les risques de fuite et de réitération étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques, le principe de proportionnalité étant en outre respecté.

B. Par ordonnance du 1er mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2024 (II), et a dit que les frais de la décision, par

900 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu qui paraissait s'être rendu coupable de crimes et délits à réitérées reprises, quand bien même il contestait les faits qui lui étaient reprochés, ayant été, d’une part, mis en cause par certains plaignants qui avaient donné son signalement et qui l’avaient reconnu sur planche photographique et, d’autre part, ayant été formellement identifié sur la base des images issues des différentes caméras présentes sur les lieux, sur lesquelles l’intéressé s’était du reste reconnu. S’agissant des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’ils étaient concrets. En effet, l'extrait du casier judiciaire du prévenu faisait état de six condamnations entre 2013 et 2019. Il s’en était par ailleurs pris à l'intégrité physique d'autrui à réitérées reprises en faisant preuve d'une grande violence et ses actes délictueux étaient de plus en plus nombreux et allaient crescendo. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu que même si le prévenu était suisse, il était sans domicile fixe et sans travail, vivait seul et consommait des stupéfiants, de sorte qu’il existait un risque qu'il prenne la fuite pour l'étranger et/ou qu’il se fonde dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale, étant encore précisé qu’il était nécessaire que X.________ puisse être mis à disposition des experts dans le cadre de l’expertise qui avait été mise en œuvre. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement ces risques et que la durée de la détention provisoire était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.

C. Par acte du 5 mai 2024, X.________ (ci-après: le recourant), agissant seul, a déclaré faire recours contre cette ordonnance et a demandé sa mise en liberté, sollicitant « par la suite que cette ladite demande soit gerer par un avocat que vous souhaitez, car mes connaissances en droit sont limité (sic) ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par le dépôt d'un mémoire écrit et dûment motivé (cf. art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l'art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).

Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l'art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci, et doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l'autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu'il croit déceler dans le raisonnement de l'autorité inférieure, le renvoi à d'autres écritures n'étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; CREP 22 avril 2024/309 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 2 octobre 2023/808; dans le cas d'un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).

L'art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'alinéa 1, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours

pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n'autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (ibid.; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2

et les références citées).

1.3

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir. Cependant, l’acte ne contient aucune motivation en ce sens que le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance contestée et n'essaie nullement de démontrer en quoi elle serait erronée, en fait ou en droit. En effet, il se borne à déclarer faire recours et à demander sa mise en liberté, mais n'explique pas en quoi le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait une mauvaise application de l'art. 221 al.

1.

let. a et 1bis CPP, ni en quoi les motifs retenus seraient contestables.

Un tel défaut de motivation, irréparable, ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant indique souhaiter que sa demande soit gérée par un « avocat d'office ou pas ». Or, il a déjà un défenseur d'office, de sorte que sa requête en ce sens est sans objet et qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un autre défenseur. Du reste, le recourant a choisi d’agir seul

dans le cadre de la procédure de recours, étant précisé qu’aucun complément de son défenseur d’office n’a été déposé dans le délai – non prolongeable – de recours échéant le 13 mai 2024.

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à X.________ est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Me Julien Pache, avocat (pour X.________), - Direction de [...], - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: