PE23.009740
CREP 7 2024-01-05
5 janvier 2024Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 7 PE23.009740-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2024 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge présidant M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
7
PE23.009740-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 janvier 2024 __________________
Composition: Mme B Y R D E, juge présidant M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009740-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 23 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, pour avoir téléversé et détenu plusieurs images de pornographie enfantine, effective et non effective, entre le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2022, au domicile de la famille X.________, à [...].
351
b) Entendu par la police le 28 novembre 2023, X.________, né en 2004, ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a matériellement reconnu être l’auteur des actes poursuivis. Dès le 7 décembre 2023, l’instruction est formellement dirigée contre lui.
c) Le 28 novembre 2023, également, un échantillon ADN a été prélevé sur X.________ sous la référence 3362365917.
B. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°
3362365917 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le Procureur a considéré que l’établissement du profil ADN pourrait permettre de déterminer si le prévenu s’était rendu coupable d’autres infractions à caractère sexuel, notamment d’actes d’ordre sexuel au préjudice d’enfants, lesquelles seraient à qualifier de crimes et qui ne seraient pas parvenues à la connaissance des autorités. Il a en outre estimé qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.
C. Par acte du 20 décembre 2023, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN ci-dessus, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction immédiate du prélèvement d’ADN 3362365917, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale, statuant en application de l’art. 387 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a accordé l’effet suspensif au recours.
Le 28 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que l’ordonnance n’indique pas en quoi la mesure ordonnée serait susceptible d’élucider des infractions passées ou futures, pas plus même qu’elle avance un début d’explication étayant de tels soupçons. Il se réfère en particulier à un arrêt rendu par la Cour de céans le 6 juin 2023 (n° 445) et relève que cette précédente affaire était bien plus problématique que la sienne, s’agissant d’un prévenu poursuivi pour pédopornographie qui travaillait comme assistant socio-éducatif et effectuait un stage en crèche.
Sur le fond, le recourant soutient qu’il n’existe aucun indice concret qui laisserait penser qu’il serait impliqué dans d’autres infractions. S’agissant du cas visé par la présente procédure, il rappelle qu’il a admis avoir téléchargé les images concernées, de sorte que l’établissement de
son profil ADN n’est pas nécessaire pour résoudre l’infraction de pornographie. Comme dans l’affaire précitée, il faudrait, selon lui, constater qu’aucun élément au dossier ne permet de le soupçonner d’avoir commis des actes d’ordre sexuel au préjudice d’enfants. Par surabondance, il était âgé de 16 à 18 ans au moment des faits et n’est âgé que de 19 ans révolus à ce jour; en outre, il n’a aucun antécédent judiciaire. Partant, toujours selon lui, la mesure serait particulièrement préjudiciable à son développement ultérieur.
2.2
2.2.1
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
3.
al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II
154.
consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 393 al. 2 CPP; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2; CREP 1er mars 2023/104 consid.
2.2.1
et les références citées).
2.2.2
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 précité consid 2).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).
Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_631/2022 précité consid. 2) Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 précité consid. 2).
2.3
2.3.1
En l’espèce, l’ordonnance attaquée mentionne les faits reprochés au recourant, soit d’avoir téléchargé plusieurs images de pornographie enfantine, effective et non effective, entre le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2022. Le recourant a admis les faits. L’ordonnance mentionne également que l’établissement du profil d’ADN du recourant permettra de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions de même nature, dès lors qu’on ne peut exclure à ce stade qu’il ait commis des actes d’ordre sexuel sur des enfants et que ces cas ne soient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Le Procureur a en outre estimé qu’au vu de l’infraction en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.
2.3.2
Dans un arrêt du 6 juin 2023 (n° 445, déjà cité), dont se prévaut le recourant, la Cour de céans avait retenu une violation du droit d’être entendu motif pris que la motivation de l’ordonnance d’établissement du profil ADN était insuffisante, en particulier parce ce que le Ministère public n’exposait pas de façon suffisamment précise en quoi la mesure ordonnée serait susceptible d’élucider des infractions passées ou futures, notamment à la crèche, que le prévenu serait susceptible d’avoir commises sur des enfants. De plus, l’ordonnance ne comportait pas non plus de motivation spécifique sur le caractère proportionné de la mesure contestée, alors même qu’il s’agissait, dans ce cas d’espèce, d’un prévenu dont l’activité professionnelle l’amenait à côtoyer des enfants en grand nombre.
2.3.3
Dans le cas particulier, il n’est a priori pas possible d’inférer du dossier que le recourant, qui est âgé de 19 ans et qui n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, pourrait être impliqué dans des actes d’ordre sexuel au préjudice d’enfants. Du moins, le seul fait qu’il a admis les faits résultant de l’infraction de pornographie qui lui sont reprochés – même s’il s’agit de pédopornographie – ne suffit pas à constituer un indice sérieux et concret qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. L’ordonnance ne donne pas d’explication à cet égard, notamment en relation avec le fait que le recourant, à ses dires, n’exerce aucune profession, en particulier au contact d’enfants, ni ne suit de cursus scolaire qui pourrait le mettre en lien avec des enfants. Dans ces conditions, il faut constater que la motivation de l’ordonnance, au sujet des soupçons et de la proportionnalité, est standard.
2.3.4
Partant, compte tenu du défaut de motivation de l’ordonnance, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée cidessus, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. L’ordonnance entreprise doit donc être annulée.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. pour trois heures d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % pour la TVA, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 70 fr. 70 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no
3362365917 devra être détruit. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Evan Kohler, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: