Lexipedia

Décision

PE23.009715

CREP 855 2023-10-16

16 octobre 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 855 PE23.009715-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 356 al. 4, 385 al. 1, 395 let. a CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

855

PE23.009715-LCB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 octobre 2023 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 356 al. 4, 385 al. 1, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par Z.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.009715-LCB, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2023, la Préfète du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la Préfète) a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), à l’Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI; RS 747.201.1) et au Règlement de la navigation sur le Léman (RNL; RS 0.747.221.11) (I), l’a condamné à une amende de 800 fr. (II), dit qu’à 351 défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de Z.________ (IV).

Il est reproché à Z.________ d’avoir été impliqué, dans un accident de bateau survenu au large de la plage de [...] dans la nuit du

14 juillet 2022, alors qu’il se trouvait au volant du bateau à moteur immatriculé VD[...], sans être titulaire d’un permis de naviguer valable. Il lui est également reproché d’avoir quitté les lieux de l’accident sans aviser la police alors qu’une personne avait été blessée.

b) Le 1er février 2023, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Entendu le 3 mars 2023 par la Préfète, Z.________ a soutenu que son permis de naviguer portugais était valable en Suisse et a contesté avoir adopté un comportement fautif qui aurait entraîné l’accident du

14 juillet 2022.

Le 28 mars 2023, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 23 janvier 2023. Un délai au 20 avril 2023 a été accordé à Z.________ pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en vue des débats.

Le 11 mai 2023, et en l’absence de réponse de Z.________ à son courrier du 28 mars 2023, la Préfète a considéré que ce dernier maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2023 et a transmis le dossier au Ministère public pour qu’il le transmette au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d’arrondissement) pour fixer les débats.

c) Par courrier du Tribunal d’arrondissement du 22 mai 2023 (P. 4), Z.________ a en substance été informé qu’il avait la possibilité de retirer son opposition sans frais supplémentaires, et que, cas échéant, le

dossier serait alors retourné à la Préfète et qu’il devrait alors uniquement s'acquitter de l'amende et des frais de la procédure préfectorale. Un délai au 1er juin 2023 lui a été accordé pour indiquer s’il souhaitait confirmer son opposition ou s’il entendait la retirer. Z.________ n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.

Par citation à comparaître du 13 juin 2023, Z.________ a été convoqué le 7 septembre 2023 pour être entendu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale précitée. Il a été dûment rendu attentif au fait qu’en cas de défaut à l’audience, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance préfectorale déclarée exécutoire (356 al. 4 CPP).

Z.________ ne s’est pas présenté, ni excusé, à l’audience du

7 septembre 2023.

B. a) Par prononcé du 7 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 1er février 2023 par Z.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2023 par la Préfète de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier à la Préfète de l’Ouest lausannois (III) et a laissé les frais du prononcé à la charge de l’Etat (IV).

Selon le suivi des avis postaux, Z.________ a été avisé le 8 septembre 2023 de l’arrivée du pli recommandé contenant le prononcé du

7 septembre 2023. N’étant toutefois pas venu le récupérer dans le délai de garde, ce pli a dès lors été retourné à son expéditeur le 16 septembre

2023.

b) Le 11 septembre 2023 (P. 8), Z.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement une lettre d’excuses pour son absence à l’audience du 7 septembre 2023, dans laquelle il exposait vivre une période assez compliquée sur le plan personnel, « étant dépassé par les événements entre le travail, mon divorce et autres ».

c) Par courrier du 21 septembre 2023 (P. 9), le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a procédé à un nouvel envoi du prononcé, sous pli ordinaire, en précisant à Z.________ que celui-ci était considéré comme valablement notifié à l’échéance du délai de garde postale et que cet envoi n’avait pas pour conséquence de faire courir à nouveau le délai de recours. En outre, un délai au 25 septembre 2023 a été imparti à l’intéressé pour indiquer si son courrier du 11 septembre 2023 devait être considéré comme un recours.

C. Par acte du 22 septembre 2023, Z.________ a indiqué au Tribunal d’arrondissement qu’il souhaitait continuer « dans le sens de mon opposition et attendre la sentence de la/du juge » (P. 10). Ce courrier a été considéré comme un recours et a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3

Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les

arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2 et les références citées).

2.1.2 Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept

jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le premier acte du recourant, daté du 11 septembre 2023, ne peut être considéré comme un acte de recours. Il s’agit d’une simple lettre d’excuses pour son absence à l’audience du

7 septembre 2023. En effet, selon le suivi des envois postaux, le recourant a été avisé de l’envoi du prononcé litigieux le 8 septembre 2023 mais il n’est pas allé le retirer au guichet durant le délai de garde postal, échéant le 16 septembre 2023. Par conséquent, en date du 11 septembre 2023, le recourant n’avait pas encore pris connaissance du prononcé du

7 septembre 2023. Cela est confirmé par la teneur de ce courrier, le recourant ne se référant qu’à l’audience manquée sans exprimer la volonté de contester une quelconque décision ou même d’obtenir une restitution de délai. En tout état de cause, il n’est pas possible qu’un recours soit déposé contre une décision qui n’a pas été notifiée à l’intéressé et dont celui-ci ne connaissait donc pas encore les motifs (CREP

23 décembre 2021/1172 consid. 1.2). L’acte du 11 septembre 2023 est en ce sens prématuré, de sorte que, s’il fallait le considérer comme un recours, il devrait être déclaré irrecevable.

En considérant que le courrier du 22 septembre 2023 constitue un recours contre le prononcé du 7 septembre 2023, force est de constater qu’il ne comporte aucune motivation, le recourant se bornant à indiquer qu’il souhaitait continuer « dans le sens de mon opposition et attendre la sentence de la/du juge ». Le recourant ne soulève aucun grief, factuel ou juridique, à propos des éléments retenus par le Tribunal de police pour considérer son opposition comme retirée au vu de son absence non excusée à l’audience du 7 septembre 2023. La motivation du recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 720 fr., (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le Juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Préfecture de l’arrondissement l’Ouest lausannois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: