PE23.009399
CREP 406 2024-06-04
4 juin 2024Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 406. PE23.009399-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 386 al. 2...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
406.
PE23.009399-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.009399-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 26 avril 2024, Q.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public), reprochant à Z.________ d’avoir, à [...], dans le courant du mois d’avril 2023, attenté à son honneur auprès de la Municipalité de [...]
351.
et d’autres tiers, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, parlant notamment de « l’agression » commise par Q.________ dont elle avait été victime.
2.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En substance, la procureure a constaté qu’entendue par la Police cantonale vaudoise le 12 mars 2024, Z.________ avait admis avoir envoyé un courrier électronique à la Municipalité de [...]. A cet égard, elle a déclaré que leur palissade venait d’être installée et qu’elle craignait des déprédations sur leur propriété durant leurs vacances. S’agissant tout d’abord d’une éventuelle calomnie, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que Z.________ savait qu’elle affirmait quelque chose de faux. Quant à l’infraction de diffamation, la procureure a indiqué que les propos contenus dans le courriel envoyé à la Municipalité de [...] pouvaient effectivement être considérés comme étant diffamatoires à l’encontre de Q.________, mais que la preuve de la vérité devait cependant être admise, dans la mesure où Z.________ avait des raisons sérieuses de penser de bonne foi ce qu’elle avait affirmé.
3.
Par acte du 6 mai 2024, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à « l’acceptation de [s]on recours et la confirmation du non-classement de [s]a plainte ».
Par avis du 13 mai 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Q.________ un délai au 3 juin 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 31 mai 2024, Q.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Mme Q.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: